Loi cantonale sur les forêts
                            Loi  cantonale sur les forêts (LCFo)  a  oût  2020  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur les forêts (LFo), du 4 octobre 1991  1  )  , et l'ordonnance sur  les forêts (OFo), du 30  novembre 1992  2  )  ;  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 29 novembre 1995,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  1  La  présente  loi  a  pour  but  d'assurer  l'application  de  la  législation  forestière  fédérale  dans  le  canton  et  de  mettre  en  place  une  organisation permettant de réaliser les buts fixés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle vise en particulier à:  a)  assurer  la  conservation  des  forêts  du  canton  dans  leur  étendue,  leur  diversité et leur répartition géographique;  b)  amener  et  maintenir  les forêts,  en tant que milieu  naturel,  dans  un  état qui  leur permette de remplir durablement leur fonction protectrice, économique,  sociale et du maintien de la biodiversité;  c)  garantir la capacité de production des forêts, sur le plan de la qualité, de la  quantité  et de la diversité, par une sylviculture respectueuse de la nature en  tenant compte des caractéristiques de la station;  d)  soutenir les propriétaires de forêts et l'économie sylvicole;  e)  promouvoir l'utilisation du bois indigène.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            3  )  1  Les   prestations   fournies   aux   propriétaires   privés   ou   à   d'aut  res  bénéficiaires,  au  nom  de  l'E  tat,  par  le  personnel  d'exploitation  de  la  section  forêts  du  service  de  la  faune,  des  forêts  et  de  la  nature  ,  sont  facturées  selon  un tarif horaire établi par le service  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  concerne  également  les  produits  ligneux  de  la forêt,  ainsi que toutes  les  prestations fournies par elle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Par forêt, on entend toutes les surfaces couverte s d'arbres ou
                            d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à  leur origine, à leur mode d'exploitation ou à leur désignation cadastrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont assimilés aux forêts:  FO 1996 N  o  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 921.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 921.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 1  er  avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 1  er  avril 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les rives boisées des lacs et  des cours d'eau;  c)  les tourbières boisées;  d)  les surfaces non boisées ou improductives des biens  -  fonds forestiers;  e)  les biens  -  fonds faisant l'objet d'une obligation de reboisement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ne  sont  pas  considérés  comme  forêt  les  groupes  d'arbres  ou  d'arbustes  isolés,  les  haies,  les  allées,  les  jardins,  les  parcs  et  les  espaces  verts,  ainsi  que  les  cultures  d'arbres  en  terrain  nu  destinées  à  une  exploitation  à  court  terme.  Il  en  est  de même  des  nouveaux  peuplements  à  l'extérieur  des  limites  fixées sur la base de  constatations de la nature forestière dans la zone à bâtir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sous  réserve  des  rives  boisées  des  lacs  et  des  cours  d'eau,  un  boisement  existant appartient à l'aire forestière protégée s'il s'étend sur une surface d'au  moins  800  mètres  carrés,  sur  une  large  ur  d'au  moins  12  mètres  et  si  le  peuplement a au moins 20 ans d'âge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les forêts sont réputées publiques lorsqu'elles sont la propriété de la
                            Confédération,  du  canton,  des  communes  ou  d'autres  corporations  de  droit  public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  L'aire forestière du canton ne doit pas être diminuée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  pâturages  boisés  doivent  être  maintenus,  et  leur  couverture  boisée  doit  concourir  à  un  bon  équilibre  sylvo  -  pastoral;  la  surface  des  pelouses  ne  doit  pas, en principe, être diminuée.  CHAPITRE 2  Protection de la forêt  Section 1: Constatation de la nature forestière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci - après: le
                            département)  est  l'autorité  cantonale  compétente  pour  constater  la  nature  forestière d'un bien  -  fonds ou d'une partie de bien  -  fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  D'office,  ou  à  la  demande  de  la  commune,  du  propriétaire  ou  de  toute  personne  justifiant  d'un  intérêt  digne  de  protection,  il  détermine  si  un  bien  -  fonds doit être considéré comme forêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  indique  sur  un  plan  la  situ  ation  et  les  dimensions  de  la  forêt,  ainsi  que  la  situation des immeubles touchés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Lors de l'adoption ou de la révision des plans d'affectation, les
                            communes demandent la constatation de la nature forestière là où les  zones à  bâtir confinent ou confineront à la forêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Lorsque la demande est liée à un défrichement, la constatation de la
                            nature  forestière  est  du  ressort  de  l'autorité  compétente  pour  autoriser  le  défrichement.  S  ection 2: Défrichement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Aucun défrichement ne peut être entrepris dans une forêt sans avoir
                            été autorisé par l'autorité fédérale ou cantonale compétente.  pe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le département est l'autorité cantonale compétente pour accord er,
                            aux conditions prévues à l'article 5 de la loi fédérale sur les forêts (LFo), du 4  octobre  1991,  l'autorisation  de  défricher  une  surface  ne  dépassant  pas  5000  mètres carrés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 4 ) 1 La demande de défrichement est adressée au service cha rgé des
                            forêts (ci  -  après: le service), qui:  a)  la  publie  dans  la  Feuille  officielle  et  la  met  à  l'enquête  publique  pendant  trente jours;  b)  requiert l'avis des communes et des services cantonaux intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute  personne  justifiant  d'un  intérêt  digne  de  protection  peut  formuler  une  opposition  pendant  la  durée  de  l'enquête  publique.  L'opposition  est  adressée  par écrit au service. Elle doit être motivée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A   l'expiration   du   délai   d'enquête,   le   service   transmet   le   dossier   au  département avec son préavis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  département  se  prononce  sur  la  demande  lorsque  celle  -  ci  est  de  son  ressort.   Sinon,   il   la   transmet   à   l'autorité   fédérale   compétente   avec   sa  proposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  La    surface    forestière    faisant    l'objet    d'une    autorisation    de  défrichement doit ê  tre reconstituée en quantité et en qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  reboisements  anticipés  volontaires  ou  spontanés  peuvent  être  pris  en  considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Lorsque, à titre exceptionnel, l'autorisation de défrichement a été
                            accordée   sans  compensation   en   nature   de   même   valeur,   ou   que   la  compensation  est  assurée  par  l'Etat,  le  département  prélève  une  taxe  de  compensation  correspondant  au  montant  économisé  par  le  bénéficiaire  de  l'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette taxe est versée au fonds cantonal pour la  conservation de la forêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Pour autant qu'ils ne soient pas traités selon les articles 33 à 37 de la  loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  , les  avantages  considérables  résultant  de  l'octroi  d'autorisations  de  défrichement  font  l'objet  d'une  compensation  équitable  sous  la  forme  d'une  contribution  de  plus  -  value prélevée par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette   contribution   correspond   à   50%   de   la   plus  -  value   consécutive   au  défrichement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  est  perç  ue  lors  de  l'exécution  des  travaux  et  versée  au  fonds  cantonal  pour la conservation de la forêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le service est l'autorité cantonale compétente pour faire inscrire au
                            registre  foncier  la  mention  de  l'obligation  de  fou  rnir  une  compensation  en  nature ou de prendre des mesures de protection de la nature et du paysage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 701.0  -  value
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Section 3: Constructions, installations et exploitations en forêt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Sauf dérogation accordée par le département, notamm ent en
                            fonction  de  la  situation,  de  la  composition  et  de  la  hauteur  prévisible  du  peuplement, aucune construction ou installation ne peut être autorisée à moins  de 30 mètres de la lisière de la forêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  exceptées  les  constructions  et  installations  fore  stières,  ainsi  que  celles  situées à proximité de la limite des pâturages boisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'octroi d'une dérogation suppose qu'il n'en résulte aucun inconvénient majeur  pour la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt, et qu'aucun autre  intérêt pr  épondérant ne s'y oppose.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Les     exploitations     qui,     sans     constituer     un     défrichement,  compromettent  ou  perturbent  les  fonctions  ou  la  gestion  de  la  forêt  sont  interdites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  droits  sur  ces  exploitations  sont  rachetés  par  l'Etat  ou  la  commune,  si  nécessaire par voie d'expropriation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  loi  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  (LEXUP),  du  26  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1987
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  , est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Si  des  circonstances  importantes  le  justifient,  le  départem  ent  peut  autoriser  de telles  exploitations,  en  leur  imposant  au  besoin  des  conditions  et  des charges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont notamment soumis à autorisation:  a)  l'établissement   de   lignes   télégraphiques,   téléphoniques   ou   électriques  aériennes  ou  souterraines,  de  conduites  e  t  de  canalisations  à  travers  la  forêt,    de    même    que    les    installations    servant    à    l'exploitation    de  téléphériques, de remonte  -  pentes ou d'autres entreprises analogues;  b)  l'inscription  au  registre  foncier  d'un  droit  relatif  à  la  construction,  l'entretien  ou  l'utilisation  d'une  ligne,  d'une  conduite  ou  d'une  installation  mentionnée  sous lettre  a  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Le département peut autoriser en forêt des constructions ou des
                            installations non forestières de minime importance.  Section 4: Accès et circulation en forêt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Dans les limites fixées par l'article 699 du code civil suisse, toutes les  forêts du canton sont  ouvertes au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la conservation de la forêt ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple  la  protection  du  sol,  de  plantes  ou  d'animaux  sauvages,  le  département  peut  limiter  l'accès  à  certaines  zones  forestières  et,  au  besoin,  en  ordonner  ou  e  n  autoriser la clôture.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 La circulation de tout véhicule à moteur étranger à la gestion
                            forestière  ou  des  milieux  naturels  est  interdite  en  forêt  et  sur  les  chemins  forestiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 710  véhicules à  moteur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des fins d'intérêt public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   circulation   est   autorisée,   pour   les   ayants   droit,   sur   les   chemins  carrossables  reliant  des  habitations  isolées,  ou  desservant  des  pâturages  boisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Selon   les   circonstances,   le   Consei  l   communal   peut,   avec   l'accord   du  département, accorder des autorisations particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  signalisation  et  les  autres  aménagements  nécessaires  (barrières,  places  de parc) sont du ressort de la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            1  Le  cyclisme  e  t  l'équitation  en  forêt  sont  interdits  en  dehors  des  chemins existants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avec l'accord du département, le Conseil communal peut interdire le cyclisme  ou  l'équitation  là  où  leur  pratique  est  susceptible  d'endommager  les  chemins,  ou  sur  les  itinéraires  desti  nés  au  tourisme  pédestre.  Ces  interdictions  doivent  être signalées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  département  peut  en  outre  interdire  le  cyclisme  et  l'équitation  dans  les  zones et aux époques sensibles du point de vue de la protection de la faune et  de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  En forêt, les activités de loisirs autres que celles qui se pratiquent à  pied ou à ski de randonnée sont interdites en dehors des chemins existants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune  manifestation  susceptible  de  porter  préjudice  à  la  forêt  ne  peut  être  organisée sans l'a  utorisation du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'accord des propriétaires concernés est en outre réservé.  Section 5: Autres règles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 L'effectif et la répartition des ongulés (chevreuils, chamois,
                            bouquetins,  cerfs)  doivent  permettre  de  garantir  en  forêt  la  régénération  naturelle sans qu'il soit nécessaire de protéger les jeunes arbres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  tient  compte  de  cette  exigence  lorsqu'il  définit  les  mesures  générales de gestion de la faune et arrête les principes d'exécution du pl  an de  tir, conformément aux dispositions de la loi sur la faune sauvage, du 7 février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  la  mesure  nécessaire  au  maintien  de  l'équilibre  sylvo  -  cynégétique,  l'autorité  compétente  procède,  à  la  demande  du  service,  comme  il  est  dit  à  l'article 54  de la loi sur la faune sauvage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 En principe, le pacage du bétail est interdit en forêt.
                            2  Le  pacage  des  chèvres  et  des  moutons  est  également  interdit  dans  les  pâturages boisés, sauf autorisation spéciale du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 L'utilisation en forêt de substances dangereuses pour
                            l'environnement est interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 922.10  cyclisme et  équitation  -  ces
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            protection de l'environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat a  rrête les dispositions d'exécution nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Le dépôt de matériaux d'extraction et de démolition, d'épaves,
                            d'ordures et de déchets de toute nature est interdit en forêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  dépôt  de  matériaux  d'extraction  peut  être  autorisé  par  le  propriétaire  aux  conditions fixées par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 Les feux ne sont autorisés en forêt, ou à proximité, que s'il n'en
                            résulte aucun risque pour celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui qui allume un feu en forêt est tenu d'en rester maître et de pr  endre les  précautions  nécessaires  pour  éviter  tout  dommage.  Il  ne  doit  pas  quitter  les  lieux avant l'extinction complète du feu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  sécheresse, le  Conseil  d'Etat  peut  interdire tous  les feux  en forêt,  ou dans certaines zones forestières.  CHAPITRE  3  Organisation  Section 1: Autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les forêts du
                            canton  et  pourvoit  à  l'exécution  de  la  législation  fédérale  et  cantonale  en  matière forestière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   définit   la   politique   forestiè  re   cantonale   et   arrête   les   prescriptions  d'aménagement et de gestion nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il adopte le plan d'aménagement forestier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 Le département est chargé de l'exécution de la présente loi.
                            2  Il   met   en   oeuvre   la   politique   forestière   can  tonale   et   élabore   le   plan  d'aménagement forestier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il administre les forêts de l'Etat, assure la gestion technique des autres forêts  publiques   et   peut   apporter   aux   propriétaires   des   forêts   privées   l'appui  technique qui leur est nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1
                            8  )  1  Le   service   chargé   des   forêts   est   l'organe   d'exécution   du  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Son  organisation,  ses  tâches  et  ses  compétences  sont  fixées  par  le  Conseil  d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 1 Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaqu e période
                            administrative,  une  commission  forestière  cantonale  de  dix  -  sept  membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 23 juin 2020 (FO 2020 N° 28)  avec effet rétroactif au 1  er  août 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ainsi que les milieux et les organisations intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celle  -  ci  est  présidée  par  le  conseiller  d'Et  at,  chef  du  département.  Son  secrétariat est assuré par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission est un organe consultatif. Elle est consultée sur les questions  importantes  intéressant  la  politique  forestière  cantonale  et  l'application  de  la  législation. Elle propose le  s mesures qui lui paraissent nécessaires.  Section 2: Organisation forestière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 1 Le territoire cantonal est divisé en arrondissements forestiers dont le
                            nombre  et  l'étendue  sont  déterminés  par  le  Conseil  d'Etat,  après  consulta  tion  des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les arrondissements forestiers sont subdivisés en cantonnements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Chaque arrondissement forestier comprend:
                            a)  une commission forestière d'arrondissement;  b)  un ingénieur forestier d'arrondissement;  c)  des  forestiers de cantonnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35
                            1  Les  commissions forestières  d'arrondissement  veillent  à  l'application  de la loi et de ses dispositions d'exécution. Elles préavisent la nomination des  ingénieurs forestiers d'  arrondissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  commissions  forestières  d'arrondissement  sont  nommées  après  chaque  renouvellement des autorités communales. Elles comprennent un représentant  de  l'Etat,  un  représentant  de  chaque  commune  et  de  chaque  corporation  de  droit  public,  ainsi  qu'un  à  trois  représentants  des  propriétaires  des  forêts  privées de l'arrondissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   Conseil   d'Etat   arrête   pour   le   surplus   les   dispositions   d'organisation  nécessaires.  Il  adapte  au  besoin  la  composition  de  la  commission  à  la  structure particulière de  l'arrondissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 1 En principe, le Conseil d'Etat nomme les ingénieurs forestiers
                            d'arrondissement.  Selon  les  circonstances,  il  peut  déléguer  cette  compétence  à une autre autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  ingénieurs  forestier  s  d'arrondissement  doivent  être  titulaires  du  diplôme  d'ingénieur forestier EPF et du certificat fédéral d'éligibilité. Ils sont placés sous  l'autorité de l'ingénieur forestier cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils  dirigent,  d'entente  avec  les  autorités  exécutives  concernées,  le  s  affaires  forestières    de    l'arrondissement.   Ils    peuvent    être    chargés    de    tâches  particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 1 L'Etat, les communes et les autres propriétaires de forêts publiques
                            sont  tenus  d'organiser  des  cantonnements  forestiers,  dont  la  condui  te  est  confiée à des forestiers diplômés. Ils en désignent l'autorité exécutive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  cantonnement  peut  également  comprendre  un  secteur  d'appui  aux  forêts privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            convention sou  mise à l'approbation du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 1 Les forestiers de cantonnement doivent être titulaires du diplôme
                            fédéral de forestier ESF ou d'un titre équivalent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils relèvent administrativement de l'autorité exécutive du can  tonnement. Sur le  plan technique, ils sont chargés d'appliquer le plan de gestion en collaboration  avec l'ingénieur d'arrondissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Leur nomination est soumise à la sanction du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  forestiers  de  cantonnement  veillent  sur  les  forêts  du  cantonnement  et  conduisent   les   travaux   forestiers.   Ils   peuvent   être   chargés   de   tâches  particulières.  Section 3: Délégation de tâches
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 1 Le Conseil d'Etat peut confier à des tiers des tâches en rapport avec
                            les buts visés par la présente l  oi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   peut   notamment   confier   à   des   personnes   ou   à   des   organisations  spécialisées, telles que des associations d'économie forestière ou de l'industrie  du   bois,   des   tâches   en   rapport   avec   la   promotion,   l'écoulement,   la  transformation  et  l'utilisation  du  bo  is  indigène,  ainsi  que  dans  le  domaine  de  l'information et de la formation professionnelle.  CHAPITRE 4  Aménagement et gestion des forêts  Section 1: Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40
                            1  Les  forêts  neuchâteloises  doivent  être  aménagées  et  gérées  selon  leurs vocations spécifiques, en tant qu'elles constituent:  a)  un espace naturel et paysager à protéger;  b)  un patrimoine à faire prospérer économiquement;  c)  une source de matière première renouvelable, dont l'utilisation est favorable  à la q  ualité de l'environnement;  d)  une couverture végétale remplissant des fonctions protectrices.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat  et  les  communes  sont  tenus  de  prendre,  en  collaboration  avec  le  secteur  privé,  les  mesures  nécessaires  pour  promouvoir  l'utilisation  du  bois  dans le canto  n, notamment pour la construction et comme agent énergétique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils veillent à arrondir le patrimoine forestier public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Les forêts publiques ne peuvent être aliénées ni partagées, en tout ou
                            en  partie,  s  ans  l'autorisation  du  Conseil  d'Etat.  Cette  autorisation  peut  être  accordée  uniquement  à  la  condition  que  l'opération  ne  porte  pas  atteinte  aux  fonctions de la forêt en cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Les forêts privées ne peuvent être partagée s sans l'autorisation du
                            département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le propriétaire a le droit d'y laisser subsister, d'y replanter et d'y laisser croître  le bois jusqu'à la ligne séparative du  fonds voisin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les plantations forestières faites en pleine terre agricole doivent être distantes  des limites au moins de la moitié de la hauteur présumée de l'espèce plantée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 1 Dans la perspective d'une gestion durable, le plan d'aménagement
                            forestier définit la vocation des sites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sert  d'instrument  de  coordination  avec  l'aménagement  du  territoire.  Le  règlement d'application en détermine le contenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le plan est contraignant pour les administra  tions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45
                            1  Les  communes,  les  propriétaires  et  les  milieux  intéressés  sont  associés à l'élaboration du plan d'aménagement forestier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui  -  ci est mis en consultation avant son adoption par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le plan d'am  énagement forestier est adapté chaque fois que l'évolution de la  situation,  l'enrichissement  des  connaissances  ou  d'autres  circonstances  le  justifient. Il est soumis à réexamen tous les 25 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46
                            1  La  pratique  sylviculturale  respectueu  se  de  la  nature  vise  à  assurer  aux peuplements une production soutenue sur le plan quantitatif et qualitatif et  à garantir leur aptitude protectrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle tend à modeler des peuplements de structure diversifiée et adaptée à la  station. Elle privilégie la  régénération par voie naturelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle vise aussi au maintien en suffisance d'arbres voués à l'accomplissement  complet du cycle biologique.  Section 2: Gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 1 En règle générale, les forêts sont soumises à un plan de gestion,
                            don  t le contenu engage le propriétaire. Ce plan est nécessaire pour l'octroi de  subventions, au sens de l'article 74 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  plan  de  gestion  s'inscrit  dans  le  cadre  fixé  par  le  plan  d'aménagement  forestier.  Il  vise  à  la  garantie  durable  des  fo  nctions  de  la  forêt,  définit  la  possibilité  exploitable  et  règle  la  conduite  des  interventions  sylviculturales.  Il  définit  et  délimite  les  réserves  forestières  nécessaires  à  la  conservation  de  la  diversité des espèces animales et végétales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est adapté  chaque fois que les circonstances l'exigent et soumis à révision  tous les 25 ans au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d'Etat peut exempter du plan de gestion les propriétés forestières  de peu d'importance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 1 Pour les forêts publiques, le plan de gestion est élaboré par
                            l'ingénieur forestier d'arrondissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est soumis à l'approbation de l'autorité exécutive concernée et à la sanction  du département.  but et contenu  élaboration et  révision
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            peuvent solliciter les conseils et l'appui du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  plan  de  gestion  des  forêts  privées  peut  revêtir  une  forme  simplifiée  comprenant  au  moins  les  objectifs,  les  subdivisions  de  la forêt  en  unités  et  le  plan des interventions sylviculturales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est  soumis à l'approbation du service.  Section 3: Exploitation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 1 Pour les forêts publiques, l'ingénieur forestier d'arrondissement
                            présente  chaque  année  un  plan  des  travaux,  conformément  au  plan  de  gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le plan des trava  ux contient la nature, la localisation et le volume des travaux,  ainsi que les prévisions budgétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 1 Les arbres de futaie destinés à être abattus doivent être
                            préalablement martelés par un agent du service forestier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est interdi  t d'abattre un arbre non martelé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 1 Les travaux d'exploitation et d'entretien doivent être exécutés dans
                            les   règles   de   l'art   et   donner   toutes   garanties   en   matière   de   sécurité,  d'ergonomie et de respect de la  forêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la règle, leur exécution est réservée à du personnel formé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Lorsque des circonstances spéciales, majeures et imprévues
                            l'exigent, le département peut ordonner l'interruption des travaux d'exploitation  des co  upes normales afin de favoriser l'exploitation immédiate des chablis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 1 Sous réserve de l'exploitation des chablis et de l'exécution des soins
                            à la jeune forêt, tout abattage ou chablage de bois est interdit du 1  er  juin au 31  août.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si des circonstances particulières l'exigent, le service peut:  a)  avancer la période de clôture;  b)  autoriser certains travaux pendant la période de clôture.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55
                            1  Les propriétaires de forêt sont tenus de pren  dre les mesures propres  à  empêcher  le  développement  des  parasites,  notamment  en  exploitant  les  chablis le plus rapidement possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'une  invasion  parasitaire  ou  le  développement  de  maladies  est  à  craindre,   le  département   ordonne   les  mesures  de   lutte  et   veille   à  leur  exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de carence, le département fait exécuter les mesures nécessaires aux  frais du propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 La desserte forestière doit être établie en conformité avec la vocation
                            des sites forestiers et le concep  t de desserte du plan d'aménagement forestier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57
                            1  La  sortie  des  bois  doit  être  organisée  et  exécutée  de  la  manière  la  moins dommageable possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque les forêts n'ont pas d'accès sur la voie publique, ou n'ont qu'un accès  insu  ffisant  pour  assurer  leur  exploitation,  le  passage  sur  le  fonds  voisin  peut  être  exigé,  par  le  trajet  le  plus  court  et  le  moins  dommageable,  moyennant  paiement d'une indemnité équitable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque l'exercice du droit de passage nécessite l'établissement d'u  n chemin,  les propriétaires intéressés sont tenus de participer à sa construction et à son  entretien en proportion de leur intérêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58
                            1  Les coupes rases sont interdites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les coupes dont les effets sont assimilables à ceux des coupes r  ases ne sont  autorisées que pour procéder à la régénération d'essences de lumière ou à la  transformation de peuplements inadaptés à la station.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles doivent être prévues dans le plan de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 1 En forêts publiques, la production ligneuse, les travaux forestiers et
                            l'écoulement  des  produits font  l'objet  de  prévisions  et  de  contrôles  sur  le  plan  qualitatif et quantitatif et sur le plan comptable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  démarches  prévisionnelles  et  analytiques  incombent  au  personnel  du  ser  vice forestier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En forêts privées, elles sont du ressort des propriétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 La vente des lots de bois est l'affaire des propriétaires.
                            CHAPITRE 5  Formation, vulgarisation, information
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 1 L e département est l'autorité chargée de la formation et du
                            perfectionnement professionnels en matière forestière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  collaboration  avec  les  associations  professionnelles  et  les  associations  d'économie forestière, il veille à la formation continue du  personnel forestier et  met  sur  pied  des  cours  techniques  et  spécialisés  pour  la  main  -  d'oeuvre  sans  formation forestière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut confier la formation des contremaîtres et des maîtres bûcherons à des  institutions reconnues.  A  rt.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat assure la formation des forestiers de cantonnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut conclure à cet effet des conventions avec d'autres cantons ou d'autres  institutions publiques ou privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Le Conseil d'Etat arrê te les dispositions d'exécution nécessaires
                            concernant  l'apprentissage  et  l'examen  de  fin  d'apprentissage  de  forestier  -  bûcheron.  en général  forestiers de  cantonnement  apprentissage  de forestier  -  bûcheron
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            propriétaires de forêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors  du  martelage,  les  agents  du  service  forestier  sont  notamment  tenus  de  leur apporter informations et conseils.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 Le département et les conseils communaux veillent à l'information des
                            autorités et de la population sur le rôle et l'état des  forêts du canton, ainsi que  sur l'économie forestière et l'industrie du bois.  CHAPITRE 6  Dispositions financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66
                            1  Les frais de fonctionnement des arrondissements forestiers sont à la  charge  de  l'Etat.  Le  s  propriétaires  de  forêts  publiques  participent  toutefois  à  ces frais pour la part des prestations qui leur sont fournies, selon les modalités  arrêtées par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais   de  fonctionnement   des   cantonnements  sont   à   la  charge   des  collectivités  publiques concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Le Conseil d'Etat fixe les émoluments d'instruction et de décision
                            perçus  par  le  département  lorsqu'il  se  prononce  sur  la  nature  forestière  d'un  bien  -  fonds,  ou  lorsqu'il  a  ccorde  ou  refuse  une  autorisation  ou  une  dérogation  en matière de protection de la forêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68
                            1  Aux conditions arrêtées par le Conseil d'Etat, l'Etat et les communes  peuvent percevoir d'autres  contributions pour les prestations qu'ils fournissent  aux propriétaires de forêts privées ou à d'autres bénéficiaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  propriétaires  de  forêts  privées  sont  notamment  astreints  au  paiement  d'une finance de martelage dont le montant est fixé par le Con  seil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 1 L'Etat participe à la rémunération des forestiers de cantonnement
                            pour  la  part  des  prestations  qu'ils  fournissent  dans  des  tâches  d'intérêt  général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conse  il d'Etat détermine le taux et les conditions de cette participation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 Pour permettre le financement d'améliorations forestières telles
                            qu'achats     d'équipement,     établissement     et     réfection     d'infrastructures,  acquis  itions  de  forêts  ou  mesures  favorisant  l'utilisation  du  bois,  chaque  collectivité  publique  propriétaire  de  forêts  est  tenue  de  constituer  un  fonds  forestier de réserve jusqu'à concurrence du niveau fixé par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 1 Le fonds est alimenté annuellement par une retenue obligatoire sur
                            les  recettes  nettes  de  l'exploitation  forestière  et  par  l'intérêt  du  capital.  Il  peut  bénéficier d'autres sources de financement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat fixe le taux minimum de la retenue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 L'utilisation du fonds est du ressort:
                            a)  du département, pour le fonds cantonal;  en cas  d'instruction et  de décision  pour des  prestations  fournies aux  propriétaires  privés  but  financement  uti  lisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 1 Pour perme ttre la remise en état de sites exploités ayant bénéficié
                            d'une autorisation de défrichement, assurer le reboisement de compensation et  financer  d'autres  mesures  visant  à  des  améliorations  qualitatives  du  milieu  boisé, l'Etat crée le fonds cantonal pour la  conservation de la forêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce fonds est alimenté:  a)  par une annuité budgétaire de l'Etat;  b)  par  les  taxes  de  compensation  (art.  13)  et  les  contributions  de  plus  -  value  (art.  14);  c)  par les intérêts du capital;  d)  par des versements exceptionnels, y comp  ris les dons et les legs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  résumé  de  ses  comptes  est  publié  chaque  année  en  annexe  du  compte  général de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 9 )
                            1  L’Etat  subventionne  sous  forme  d’indem  nités   les   prestations  fournies en vue:  a)  de  promouvoir  le  rôle  protecteur  de  la  forêt  et  de  maîtriser  les  dangers  naturels;  b)  d’établir et d’entretenir les infrastructures forestières;  c)  de  remettre  en  état  les  forêts  endommagées  et  de  garantir  leur  état  sanitaire;  d)  d’établir les plans de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il subventionne par des aides financières les prestations fournies en vue:  a)  d’assurer les soins aux jeunes peuplements;  b)  de promouvoir la diversité biologique de la forêt;  c)  de rationaliser la  gestion des massifs forestiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75 10 )
                            1  Les  subventions  sont  octroyées  aux  propriétaires  qui  assurent  un  entretien  régulier  de  leurs  forêts,  pour  des  prestations  entrant  dans  le  cadre  des plans de gestion définis par la présent  e loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prestations subventionnées en application de la LFo doivent correspondre  aux   objectifs   et   priorités   des   conventions  -  programmes   conclues   avec   la  Confédération pour la durée de réalisation concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'octroi des subventions est subordonné à une  participation des propriétaires  à des mesures d'entraide de l'économie forestière et de l'industrie du bois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 11 )
                            1  Les  subventions  sont  versées  à  fonds  perdu,  dans  les  limites  des  crédits budgétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles peu  vent être allouées:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du 6 novembre 2007  (FO 2007 N° 86)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)  prestations  subventionnées  et catégories de  subventions  conditions  d'octroi  forme des  subventions et  limites
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            accord de prestations;  b)  pour des projets particuliers, sous forme de subventions forfaitaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’Etat désigne l’autorité compétente pour fixer les m  ontants  des  subventions forfaitaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 12 )
                            1  Le Conseil d’Etat fixe le contenu et les modalités des accords de  prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les subventions forfaitaires sont allouées par voie de décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78
                            13  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Etat peut soutenir sous forme d'aides financières les communes,  les associations d'économie forestière et de l'industrie du bois, les propriétaires  et les entreprises forestières dans des démarches reconnues d'intérêt général  favorisant l'utilisation du  bois indigène.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut accorder des crédits d’investissements en faveur du commerce et de  l’industrie du bois indigène.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’Etat fixe les conditions requises pour l’octroi de telles aides.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 14 ) Le Conseil d’Etat est compétent pour conclure avec la
                            Confédération  les  conventions  -  programmes  exigées  pour  les  prestations  qui  font l'objet d'une participation financière fédérale selon la LFo.  CHAPITRE 7  Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80
                            15  )  1  Les décisions du service et des communes sont susceptibles d'un  recours  auprès  du  département,  celles  du  département  auprès  du  Tribunal  cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives  (LPJA), du 27 juin 197  9  16  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  décision  a  été  rendue  après  une  mise  à  l'enquête  publique,  les  tiers  ne  sont  admis  à  recourir  que  s'ils  ont  fait  opposition  pendant  le  délai  d'enquête.  CHAPITRE 8  Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 17 ) 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à
                            la  présente  loi  ou  à  ses  dispositions  d'exécution,  sera  passible  de  l'amende  jusqu'à 40.000 franc  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tentative et la complicité sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon L du 6  novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011  formes  juridiques  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            morale,   d'une   société   commerciale   ou   d'une   entreprise   individuelle,   les  dispositions  pénales  s'appliquent  à  la  personne  physique  qui  a  ou  aurait  dû  agir pour elle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   pe  rsonne   morale,   la   société   ou   le   propriétaire   de   l'entreprise   sont  solidairement  responsables  de  l'amende  et  des  frais,  à  moins  qu'ils  ne  prouvent  avoir  pris  toutes  mesures  utiles  pour  assurer  une  gestion  conforme  aux prescriptions légales et réglementaires  en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application
                            de  la  loi  fédérale  sur  les  forêts,  de  la  présente  loi  ou  de  ses  dispositio  ns  d'exécution doit être communiquée d'office au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si celui  -  ci en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.  CHAPITRE 9  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84 1 Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente
                            loi  restent  valables  pour  autant  que  leurs  titulaires  satisfassent  aux  nouvelles  exigences de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  défaut,  elles  seront  maintenues  aux  conditions  et  selon  les  modalités  arrêtées  par  le  Conseil  d'Etat.  Leurs  titulaires  pourront  au  besoin  bénéficier  d'un délai pour s'adapter.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 1 Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi
                            sont soumises au nouveau droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  seront  traitées  par  l  es  autorités  nouvellement  compétentes,  auxquelles  les dossiers seront transmis d'office.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec les dispositions de la
                            loi  fédérale  sur  les  forêts,  du  4  octobre  1991,  et  cel  les  de  la  présente  loi,  les  arrêtés  et  règlements  édictés  par  le  Conseil  d'Etat  en  matière  forestière  demeurent    en    vigueur    jusqu'à    leur    remplacement    par    de    nouvelles  dispositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87 Sont abrogés dès l'entrée en vigueu r de la présente loi:
                            a)  les articles 1 à 84 et 95 à 120 de la loi forestière, du 31 mai 1917
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  ;  b)  l'article 6 du décret concernant la protection des sites naturels du canton, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14 février 1966  19  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88 La présente loi est soumise au réfé rendum facultatif.
Art. 89
                            1  Le  Conseil  d'Etat  pourvoit,  s'il  y  a  lieu,  à  la  promulgation  et  à  l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la date de son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  RLN  I  333
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  RSN 461.303  anciennes  autorisations  procédures en  cours  dispositions  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 3 avril 1996.  L'entrée en  vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvier 1997.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Loi cantonale sur les forêts  CHAPITRE PREMIER  Article  Dispositions générales  But  ................................  ................................  ................................  ....  1  Champ d'application  ................................  ................................  ..........  2  Définition de la forêt  ................................  ................................  ...........  3  Forêts publiques  ................................  ................................  ...............  4  Principe  ................................  ................................  .............................  5  CHAPITRE  2  Protection de la forêt  Section 1: Constatation de la nature forestière  En général  ................................  ................................  ........................  6  Lors de l'adoption de plans  ................................  ...............................  7  En cas de demande de défrichement  ................................  ................  8  Section 2: Défrichement  Principe  9  Compétence  ................................  ................................  .....................  10  Procédure  ................................  ................................  .........................  11  Compensation  ................................  ................................  ...................  12  Taxe de compensation  ................................  ................................  ......  13  Contribution de plus  -  value  ................................  ................................  .  14  Mention au registre foncier  ................................  ................................  15  Section 3: Constructions, installations et exploitations en forêt  Distance des constructions  ................................  ...............................  16  Exploitations préjudiciables  ................................  ...............................  17  Autorisations  ................................  ................................  .....................  18  Constructions de minime importance  ................................  ................  19  Section 4: Accès et circulation en forêt  Principe du libre accès  ................................  ................................  ......  20  Circulation  a)  véhicules à moteur  ................................  ................................  .......  21  b)  cyclisme et équitation  ................................  ................................  ...  22  Autres activités  ................................  ................................  ...................  23  Section 5: Autres règles  Equilibre sylvo  -  cynégétique  ................................  ...............................  24  Pacage du bétail  ................................  ................................  ...............  25  Substances dangereuses pour l'environnement  ................................  26  Dépôts en forêt  ................................  ................................  .................  27  Feux  ................................  ................................  ................................  ..  28  CHAPITRE 3  Organisation  Section 1: Autorités  Conseil d'Etat  ................................  ................................  ....................  29  Département  ................................  ................................  .....................  30  Service  ................................  ................................  ..............................  31  Commission forestière cantonale  ................................  ......................  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Division territoriale  ................................  ................................  ............  33  Arrondissements  ................................  ................................  ...............  34  Commissions forestières d'arrondissement  ................................  .......  35  Ingénieurs forestiers d'arrondissement  ................................  ..............  36  Cantonnements  ................................  ................................  .................  37  Forestiers de cantonnement  ................................  ..............................  38  Section 3: Délégation de tâches  Principe  ................................  ................................  .............................  39  CHAPITRE 4  Aménagement et gestion des forêts  Section 1: Dispositions générales  Conception directrice  ................................  ................................  ........  40  Aliénation et partage des forêts publiques  ................................  .........  41  Partage de forêts privées  ................................  ................................  ..  42  Délimitation  ................................  ................................  .......................  43  Plan d'aménagement forestier  a)  but et contenu  ................................  ................................  ...............  44  b)  élaboration et révision  ................................  ................................  ..  45  Sylviculture  ................................  ................................  .......................  46  Section 2: Gestion  Plan de gestion  ................................  ................................  .................  47  Forêts publiques  ................................  ................................  ...............  48  Forêts privées  ................................  ................................  ...................  49  Section 3: Exploitation  Plan annuel des travaux  ................................  ................................  ....  50  Martelage  ................................  ................................  ..........................  51  Travaux d'exploitation et d'entretien  ................................  ..................  52  Interruption des travaux  ................................  ................................  ....  53  Période de clôture  ................................  ................................  .............  54  Lutte antiparasitaire  ................................  ................................  ..........  55  Desserte  ................................  ................................  ...........................  56  Sortie des bois  ................................  ................................  ..................  57  Coupes rases  ................................  ................................  ....................  58  Prévisions et contrôles  ................................  ................................  ......  59  Vente des lots de bois  ................................  ................................  .......  60  CHAPITRE 5  Formation, vulgarisation, information  Formation  a)  en général  ................................  ................................  ....................  61  b)  forestiers de cantonnement  ................................  ..........................  62  c)  apprentissage de forestier  -  bûcheron  ................................  ............  63  Vulgarisation  ................................  ................................  .....................  64  Information  ................................  ................................  ........................  65  CHAPITRE 6  Dispositions financières  Financement de l'organisation forestière  ................................  ...........  66  Emoluments  a)  en cas d'instruction et de décision  ................................  ................  67  b)  pour des prestations fournies aux propriétaires privés  ..................  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cantonnement  Fonds forestier de réserve  a)  but  ................................  ................................  ................................  70  b)  financement  ................................  ................................  ..................  71  c)  utilisation  ................................  ................................  ......................  72  Fonds cantonal pour la conservation de la forêt  ................................  73  Subventions aux propriétaires  a)  prestations subventionnées et catégories de subventions  ............  74  b)  conditions d'octroi  ................................  ................................  .........  75  c)  formes des subventions et limites  ................................  .................  76  d)  formes juridiques  ................................  ................................  ..........  77  Autres aides financières  ................................  ................................  ....  78  Prestations subventionnées avec le concours de la Confédération  ...  79  CHAPITRE 7  Voies de droit  Principes  ................................  ................................  ...........................  80  CHAPITRE 8  Dispositions pénales  Contraventions cantonales  ................................  ................................  81  Infractions commises dans la gestion d'une entreprise  ......................  82  Communication des décisions  ................................  ...........................  83  CHAPITRE 9  Dispositions transitoires et  finales  Dispositions transitoires  a)  anciennes autorisations  ................................  ................................  84  b)  procédures en cours  ................................  ................................  .....  85  c)  dispositions d'application  ................................  ..............................  86  Abrogation du droit antérieur  ................................  .............................  87  Référendum  ................................  ................................  ......................  88  Promulgation  ................................  ................................  .....................  89