TARIF des dépens en matière civile
                            TARIF  270.11.6  des dépens en matière civile  (TDC)  du 23 novembre 2010  LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD  vu l'article 96 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008  [A]  vu l'article 37 alinéa 1 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010  [B]  vu l'article 45 alinéa 2 de la loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002  [C]  vu l'article 7 de la loi sur la profession d'agent d'affaires breveté du 20 mai 1957  [D]  vu l'article 12 alinéa 2 de la loi sur la juridiction en matière de bail du 16 décembre 2009  [E]  arrête  [A]  Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)  [B]  Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (  BLV 211.02)  [C]  Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat (  BLV 177.11)  [D]  Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (  BLV 179.11)  [E]  Loi du 16.12.2009 sur la juridiction en matière de bail (  BLV 173.655)  Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Définition
                            1   Les dépens comprennent:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les débours nécessaires ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le défraiement d'un représentant professionnel ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches  effectuées, dans les cas où cela se justifie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Charge des dépens
                            1   Les dépens sont compris dans les frais. Ceux-ci sont répartis conformément aux  articles 106 à 109 CPC  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . En cas de décision incidente, les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent  être répartis (art. 104 al. 2 CPC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [B]  Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (  BLV 211.02)  Chapitre II  Défraiement du représentant professionnel  Section I  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Fixation
                            1   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de  cause tous les frais nécessaires causés par le litige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de  procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du présent tarif, en  considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps  consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des  opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire  moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse  pas 30'000 francs et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est  supérieure à 300'000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les  autres éléments d'appréciation mentionnés à l'alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon  l'importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants  figurant aux articles 9 et 14 du présent tarif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la  décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sous-section I  Procédure de première instance dans les contestations portant sur  des affaires patrimoniales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Tarif en matière de procédure ordinaire
                            1  Valeur litigieuse (en francs)  Défraiement (en francs)  - de 0 à 30'000  - de 1'000 à 9'000  - de 30'001 à 100'000  - de 3'000 à 15'000  - de 100'001 à 250'000  - de 6'000 à 25'000  - de 250'001 à 500'000  - de 9'000 à 40'000  - de 500'001 à 1'000'000  - de 12'000 à 60'000  - de 1'000'001 à 2'000'000  - de 16'000 à 80'000  - de 2'000'001 à 5'000'000  - de 20'000 à 100'000  - supérieure à 5'000'000  - de 40'000 à 2% de la valeur litigieuse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Tarif en matière de procédure simplifiée
                            1  Valeur litigieuse (en francs)  Défraiement (en francs)  - de 0 à 2'000  - de 500 à 1'000  - de 2'001 à 5'000  - de 800 à 1'800  - de 5'001 à 10'000  - de 1'000 à 3'000  - de 10'001 à 30'000  - de 1'500 à 5'000  - de 30'001 à 100'000  - de 2'000 à 10'000  - de 100'001 à 250'000  - de 4'000 à 12'000  - de 250'001 à 500'000  - de 6'000 à 13'000  - de 500'001 à 1'000'000  - de 9'000 à 15'000  - supérieure à 1'000'000  - de 12'000 à 1,5% de la valeur litigieuse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Valeur litigieuse (en francs)  Défraiement (en francs)  - de 0 à 2'000  - de 100 à 600  - de 2'001 à 5'000  - de 400 à 1'000  - de 5'001 à 10'000  - de 800 à 2'000  - de 10'001 à 30'000  - de 1'000 à 3'000  - de 30'001 à 100'000  - de 1'500 à 6'000  - de 100'001 à 250'000  - de 3'000 à 8'000  - de 250'001 à 500'000  - de 4'000 à 9'000  - de 500'001 à 1'000'000  - de 5'000 à 10'000  - supérieure à 1'000'000  - de 6'000 à 1% de la valeur litigieuse  Sous-section II  Procédure de deuxième instance dans les contestations portant sur  des affaires patrimoniales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Tarif en matière de procédure d'appel
                            1  Valeur litigieuse (en francs)  Défraiement (en francs)  - de 10'000 à 30'000  - de 600 à 4'500  - de 30'001 à 100'000  - de 1'500 à 7'500  - de 100'001 à 250'000  - de 3'000 à 12'500  - de 250'001 à 500'000  - de 4'000 à 20'000  - de 500'001 à 1'000'000  - de 5'000 à 30'000  - de 1'000'001 à 2'000'000  - de 6'000 à 40'000  - de 2'000'001 à 5'000'000  - de 7'000 à 50'000  - supérieure à 5'000'000  - de 8'000 à 1% de la valeur litigieuse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Valeur litigieuse (en francs)  Défraiement (en francs)  - de 0 à 2'000  - de 100 à 500  - de 2'001 à 5'000  - de 200 à 800  - de 5'001 à 10'000  - de 400 à 1'500  - de 10'001 à 30'000  - de 600 à 2'500  - de 30'001 à 100'000  - de 1'000 à 5'000  - de 100'001 à 250'000  - de 1'200 à 6'000  - de 250'001 à 500'000  - de 1'500 à 7'000  - de 500'001 à 1'000'000  - de 1'500 à 8'000  - supérieure à 1'000'000  - de 1'500 à 10'000  Sous-section III  Affaires non patrimoniales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Montant du défraiement
                            1   Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est  de 600 à 50'000 francs en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause  ainsi que selon le travail effectué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En deuxième instance, il est de 100 à 25'000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sous-section I  Procédure de première instance dans les contestations portant sur  des affaires patrimoniales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Tarif en matière de procédure simplifiée
                            1  Valeur litigieuse (en francs)  Défraiement (en francs)  - de 0 à 2'000  - de 375 à 750  - de 2'001 à 5'000  - de 600 à 1'350  - de 5'001 à 10'000  - de 750 à 2'250  - de 10'001 à 30'000  - de 1'125 à 3'750  - de 30'001 à 100'000  - de 1'500 à 7'500  - de 100'001 à 250'000  - de 3'000 à 9'000  - de 250'001 à 500'000  - de 4'500 à 9'750  - de 500'001 à 1'000'000  - de 6'750 à 11'250  - supérieure à 1'000'000  - de 9'000 à 1,125% de la valeur litigieuse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Valeur litigieuse (en francs)  Défraiement (en francs)  - de 0 à 2'000  - de 75 à 450  - de 2'001 à 5'000  - de 300 à 750  - de 5'001 à 10'000  - de 600 à 1'500  - de 10'001 à 30'000  - de 750 à 2'250  - de 30'001 à 100'000  - de 1'125 à 4'500  - de 100'001 à 250'000  - de 2'250 à 6'000  - de 250'001 à 500'000  - de 3'000 à 6'750  - de 500'001 à 1'000'000  - de 3'750 à 7'500  - supérieure à 1'000'000  - de 4'500 à 0,75% de la valeur litigieuse  Sous-section II  Procédure de deuxième instance dans les contestations portant sur  des affaires patrimoniales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Tarif en matière de procédure d'appel
                            1  Valeur litigieuse (en francs)  Défraiement (en francs)  - de 10'000 à 30'000  - de 450 à 3'375  - de 30'001 à 100'000  - de 1'125 à 5'625  - de 100'001 à 250'000  - de 2'250 à 9'375  - de 250'001 à 500'000  - de 3'000 à 15'000  - de 500'001 à 1'000'000  - de 3'750 à 22'500  - de 1'000'001 à 2'000'000  - de 4'500 à 30'000  - de 2'000'001 à 5'000'000  - de 5'250 à 37'500  - supérieure à 5'000'000  - de 6'000 à 0,75% de la valeur litigieuse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Valeur litigieuse (en francs)  Défraiement (en francs)  - de 0 à 2'000  - de 75 à 375  - de 2'001 à 5'000  - de 150 à 600  - de 5'001 à 10'000  - de 300 à 1'125  - de 10'001 à 30'000  - de 450 à 1'875  - de 30'001 à 100'000  - de 750 à 3'750  - de 100'001 à 250'000  - de 900 à 4'500  - de 250'001 à 500'000  - de 1'125 à 5'250  - de 500'001 à 1'000'000  - de 1'125 à 6'000  - supérieure à 1'000'000  - de 1'125 à 7'500  Sous-section III  Affaires non patrimoniales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Montant du défraiement
                            1   Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est  de 400 à 35'000 francs en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause  ainsi que selon le travail effectué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En deuxième instance, il est de 75 à 17'500 francs.  Section IV  Autres procédures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Révision, interprétation et rectification
                            1   Pour les procédures de révision, d'interprétation et de rectification d'une décision, le défraiement est  en principe de 600 à 18'000 francs pour un avocat et de 400 à 15'000 francs pour un agent d'affaires  breveté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Juridiction en matière de droit du bail
                            1   Si une partie a droit à des dépens selon les dispositions de la loi sur la juridiction en matière de bail  [E]  , le montant des dépens que l'autre partie peut être astreinte à lui payer est de 1'500 francs au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En matière de baux commerciaux, les dépens sont alloués conformément aux règles ordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les dépens d'une procédure de preuve à futur au sens de l'article 158 CPC  [B]   sont fixés comme en  matière de procédure sommaire.  [B]  Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (  BLV 211.02)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Arbitrage
                            1   Les dépens d'une procédure devant le président du tribunal d'arrondissement comme juge d'appui  d'une procédure arbitrale (art. 356 al. 2 CPC et art. 47 al. 2 CDPJ  [B]   ) sont fixés comme en matière de  procédure sommaire.  [B]  Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (  BLV 211.02)  Chapitre III  Débours nécessaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Principe et quotité
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les dépens comprennent les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement,  de téléphone, de port et de copie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel  en première instance judiciaire et à 2% du défraiement du représentant professionnel en deuxième  instance judiciaire.  Chapitre IV  Dispositions diverses
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Cas spéciaux
                            1   Dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve  ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou  que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des  dépens supérieurs à ceux prévus par le présent tarif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou  entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires  breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Exécution du mandat par un avocat stagiaire ou un employé agréé
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le présent tarif est également applicable lorsque tout ou partie de l'exécution du mandat a été confiée  à un avocat stagiaire ou un stagiaire d'un agent d'affaires breveté. Dans ce cas, les dépens sont réduits  d'un quart.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'avocat ou l'agent d'affaires breveté qui défend sa propre cause ou qui la fait défendre par son  stagiaire ne peut prétendre à un défraiement. Sont réservés le remboursement des débours  nécessaires et l'indemnité équitable prévus à l'article 95 alinéa 3 lettres a et c CPC  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [B]  Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (  BLV 211.02)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Représentation autre que par un avocat ou un agent d'affaires breveté
                            1   Lorsqu'une partie est représentée par une fiduciaire ou par une personne autre qu'un avocat ou un  agent d'affaires breveté, le juge saisi peut lui allouer une indemnité pour la représentation en justice,  dans la mesure où la qualité du travail effectué, les débours encourus et les autres circonstances le  justifient.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Partie non représentée
                            1   Conformément à l'article 95 alinéa 3 lettres a et c CPC  [B]   , le remboursement des débours nécessaires  et, dans les cas où cela se justifie, une indemnité équitable pour les démarches effectuées peuvent être  alloués à une partie qui n'a pas de représentant professionnel.  [B]  Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (  BLV 211.02)  Chapitre V  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Entrée en vigueur
                            1   Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il remplace le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 et le tarif des  honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens du 22 février 1972.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Droit transitoire
                            1   Le présent tarif s'applique aux procédures régies par les nouvelles dispositions fédérales et  cantonales de procédure découlant de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure  civile du 19 décembre 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour les procédures soumises à l'ancien droit de procédure cantonal, la fixation des dépens est faite  selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 et le tarif des honoraires  d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens du 22 février 1972.