RÈGLEMENT sur la Commission consultative en matière religieuse
                            RÈGLEMENT  180.51.5  sur la Commission consultative en matière religieuse  (RCCreligieuse)  du 8 juillet 2015  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu la loi du 9 janvier 2007 sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les  relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public (LRCR)  [A]  vu le préavis du Département des institutions et de la sécurité  arrête  [A]  Loi du 09.01.2007 sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre  l’Etat et les communautés religieuses reconnues d’intérêt public (  BLV 180.51)  Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Constitution
                            1   Il est constitué une Commission consultative en matière religieuse (ci-après : la Commission)  conformément à l'article 30a de la loi sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les  relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [A]  Loi du 09.01.2007 sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre  l’Etat et les communautés religieuses reconnues d’intérêt public (  BLV 180.51)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 But
                            1   Le présent règlement a pour but de fixer les missions de la Commission, ainsi que ses règles de  fonctionnement.  Chapitre II  Missions de la Commission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Mission générale
                            1   La Commission est une commission consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La Commission peut être saisie par le Conseil d'Etat de toutes questions relatives au domaine  religieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ils ont la charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La Commission ne peut être saisie par des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Examen de demande de reconnaissance
                            1   Le département en charge des affaires religieuses  [B]   peut solliciter l'avis de la Commission ou lui  déléguer l'examen d'une demande de reconnaissance d'une communauté religieuse (art. 19a,  al. 1 LRCR)  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'avis de la Commission ne lie pas le département (art. 19a, al. 2 LRCR).  [A]  Loi du 09.01.2007 sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre  l’Etat et les communautés religieuses reconnues d’intérêt public (  BLV 180.51)  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Avis
                            1   La Commission rend des avis qui prennent la forme de rapports transmis aux autorités intéressées et  destinés à les conseiller. Elle peut étendre son analyse à des sujets connexes à la question posée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les avis de la Commission sont transmis pour information au département en charge des affaires  religieuses. Son chef rencontre la Commission au moins une fois par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les avis de la Commission concernant des projets soumis à décision du Conseil d'Etat sont joints à la  proposition du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Mesures d'instruction
                            1   La Commission peut procéder à des mesures d'instruction. Elle peut notamment entendre des  personnes intéressées et requérir l'avis d'experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Tout engagement de frais doit obtenir l'aval préalable du département en charge des affaires  religieuses  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud  Chapitre III  Règles de fonctionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Nomination
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La Commission est composée de 9 à 11 experts en matière de religions, d'éthique ou d'insertion  sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ses membres sont nommés ad personam par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Présidence
                            1   Le président de la Commission est nommé par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La Commission est convoquée par le président. En cas d'absence du président, la commission  désigne un président de séance parmi les membres présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Quorum 1
                            1   La Commission peut délibérer valablement en présence d'au moins six de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Majorité
                            1   La Commission décide à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, le  président tranche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Secret de fonction
                            1   Les membres de la Commission sont tenus au secret de fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Frais de fonctionnement
                            1   Les travaux de la Commission sont défrayés selon les directives de l'arrêté sur les commissions  du 19 octobre 1977.  Chapitre IV  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Entrée en vigueur
                            1   Le Département des institutions et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui  entre en vigueur le 1er août 2015.