RÈGLEMENT sur les offices judiciaires
                            RÈGLEMENT  173.01.1  sur les offices judiciaires  (ROJ)  du 24 septembre 1986  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu les articles 9, 29, 52 et 111 de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire  [A]  vu l'article 2 de la loi du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances  vu l'article 4 de la loi du 26 novembre 1973 sur la juridiction pénale des mineurs  [B]  vu l'article 3 de la loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux  [C]  vu les articles premier, 2, 4, 46, 47, 49 et 50 de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des  fonctions publiques cantonales  [D]  vu le préavis du Tribunal cantonal  vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires  [E]  arrête  [A]  Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (  BLV 173.01)  [B]  Loi du 02.02.2010 d'introduction de la loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure applicable aux  mineurs (  BLV 312.05)  [C]  Loi du 16.12.2009 sur la juridiction en matière de bail (  BLV 173.655)  [D]  Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (  BLV 172.31)  [E]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud  Chapitre I  Tribunal cantonal, Tribunal des assurances et Tribunal  neutre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les juges suppléants, les assesseurs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,  les membres du Tribunal neutre et les assesseurs du Tribunal des assurances reçoivent des  indemnités fixées par décision du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il y a quatre juges des assurances et au maximum vingt-cinq assesseurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le greffier du Tribunal neutre reçoit une indemnité équitable fixée par ce tribunal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Tribunal neutre peut désigner un huissier qui reçoit, s'il ne s'agit pas d'un fonctionnaire devant tout  son temps à ses fonctions, une indemnité fixée par une décision du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'effectif du greffe du Tribunal cantonal est fixé par une décision du Conseil d'Etat, sur préavis du  Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'organisation du greffe du Tribunal cantonal est réglée par le secrétaire général de l'ordre judiciaire  après avoir pris l'avis du Service du personnel de l'Etat de Vaud; en cas de désaccord, le Tribunal  cantonal règle l'organisation après avoir requis le préavis du chef du Département des institutions et  des relations extérieures.  Chapitre II  Tribunaux d'arrondissement, Tribunal des mineurs, Tribunal  des baux et justices de paix
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il y a vingt-quatre présidents de tribunaux d'arrondissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il y a 2,5 ETP de présidents du Tribunal des mineurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 5
                            ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Tribunal des baux est composé de deux présidents et de huitante juges-assesseurs au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il y a 20 postes ETP de juges de paix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4     Modifié par le règlement du 12.05.1989 entré en vigueur le 12.05.1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Modifié par le règlement du 29.01.2003 entré en vigueur le 29.01.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Modifié par le règlement du 14.08.2000 entré en vigueur le 01.10.2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Modifié par le règlement du 09.03.1987 entré en vigueur le 09.03.1987
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Modifié par le règlement du 06.01.1988 entré en vigueur le 06.01.1988
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6     Modifié par le règlement du 26.11.1993 entré en vigueur le 26.11.1993
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9     Modifié par le règlement du 01.12.1999 entré en vigueur le 01.12.1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7     Modifié par le règlement du 17.05.1995 entré en vigueur le 17.05.1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les présidents reçoivent un traitement, arrêté par le Conseil d'Etat, dans les limites fixées par décret  du Grand Conseil .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les vice-présidents, les juges des tribunaux d'arrondissement et du Tribunal des mineurs, les vice-  présidents, les juges et les experts du Tribunal des baux et les assesseurs des justices de paix  reçoivent des indemnités fixées par décision du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les greffiers reçoivent des traitements entiers ou partiels selon qu'ils consacrent tout ou partie de  leur temps à leurs fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 ...
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque le Tribunal cantonal autorise un président à faire appel à un greffier ad hoc, celui-ci reçoit une  indemnité équitable fixée par le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les greffiers-substituts qui doivent tout leur temps à leurs fonctions reçoivent des traitements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Tribunal cantonal peut charger un fonctionnaire de greffe, rétribué par traitement, d'exercer en  outre la fonction de greffier-substitut. Une indemnité annuelle, fixée par le Conseil d'Etat, peut lui être  allouée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les huissiers permanents reçoivent des traitements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les autres huissiers, y compris les huissiers ad hoc, reçoivent des indemnités fixées par décision du  Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'effectif des greffes permanents des tribunaux d'arrondissement, du greffe du Tribunal des mineurs  et du greffe du Tribunal des baux est fixé par une décision du Conseil d'Etat, sur préavis du Tribunal  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'organisation de ces offices est réglée par le secrétaire général de l'ordre judiciaire après avoir pris  l'avis du Service du personnel de l'Etat de Vaud; en cas de désaccord, le Tribunal cantonal règle  l'organisation après avoir requis le préavis du chef du Département des institutions et des relations  extérieures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 ...
                            10  Chapitre III  Juge d'instruction cantonal, juges d'instruction et leurs  offices
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il y a 3 postes ETP de substituts du juge d'instruction et 24 postes ETP de juges d'instruction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les substituts du juge d'instruction cantonal et les juges d'instruction doivent tout leur temps à leur  charge et reçoivent un traitement arrêté par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les remplaçants des juges instructeurs, désignés ad hoc selon l'article 41, alinéa 1, CPP  [F]   , reçoivent,  sauf décision spéciale, les mêmes indemnités que les juges suppléants.  [F]  Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (  BLV 312.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les juges suppléants reçoivent des indemnités fixées par décision du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 ...
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'effectif des offices du juge d'instruction cantonal et des juges d'instruction est fixé par une décision  du Conseil d'Etat, sur préavis du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Modifié par le règlement du 14.08.2000 entré en vigueur le 01.10.2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Modifié par le règlement du 09.03.1987 entré en vigueur le 09.03.1987
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     Modifié par le règlement du 04.01.1989 entré en vigueur le 04.01.1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7     Modifié par le règlement du 17.05.1995 entré en vigueur le 17.05.1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8     Modifié par le règlement du 04.03.1998 entré en vigueur le 04.03.1998
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'organisation après avoir requis le préavis du chef du Département des institutions et des relations  extérieures.  Chapitre IV  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 ...
                            12  Chapitre V  Comptabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les greffiers des offices judiciaires soumis au présent règlement tiennent à jour une comptabilité en  partie double.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ils envoient au Secrétariat général de l'ordre judiciaire, dans les cinq jours dès l'échéance de chaque  trimestre, un décompte des recettes et des dépenses du trimestre précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Ils conservent toutes les pièces justificatives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 ...
                            10  Chapitre VI  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le présent règlement abroge:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'arrêté du 14 juillet 1982 sur le même objet;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'arrêté du 14 septembre 1962 appliquant l'article 118 de la loi du 16 décembre 1947 sur  l'organisation judiciaire (art. 111 de la nouvelle loi).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département des institutions et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent  règlement qui entre immédiatement en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Modifié par le règlement du 29.01.2003 entré en vigueur le 29.01.2003