Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives
                            Concordat instituant des  mesures contre la violence lors  de manifestations sportives  (CMVMS)  F 3 18  du 15 novembre 2007  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2010)  La Conférence  des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police adopte le texte  concordataire suivant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But
                            Les  cantons  instituent  en  collaboration  avec  la  Confédération  des  mesures  policières  préventives  visant  à  empêcher les comportements violents au sens du présent concordat pour détecter précocement et combattre  la violence lors de manifestations sportives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Définition du comportement violent
                            1  Il y a notamment com  portement violent et actes de violence lorsqu'une personne, avant, pendant ou après  une manifestation sportive, a commis ou incité à commettre les infractions suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux articles  111 à  113, 117, 122, 123, 125, alinéa  2, 126, alinéa 1, 129, 133 et 134 du code pénal (CP);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les dommages à la propriété visés à l'article 144 CP;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la contrainte visée à l'article 181 CP;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l'incendie  intentionnel visé à l'article 221 CP;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  l'explosion visée à l'article 223 CP;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'article 224 CP;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'article 259 CP;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  l'émeute visée à l'article 260 CP;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'article 285 CP;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'article 286 CP.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou  en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans les stades ou  les salles de sport, aux alentours  et sur les trajets aller et retour.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Preuve du comportement violent
                            1  Sont considérés comme preuve d’un comportement violent selon l’article 2  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les témo  ignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l’administration des douanes, du personnel  de sécurité ou des fédérations et associations sportives;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les co  mmunications d’une autorité étrangère compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les témoignages visés à l’alinéa 1, lettre b, doivent être déposés par écrit et signés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  (1)  Régime  de l'autorisation et obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3A (1) Régime de l'autorisation
                            1  Les matchs de football et de hockey sur glace avec  participation des clubs de la division respectivement la  plus élevée des hommes sont soumis à autorisation. Les matchs des clubs de ligues inférieures ou d'autres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            types de sports peuvent être soumis à autorisation s'il y a lieu de craindre un risque pour l  a sécurité publique  aux abords du match.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  éviter  tout  comportement  violent  au  sens  de  l'article  2,  les  autorités  compétentes  peuvent  assortir  l'autorisation de certaines obligations. Il peut s'agir, notamment, de mesures architectoniques et technique  s, du  recours par l'organisateur de la manifestation à certaines ressources en termes de personnel ou autre, de règles  pour la vente des billets, la vente de boissons alcooliques ou le traitement des contrôles d'accès. Les autorités  peuvent notamment défin  ir comment doivent s'organiser les arrivées et les départs des supporters de l'équipe  visiteuse et sous quelles conditions leur accès aux stades ou salles de sport peut être autorisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité  peut  ordonner  que  les  spectatrices  et  spectateurs  doivent  p  résenter  des  pièces  d'identité  pour  monter dans des transports organisés de supporters ou pour accéder aux stades ou aux salles de sports, et  que l'on s'assure par une comparaison avec le système d'information HOOGAN qu'aucune personne frappée  d'une interd  iction de stade valide ou de mesure au sens du présent concordat n'est admise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La violation d'obligations peut entraîner des mesures adéquates, notamment le retrait de l'autorisation, son  refus pour des matchs ultérieurs, ou l'octroi ultérieur d'une auto  risation assorti de conditions supplémentaires.  Le destinataire de l'autorisation peut se voir exiger une indemnisation pour des dommages dus à une violation  d'obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  (1)  Mesures policières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3B (1) Fouilles
                            1  La police peut faire fouiller des spectatrices et des  spectateurs par des agents de même sexe dans le cadre  de contrôles d'accès lors de manifestations sportives ou avant le transport des supporters vers le lieu de ces  manifestations à la recherche d'objets interdits, en cas de soupçon concret, y compris sous  les vêtements et  sur  tout  le  corps.  Les  fouilles  doivent  être  effectuées  dans  un  endroit  situé  à  l'abri  des  regards.  Les  fouilles  intimes à proprement parler doivent être exécutées avec la participation de personnel médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autorités peuvent habili  ter  des entreprises de sécurité  privées chargées par  l'organisateur de contrôler  l'accès  aux  stades  ou  salles  de  sport  et  aux  transports  organisés  de  supporters  à  palper  les  personnes,  indépendamment d'un soupçon concret, par  -  dessus les vêtements par des p  ersonnes de même sexe sur tout  le corps à la recherche d'objets interdits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'organisateur  informe  les  spectatrices  et  les  spectateurs  de  sa  manifestation  sportive  de  l'éventualité  de  fouilles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (1) In
                            terdiction de périmètre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute  personne  qui,  à  l'occasion  de  manifestations  sportives,  a  pris  part  de  façon  avérée  à  des  actes  de  violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à  une  interdiction  de  pénétrer  dans  une  zone  clairement  délimitée  entourant  l'endroit  où  se  déroulent  les  manifestations  sportives  (périmètre).  L'autorité  compétente  définit  pour  quels  périmètres  l'interdiction  est  valable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'interdiction de périmètre est prononcée pour une d  urée maximale de trois  ans.  (a)  Il est possible de définir  des périmètres dans toute la Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle peut être prononcée par les autorités suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  par l'autorité compétente du canton dans lequel l'acte de violence a été commis;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  par l'autorité compétente du canton de domicile de la personne visée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  par  l'autorité  compétente  du  canton  où  a  son  siège  le  club  avec  lequel  la  personne  concernée  est  en  relation.  Si  des  compétences  entrent  en  concurrence,  c'est  l'ordre  d'énumération  du  présent  alinéa  qui  détermine  la  priorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'Observatoire suisse du hooliganisme (observatoire) et l'Office fédéral de la police (fedpol) peuvent demander  que des i  nterdictions de périmètre soient prononcées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Décision d’interdiction de périmètre
                            1  La  décision  d'interdiction  de  périmètre  doit  en  préciser  la  durée  et  le  champ  d'application.  Elle  doit  être  accompagnée d'indications qui permettent à la pe  rsonne concernée d'avoir une connaissance détaillée en détail  des périmètres s'y rapportant.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité qui a pris la décision informe sans attendre les autres autorités mentionnées à l'article 4, alinéas 3  et  4.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’article 3 est déterminant pour apporter la preuve de la participation à des actes de violence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 (1) Obligation de se présenter
                            1  Une personne peut être obligée de se présenter pour une durée pouvant aller jusqu'à 3 ans à un office désigné  par l'autorité compétente à des heures précises dans les cas suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  elle a participé à des actes de violence contre des personnes au sens  de l'article 2, alinéa 1, lettres a et c  à j. Sont exceptées les voies de fait au sens de l'article 126, alinéa 1 CP;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  si elle s'est livrée à des dommages à la propriété au sens de l'article 144, alinéas 2 et 3 CP;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  elle a utilisé des armes, des expl  osifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans l'intention  de nuire ou de faire du tort à des tiers ou elle a été prête à l'accepter;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  une mesure au sens du présent concordat ou une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens  d  e  l'article  24c  de  la  loi  fédérale  instituant  des  mesures  visant  au  maintien  de  la  sûreté  intérieure,  du  21  mars 1997 (ci  -  après  : LMSI), a déjà été prononcée contre elle au cours des 2 années précédentes et  elle a à nouveau commis un acte de violence au se  ns de l'article 2;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  des faits concrets et récents laissent supposer que d'autres mesures ne suffiront pas à la faire renoncer à  commettre des actes de violence lors de manifestations sportives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  l'obligation  de  se  présenter  semble  être  dans  le  cas  d  'espèce  une  mesure  moins  contraignante  que  d'autres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  personne  visée  doit  se  présenter  à  l'office  mentionné  dans  la  décision  aux  heures  indiquées.  Dans  la  mesure du possible,  il s'agit d'un office du  lieu de domicile de la  personne visée. L'autorité qu  i a ordonné  la  mesure tient compte de la situation personnelle de la personne visée pour déterminer le lieu et les heures où  elle devra se présenter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  'autorité compétente au domicile de la personne visée prononce l'obligation de se présenter. L'observatoire  et fedpol peuvent demander que de telles obligations soient prononcées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 (1) Application de l'
                            obligation de se présenter
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il y a lieu de penser que des mesures autres que l'obligation de se présenter ne suffiront pas à faire renoncer  une personne à commettre des actes de violence lors de manifestations sportives (article 6, alinéa 1, lettre e),  no  tamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  lorsque  des  déclarations  ou  des  actes  récents  de  la  personne  visée  indiquent  qu'elle  contournerait  les  mesures moins strictes qui seraient prises à son encontre; ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  que  les  mesures  moins  strictes  qui  seraient  prises  à  l'encontre  de  la  per  sonne  visée  ne  pourraient  l'empêcher, en raison de sa situation  personnelle, par  exemple si son  lieu de domicile  ou  de  travail est  proche d'un stade, de commettre des actes de violence lors de manifestations sportives ultérieures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si,  pour  des  motifs  imp  ortants  et  justifiés,  la  personne  visée  ne  peut  se  présenter  à  l'office  compétent  conformément  à  l'article  6,  alinéa  2,  elle  doit  immédiatement  en  informer  l'office  où  elle  doit  se  présenter  et  indiquer son lieu de séjour. L'autorité policière compétente v  érifie si le lieu de séjour et les indications fournies  par la personne visée sont exacts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'office où la personne doit se présenter fait immédiatement savoir à l’autorité qui a ordonné l’obligation de se  présenter à la police si la personne visée s’est  présentée ou non.  (a)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Garde à vue
                            1  Une garde à vue peut être prononcée contre une personne aux conditions suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  des  éléments concrets et récents indiquent qu’elle prendra part à des actes de violence graves contre des  personnes ou des objets lors d’une manifestation sportive nationale ou internationale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  cette mesure est le seul moyen de l’empêcher de commettre de te  ls actes de violence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La garde à vue doit prendre fin lorsque les conditions l’ayant justifiée ne sont plus réunies, mais au plus tard  après 24 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La personne visée doit se présenter au poste de police de son lieu de domicile ou à un autre poste d  e police  mentionné dans la décision à la date et à l’heure indiquées et doit y demeurer le temps de la garde à vue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si la personne visée ne se présente pas au poste de police indiqué, elle peut y être amenée par la police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si la personne visée en fait  la demande, un juge vérifie que la privation de liberté est conforme à la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La garde à vue peut être prononcée par les autorités du canton dans lequel la personne visée est domiciliée  ou  par  les  autorités  du  canton  dans  lequel  les  actes  de  violence  r  isquent d’être commis. La décision des  autorités du canton dans lequel les actes de violence risquent d’être commis prime.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Application de la garde à vue
                            1  Les manifestations sportives nationales visées à l’article 8, alinéa 1, lettre  a,  son  t  des  rencontres  qui  sont  organisées par les fédérations sportives ou les ligues nationales, ou auxquelles participent des clubs de ces  organisations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les actes de violence graves au sens de l’article 8, alinéa 1, lettre a, sont notamment les infractions  définies  aux articles 111 à 113, 122, 123, chiffre  2, 129, 144, alinéa 3, 221, 223 ou 224 CP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorité compétente du lieu de domicile de la personne visée désigne le poste de police où celle  -  ci doit se  présenter et fixe le début et la fin de la garde  à vue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les cantons désignent l’instance judiciaire chargée de vérifier si la garde à vue est conforme à la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le droit de la personne visée de demander qu’un juge vérifie si la privation de liberté est conforme à la loi (art.  8, al. 5) doit figurer d  ans la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le poste de police désigné pour l’exécution de la garde à vue informe l’autorité qui a ordonné la mesure que  la garde à vue a eu lieu. Si la personne visée ne se présente pas au poste de police, l’autorité qui a ordonné la  mesure doit en  être informée immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 (1) Recommandation d’une interdiction de stade
                            L’autorité compétente pour ordonner les mesures visées aux  articles 4 à 9, l’Observatoire et fedpol peuvent  émettre à l’intention des organisateurs de manifestations sportives la recommandation de prononcer  une  interdiction de stade contre des personnes qui ont commis des actes de violence à l’intérieur ou à  l’ext  érieur du  stade lors d'une manifestation sportive. La recommandation est assortie des données nécessaires au sens de  l'article 24a, alinéa 3 LMSI.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Age minimum
                            Les mesures prévues aux articles 4 à 7 ne peuvent être ordonnées qu’à l’encontre  de personnes âgées d’au  moins 12 ans. La garde à vue prévue aux articles 8 et 9 ne peut être ordonnée qu’à l’encontre de personnes  âgées d’au moins 15 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  (1)  Dispositions de procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 (1) Effet suspensif
                            1  Les recours contre les décisions des autorités prises en application de l’article  3A n’ont pas d’effet suspensif.  L’instance de recours peut octroyer l’effet suspensif à la demande de la partie recourante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le recours contre une décision portant sur les mesures visées aux articles 4 à 9 a un effet suspensif lorsqu’il  ne compromet pas l  e but de la mesure et lorsque l’autorité de recours ou le juge accepte expressément l’effet  suspensif dans une décision incidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 (1) Compétence et procédure
                            1  Les cantons désignent les autorités compé  tentes pour accorder les autorisations visées à l’article 3A, alinéa  1, et  pour ordonner les mesures visées aux articles  3A, alinéas 2 à 4, 3B et  4 à 9  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute décision portant sur des mesures prises en vertu du chapitre III doit mentionner la teneur  de l  ’article  292 CP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autorités compétentes informent fedpol conformément à l’article 24a, alinéa 4, LMSI  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  des mesures visées aux articles 4 à 9 et 12 qu’ils ont prononcées ou levées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  des infractions aux mesures prévues aux articles 4 à 9 et des décisions pénales en résultant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  des périmètres qu’ils ont délimités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  (1)  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Information de la
                            Confédération  Le secrétariat général de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et  police (CCDJP) informe la Chancellerie fédérale du présent concordat. La procédure est régie par l’article 27o  OLOGA.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 (1) Entrée en vigueur
                            1  Le présent concordat entrera en vigueur dès qu’il aura reçu l’adhésion d’au moins deux cantons, mais au plus  tôt le 1  er  janvier 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les modifications du 2 février 2012 entrent en vigueur pour les cantons qui les approuvent à la date à laquelle  leur décision d'adhésion devient exécutoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Résiliation
                            Un canton membre peut résilier le concordat pour la fin d’une année ave  c un préavis d’un an. Les autres cantons  décident si le concordat doit rester en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Information du secrétariat général de la CCDJP
                            Les cantons informent le secrétariat général de la CCDJP de leur adhésion, de l’autorité compétente au  sens  de l’article 13, alinéa 1, et de leur résiliation. Le secrétariat général de la CCDJP gère une liste des cantons  membres du concordat.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  F 3 18  Cdt instituant des mesu  res contre  la violence lors de manifestations  sportives  15.11.2007  01.01.2010  Modifications et commentaire :  1.  n.  : (  d.  : chap. II  -  IV >> chap. III  -  V) chap.  II, 3A,  3B;  n.t.  : 2/1, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 10, 12, 13, 15  02.02.2012  12.03.2014  a.  adaptation par la CCDJP (ad 4/2 phr. 1),  selon arrêt TF 1C_176/2013, du 07.01.2014;  suppression par la CCDJP (ad 7/4), selon  arrêt TF 1C_176/2013, du 07.01.2014  10.01.2014  12.03.2014  1.  Appenzell Rhodes  -  Extérieures  conv. du 02.02.2012  —  01.01.2010  01.06.2013  2.  Appenzell Rhodes  -  Intérieures  conv. du 02.02.2012  —  01.01.2010  18.06.2012  3.  Argovie  conv. du 02.02.2012  —  01.01.2010  01.07.2013  4.  Bâle  -  Campagne  —  01.01.2010  5.  Berne  —  01.01.2010  6.  Fribourg  —  01.01.2010  7.  Genève  conv. du 02.02.2012  —  01.01.2010  12.03.2014  8.  Glaris  —  01.01.2010  9.  Grisons  —  01.01.2010  10.  Lucerne  conv. du 02.02.2012  —  01.01.2010  10.01.2013  11.  Neuchâtel  conv. du 02.02.2012  —  01.01.2010  01.01.2013  12.  Nidwald  —  01.01.2010  13.  Obwald  conv. du 02.02.2012  —  01.01.2010  21.03.2013  14.  Saint  -  Gall  conv. du 02.02.2012  —  01.01.2010  07.08.2012  15.  Schaffhouse  —  01.01.2010  16.  Schwyz  —  01.01.2010  17.  Soleure  —  01.01.2010  18.  Tessin  conv. du 02.02.2012  —  01.01.2010  11.06.2013  19.  Thurgovie  —  01.01.2010  20.  Uri  conv. du 02.02.2012  —  01.01.2010  15.01.2013  21.  Valais  —  01.01.2010  22.  Vaud  —  01.01.2010  23.  Zoug  —  01.01.2010  24.  Zurich  conv. du 02.02.2012  —  01.01.2010  01.08.2013  25.  Bâle  -  Ville  —  13.01.2010  26.  Jura  conv. du 02.02.2012  —  01.09.2010  01.03.2014