LOI sur la presse
                            LOI  449.11  sur la presse  (LPresse)  du 14 décembre 1937  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu l'article 55 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874  [A]  vu l'article 7 de la Constitution vaudoise du 1er mars 1885  [B]  vu le Code pénal vaudois du 17 novembre 1931  [C]  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  [A]  Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101  [B]  Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (  BLV 101.01)  [C]  Cette loi a été abrogée par décret du 25.07.2006 (FAO 25.07.2006), entré en vigueur le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.2007 (FAO 10.10.2006)  Titre I  De l'application de la loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les dispositions de la présente loi s'appliquent:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  aux écrits, périodiques ou non (journaux, revues, livres, brochures, circulaires, feuilles volantes,  placards, affiches, réclames et textes lumineux, etc.);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  aux figures, images et emblèmes, multipliés par l'impression ou par un autre procédé mécanique ou  chimique (notamment par la gravure, la lithographe, l'héliographie, la photographie, l'offset), et  rendus publics;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  aux autres procédés techniques de diffusion de la parole et de l'image, dans le cadre du titre VII  (articles 64 à 67).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le terme «publication» désigne, dans la présente loi, les moyens de diffusion mentionnés sous lettres  a et b ci-dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titre II  Des mesures administratives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 7
                            1   Tout journal ou tout écrit périodique, imprimé ou publié dans le canton, doit porter le nom de son  rédacteur ou, s'il y en a plusieurs, de son rédacteur en chef; en outre, s'il y a un fermier d'annonces, le  nom de ce fermier, de la société fermière ou de la personne chargée de la publicité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Aucun journal ou écrit périodique ne peut être publié dans le canton avant que son titre, les nom et  domicile de son rédacteur ou rédacteur en chef et les nom et domicile du fermier d'annonces ou de la  personne chargée de la publicité aient été communiqués à la chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le rédacteur doit avoir l'exercice des droits civils. Il ne doit pas être privé de ses droits civiques. (Voir  art. 31.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le rédacteur d'un journal ou écrit périodique publié dans le canton, qui n'y est pas domicilié, est censé  élire domicile au siège du journal pour toute notification judiciaire en matière administrative ou de droit  de réponse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1
                            ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Tout livre ou toute brochure édité ou imprimé dans le Canton de Vaud doit porter le nom de  l'imprimeur et indiquer le lieu de son impression.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Tout imprimé ne servant pas exclusivement aux besoins du trafic, à ceux du commerce et de  l'industrie, ou à ceux de la vie de famille ou de société indiquera le nom de l'éditeur, le nom de  l'imprimeur et le lieu d'impression (art. 322, ch. 1, CPS  [D]   ).  [D]  Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La publicité, faite par l'un des moyens prévus à l'article premier, pour des médicaments, des remèdes  secrets ou des spécialités pharmaceutiques (y compris les appareils médicaux et les spécialités  hygiéniques), et les textes qui la constituent, doivent être placés sous la responsabilité d'une personne  domiciliée en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les dispositions de la législation sur la santé publique  [E]   touchant à la publicité sont réservées.  [E]  Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (  BLV 800.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7     Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5bis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat édicte les prescriptions nécessaires à l'exécution des articles 2 et 3 de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il est interdit de rendre compte par la voie de la presse, par le son ou l'image, des séances d'autorités  vaudoises ou de tribunaux vaudois tenues à huis clos.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer par la voie de la presse des souscriptions pour payer les amendes  et les frais de justice résultant d'une condamnation pénale prononcée par un tribunal suisse pour un  délit intentionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsqu'un journal ouvre ou annonce une souscription en rapport avec un jugement rendu par un  tribunal suisse et non visée par l'alinéa précédent, une telle souscription ou son annonce ne doit  contenir aucun commentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Celui qui contrevient aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 ci-dessus est passible de l'amende jusqu'à 5'000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si, dans le cas des articles 2, 4, 6 et 7, l'auteur de la contravention ne peut être découvert ni poursuivi  dans le canton, le rédacteur ou le rédacteur en chef sera seul mis en cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Celui qui contrevient à l'article 5 est passible de l'amende jusqu'à 1'000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions  [F]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [F]  Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (  BLV 312.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 ...
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 ...
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département de justice et police  [G]   peut ordonner le séquestre des publications obscènes dont la  circulation et le trafic sont réprimés par la législation fédérale.  [G]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     Modifié par la loi du 16.11.1959 entrée en vigueur le 20.11.1959
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9     Modifié par la loi du 08.04.2014 entrée en vigueur le 01.05.2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5     Modifié par la loi du 01.03.1989 entrée en vigueur le 02.05.1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7     Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département de justice et police  [G]   peut interdire l'exposition publique, le colportage, la vente sur la  voie publique et la vente à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans, de publications de nature à  porter atteinte à la morale ou à provoquer des actes délictueux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La violation de cette interdiction entraîne la sanction prévue à l'article 292 du Code pénal  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [D]  Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0  [G]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les municipalités ont le droit, soit d'interdire l'apposition, soit de faire procéder à l'enlèvement de  l'affiche ou du placard dont le contenu est contraire aux lois, aux règlements ou aux bonnes moeurs ou  est de nature à porter une grave atteinte à l'ordre public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Département de justice et police  [G]   a le même droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La décision de la municipalité doit être immédiatement portée à la connaissance du Département de  justice et police; elle peut faire l'objet d'un recours à ce dernier, dans les dix jours dès sa notification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'apposition d'une affiche interdite entraîne la sanction prévue à l'article 292 du Code pénal  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [D]  Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0  [G]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud  Titre III  Du droit de réponse et du droit de rectification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 4
                            ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les conditions d'exercice du droit de réponse sont celles fixées par le Code civil suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La présente loi règlemente pour le surplus les conditions d'exercice et les modalités d'application du  droit de rectification cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Un droit de rectification appartient aux autorités cantonales et communales ainsi qu'à leurs membres  individuellement, pour toute présentation de faits ayant trait à l'exercice de la puissance publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Modifié par la loi du 19.11.1940 entrée en vigueur le 01.01.1942
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Modifié par la loi du 08.09.1954 entrée en vigueur le 17.09.1954
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La rectification doit être reproduite intégralement, d'un seul contexte, sans modification, ni autre  adjonction que celles autorisées par le droit fédéral, dans la même partie de la publication, en principe  le même jour de la semaine, et aussi lisiblement que l'article qui la motive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La rectification ne peut dépasser un nombre de lignes double de celui de l'article ou de la partie  d'article qui l'a provoquée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si son auteur répond en une seule fois à plusieurs articles, la rectification ne peut dépasser un  nombre de lignes double de celui de l'article le plus long ou de la partie d'article la plus longue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'auteur de la rectification a dans tous les cas droit à 15 lignes, les citations textuelles de l'article  auquel il répond n'étant pas prises en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 ...
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 ...
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 ...
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 ...
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 ...
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 ...
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 ...
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Toute contestation en matière d'exercice du droit de rectification peut faire l'objet d'un recours au  président du tribunal d'arrondissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le juge statue dans les formes de la procédure sommaire du Code de procédure civile suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le for est impérativement fixé au siège de l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Si l'autorité obtient gain de cause, le dispositif du jugement fixe :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les modalités d'insertion de la rectification et le moment de sa diffusion ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4     Modifié par la loi du 04.03.1985 entrée en vigueur le 01.07.1985
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas d'inexécution, le président peut ordonner, en outre, la publication de la rectification dans un ou  plusieurs journaux de son choix au frais du défaillant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 ...
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 ...
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 ...
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les dispositions du présent titre ne mettent obstacle ni à la répression des délits que pourrait  constituer la publication de l'article incriminé, ni à la réparation civile du dommage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 ... 1
Art. 43 ... 1
Art. 44 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 ...
                            1  Titre V
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 ... 1
                            Titre VI  De la procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 ...
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 ...
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 ...
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 ...
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 ...
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 ...
                            7  Titre VII  Dispositions applicables aux autres procédés techniques  de diffusion de la parole et de l'image
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sous réserve des prescriptions qui suivent, les articles 9, 52, 59, 62, 63 et 68 de la présente loi  s'appliquent aussi aux textes de gramophone et aux textes et images cinématographiques, rendus  publics, ainsi qu'aux textes et images émis ou transmis par la radiodiffusion, par la télédiffusion ou par  la télévision ou rendus publics par tout procédé analogue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 ... 1
                            Titre VIII  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La présente loi sera appliquée aux délits de presse commis avant son entrée en vigueur, mais non  encore jugés, si elle est plus favorable à l'inculpé que la loi ancienne (Code pénal  [D]   , art. 4).  [D]  Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont abrogés:  -  la loi sur la presse du 26 décembre 1832;  -  la loi du 12 février 1898, modifiant l'article 36 de la loi du 26 décembre 1832;  -  la loi du 11 novembre 1909, modifiant les articles 6, 7 et 20 de la loi du 26 décembre 1832;  -  l'article 101 de la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En outre, à l'article 94, chiffre 2 de la loi du 15 mai 1911 sur l'organisation judiciaire, les mots: «et les  délits de presse autres que l'injure» sont supprimés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur  le 1er juillet 1938.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Modifié par la loi du 19.11.1940 entrée en vigueur le 01.01.1942
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4     Modifié par la loi du 04.03.1985 entrée en vigueur le 01.07.1985