Loi sur les émoluments
                            Loi  sur les émoluments  (LEmol)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  du 9 novembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu les articles 6, 7, 9, 56 et 121 de la Constitution cantonale,  arrête :  CHAPITRE PREMIER :  Champ  d'application    et    principe    de    la  perception  Champ  d'application  Article   premier  La   présente   loi   s'applique   à   la   perception   des  émoluments, des taxes d'utilisation et des débours.  Terminologie  Art.  1a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Les  termes  utilisés  dans  la  p  résente  loi  pour  désigner  des  personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Principe de la  perception
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  autorités  communales,  intercommunales  et  cantonales  peuvent  percevoir  des  émoluments  et  des  taxes  d'utilisation  en  contre  -  partie  de  leurs  prestations  et  interventions.  Elles  ont  droit,  en  outre,  au  remboursement de leurs débours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  prestation  ou  l'intervention  de  l'autorité  peut  notamment  consister  dans  l'édiction  d'un  acte  administratif,  l'octroi  d'un  avantage  ou  dans  l  e  prononcé d'un jugement.  Assujettissement  Art. 3  L'émolument, la taxe d'utilisation et les débours sont dus par qui a  sollicité ou provoqué la prestation ou l'intervention de l'autorité.  Exemptions  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le paiement d'émoluments et de débours ne p  eut être exigé de  la Confédération et du canton, ni non plus des organismes publics qui en  dépendent, à moins que des circonstances particulières ne le justifient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  es  dispositions  des  lois  spéciales  ,  en  particulier  des  codes  de  procédure  ,  relatives aux  frais  sont réservées  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE II :  Définition des émoluments, des taxes d'utilisation et  des débours  Emolument  administratif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'émolument administratif est la contribution perçue pour
                            rémunérer    une    prestation    ou    une    intervention    des    autorités  administratives.  Emolument de  chancellerie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 L'émolument de chancellerie est la contribution perçue pour
                            rémunérer une prestati  on ou une intervention de l'autorité n'exigeant pas  de sa part un examen ou un contrôle particulier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  de  l'émolument  de  chancellerie  ne  doit  pas  excéder
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  points  .  6)  Emolument  judiciaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 L'émolument judiciaire e st la contribution perçue pour rémunérer
                            une activité juridictionnelle sollicitée ou provoquée par le justiciable.  Taxes  d'utilisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 L'émolument correspondant à l'utilisation particulière d'un service
                            public communal, intercommunal et cantonal  est une taxe d'utilisation.  Débours  Art.  9  1  Les  débours  sont  les  frais  occasionnés  à  l'autorité  par  l'accomplissement de sa prestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Font notamment partie des débours, les indemnités de déplacement et  de subsistance, les indemnités de témoins, les honoraires d'experts, les  frais de traduction et de publication, les taxes postales, télégraphiques et  téléphoniques.  CHAPITRE III : Mode  de calcul  Principes  généraux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le montant des émoluments et des taxes d'utilisation se calcule
                            conformément   aux   principes   de   l'égalité   de   traitement   et   de   la  proportionnalité.  Principe de la  couverture des  frais
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le produit total des émoluments administratifs ou judiciaires ne
                            peut,  en  principe,  dépasser  le  montant  total  des  charges  de  la  branche  administrative  ou  judiciaire  concernée.  Celui  -  ci  est  constitué  par  la  somme  des  dépenses  et  frais  généraux  débours  déduits,  engagés  aux  fins  de procéder aux opérations rémunérées par un émolument.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   montant   de   l'émolument   perçu   dans   un   cas   d'espèce   doit  correspondre dans la mesure du possible au coût de la prestation ou de  l'intervention de l'autorité.  Autres critères  Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans l  es limites des principes énoncés aux articles 10 et 11 et  des  tarifs  édictés,  le  montant  de  l'émolument  administratif  ou  judiciaire  peut  se  calculer  en  fonction  de  l'intérêt  économique  du  redevable  à  la  prestation  fournie.  Il  peut  également  être  tenu  compt  e  de  la  capacité  financière de ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  domicile  du  redevable  est  extérieur  au  canton  ou  à  la  commune   et   qu'il   en   résulte   un   surcroît   de   frais,   le   montant   de  l'émolument peut être majoré conformément au principe de la couverture  des frais.  Mode de calcul  des taxes  d'utilisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le montant de la taxe d'utilisation doit correspondre à la valeur  économique de l'avantage procuré par le service public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant de la taxe d'utilisation peut être majoré à charge de l'usager  domici  lié hors du canton ou de la commune :  a)  lorsqu'il en résulte un surcroît de frais;  b)  ou que cet usager recourt à un service public institué grâce au produit  des   impôts   généraux   perçus   par   la   collectivité   dont   ce   service  dépend.  Majoration et  diminution des  émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13a 5) 1 L'autorité peut majorer jusqu'au quart le montant des
                            émoluments administratifs et judiciaires fixés par la législation cantonale  pour  les  affaires  nécessitant  un  travail  d'une  importance  particulière,  notamme  nt lorsqu'elles prennent beaucoup de temps ou sont complexes,  ainsi  que  dans  les  cas  où  l'intéressé  viole  des  règles  de  procédure  ou  agit de manière téméraire ou abusive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La législation spéciale peut exceptionnellement prévoir une majoration  supérieure o  u une diminution.  CHAPITRE IV : Perception  Autorités de  perception
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 La Chancellerie d'Etat perçoit les émoluments et taxes
                            d'utilisation correspondant aux prestations et interventions du Parlement,  du Gouvernement et de la Chancellerie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  D  a  ns   les   autres   cas,   les   autorités   cantonales,   communales   et  intercommunales  perçoivent  elles  -  mêmes  les  émoluments  et  les  taxes  d'utilisation correspondant à leurs prestations ou interventions.  Perception  globale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Lorsqu'une même opération donne lieu à plusieurs émoluments,
                            ceux  -  ci sont additionnés et perçus en une seule fois.  Exigibilité et  avance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 6) 1 L'émolument, la taxe d'utilisation et les débours sont exigibles
                            dès  l'accomplissement  de  la  prestation  ou  de  l'i  ntervention  de  l'autorité.  Ils portent intérêts à 5  % par an dès sommation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  redevable  peut cependant  être  tenu  de  verser  une  avance ou de  fournir des sûretés sur l'émolument, la taxe d'utilisation et les débours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions légales spéciales s  ont  réservées  .  Répartition et  solidarité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Lorsque plusieurs personnes sollicitent ou provoquent
                            ensemble une prestation ou une intervention de l'autorité, l'émolument, la  taxe  d'utilisation  et  les  débours  qui  en  résultent  sont  équitablement  répartis  entre  elles;  sauf  prescription  légale  ou  décision  contraire,  elles  en répondent solidairement, si elles sont liées entre elles par un rapport  de droits ou d'obligations communs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  des  codes  de  pro  cédure  et  autres  lois  relatives  aux  frais et dépens sont réservées.  Remise  Art.   18  1  L'autorité   peut,   sur   demande,   renoncer,   totalement   ou  partiellement,  à  la  perception  de  l'émolument,  de  la  taxe  d'utilisation  et  des débours :  a)  si elle donne lieu à une r  igueur excessive;  b)  si   la   prestation   ou   l'intervention   est   accomplie   en   faveur   de  collectivités   publiques,   non   exemptées   par   l'article   4,   ainsi   que  d'organismes d'utilité publique ou de bienfaisance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité  peut,  d'office  ou  sur  demande,  accorder  u  ne  remise  dans  la  mesure où sa prestation ou son intervention est principalement destinée  à satisfaire  :  a)  un intérêt public  ;  b)  l  'intérêt d'une personne ou d'un groupement de personnes qui n'a pas  de but lucratif et qui organise une manifestation publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions spéciales sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Manifestations  sur et hors de la  voie publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  18a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  1  Une  remise  de  50  %  du  montant  total  de  l'émolument  est  octroyée  pour  les  au  torisations  concernant  les  manifestations  et  les  compétitions, même pédestres, sur et hors de la voie publique (art. 6 de  la loi sur la circulation routière et l'imposition des véhicules routiers et des  bateaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  remise  ne  s'applique  qu'aux  demandes  d'autorisation  déposées  par :  a)  des  personnes  morales  exonérées  de  l'impôt  en  application  de  l'article 69, alinéa 1, lettres h et h  bis  , de la loi d'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  ;  b)  des   personnes   morales   poursuivant  des   buts   idéaux   qui   sont  exonérées de l'impôt sur le bénéfice (art. 76a LI
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  ) et qui ne sont pas  imposées sur leur capital.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lors  du  dépôt de  la demande  d'autorisation, une  attestation fiscale ou  la dernière décision de taxation est remise à l'autorité compétente.  Réduction  Art. 19  1  Lorsque la procédure devient sans objet par suite notamment  de  retrait  ou  de  désistement,  l'é  molument  ou  la  taxe  d'utilisation  n'est  perçue que partiellement conformément aux articles 10 à 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  mêmes  règles  s'appliquent  lorsque  le  redevable  renonce  après  coup à la prestation obtenue.  Restitution de  l'indu
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 L'autorité restitue spont anément l'émolument, la taxe
                            d'utilisation et les débours qui n'étaient pas dus ou qui ont été versés en  trop.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande  de  restitution  et  les  contestation  s  qui  en  résultent  sont  réglées   conformément   aux   disposition  s  du   Code   de   procédure  administrative  1)  et aux autres prescriptions y relatives.  Prescription  Art.  21  6)  Sous  réserve  de  dispositions  spéciales,  l  'émolument,  la  taxe  d'utilisation  et  les  débours  se  prescrivent  dans  le  délai  de  cinq  ans  à  compter de  l  eur  exigibilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions  complémentaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Le Parlement peut arrêter des dispositions légales
                            complémentaires  concernant  notamment  l'assujettissement,  la  garantie,  la   restitution,   la   perception,   la   mise   en   compte   et   la   remise   des  émoluments, taxes d'utilisation et débours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les limites des lois et décrets, le Gouvernement peut, au besoin,  arrêter d'autres prescriptions complémentaires.  CHAPITRE V : Délégation de compétences  Tarif des  émoluments et  débours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 Dans les limites des principes énoncés par la pré sente loi, le
                            Parlement   arrête,   par   voie   de   décret,   le   montant   maximal   des  émoluments du Gouvernement, des départements, de la Chancellerie et  des  instances  auxquelles  la  loi  confère  des  attributions  judiciaires.  Il  édic  te en outre ses propres tarifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Il  arrête  également,  par  voie  de  décret,  un  émolument  relatif  aux  opérations   ou   décisions   pour   lesquelles   un   émolument   n'est   pas  expressément prévu par la législation.  5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les limites des décrets du Parlement, le Gouvernement  édicte ses  propres  tarifs  d'émoluments  et  débours  ainsi  que  ceux  des  autorités  citées à l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  7)  Valeur du point;  indexation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23a 5) 1 Le tarif indique le montant des émoluments en points.
                            2  Le Parlement fixe, par voie de décret, la valeur initiale du point.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Gouvernement  examine annuellement la valeur du point. Il l'adapte,  par  voie  d'arrêté,  lorsque  l'indice  suisse  des  prix  à  la  consommation  a  varié de plus de cinq points par rapport à  la dernière indexation  .  9)  Tarif des taxes  d'utilisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Les tarifs des taxes d'utilisation sont édictés dans les limites de
                            la présente loi, par les autorités désignées par la législation spéciale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  tarifs  édictés  par  les  autorités  communales  et  intercommunales,  ainsi  que  par  les  organes  des  établissements  publics,  sont  soumis  à  l'approbation du Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Dispositions  d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  25a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Le  Gouvernement  peut  régler,  par  voie  d'ordonnance,  les  dispositions  d'exécution,  notamment  celles  relatives  à  la  perception  des  émoluments.  CHAPITRE VI : Voies de droit  Autorités  administratives  et de juridiction  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 La décision concernant l'assujettissement, ainsi que le montant
                            des  émoluments,  des  taxes  d'utilisation  et  des  débours,  peut  être  attaquée  selon  les  voies  de  droit  prévues  par  le  Code  de  procédure  administrative, lorsqu'elle est prise par une autorité ad  ministrative ou par  une instance de la juridiction administrative.  Autres instances  Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque la décision est prise par une instance judiciaire autre  qu'administrative,  elle  peut  être  attaquée  selon  la  voie  de  droit  prévue  pour  recourir  contre  le  jugement  ayant  donné  lieu  aux  émoluments  et  débours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions spéciales des codes de procédure sont réservées.  Jugement  exécutoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  27a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Les  décisions  fixant  un  émolument  ou  une  sûreté  sont  assimilées à un jugem  ent exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur  la poursuite pour dettes et la faillite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE VII : Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Adaptation  législative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  Pour  l'indexation  (art.  23a,  al.  3),  les  émoluments  dont  la  législation  cantonale  fixe  le  montant  en  francs  sont  réputés  fixés  en  un  nombre  de  points  équivalant  à  leur  valeur  au  moment  de  l'entrée  en  vigueur de la présente disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'alinéa 1 s'applique en particulie  r aux émolument communaux fixés en  francs par la législation cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 4) de la
                            présente loi.  Delémont, le 9 novembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE  CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Introduit par le ch.  l de la loi du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le 1  er  mars 1987
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  la  loi  du  4  décembre  1986,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  mars 1987
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2010 modifiant des ac  tes législatifs liés à la  révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2010 modifiant des actes législatifs  liés à la révision de la législation sur les émolumen  ts, en vigueur depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Abrogé par le ch. I de la loi du 24 mars 2010 modifiant des actes législatifs liés à la  révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  22  juin  2016,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 26 mai 2021, en vigueur depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Introduit par le ch. I de la loi du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  RSJU 741.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  RSJU 641.11