Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie
                            Loi  sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP)  janvier 2023  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu les articles 5, alinéa 1, lettre  e  , 13 et 34, alinéa 1, lettre  d  , de la Constitution  de  la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur  la  proposition  du  Conseil  d'Etat,  du  19  février  2007,  et  de  la  commission  Psychiatrie, du 15 novembre 2007,  décrète:  CHAPITRE PREMIE  R  Dispositions générales  Article  premier  Sous  la  raison  sociale  "Centre  neuchâtelois  de  psychiatrie"  (ci  -  après: CNP), il est constitué un établissement de droit public cantonal, doté  de la personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le CNP a son siège à Boudry.
Art. 3 Le CNP a pour buts de:
                            a)  conduire,   en   collaboration   avec   les   institutions   partenaires   et   les  professionnels concernés, la politique sanitaire publique dans le domaine de  la prise en charge des patients souffrant  de problèmes de santé psychiques;  b)  mettre  en  œuvre  la  planification  sanitaire  définie  par  le  Conseil  d’Etat,  notamment au moyen de lits aigus, de lits de moyens séjours, de structures  résidentielles,  de  structures  intermédiaires,  de  structures  ambulatoi  res  et  d'ateliers;  c)  maintenir une offre diversifiée des approches thérapeutiques;  d)  favoriser   une   activité   ambulatoire   facilement   accessible   aux   usagers,  notamment  en  assurant  la  présence  d'unités  dans  les  agglomérations  urbaines et d'antennes dans les  régions;  e)  maîtriser  l’évolution  des  coûts  du  système  de  santé  par  une  affectation  optimale des ressources à disposition;  f  )  contribuer à la formation postgraduée des psychiatres  -  psychothérapeutes et  des psychologues  -  psychothérapeutes;  g)  contribuer à la  prévention des maladies psychiques.  FO 20  08  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 800.1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le patrimoine du CNP est constitué des biens dont il est propriétaire et
                            qu’il gère de manière autonome.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le CNP est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.
Art. 7 Dans le cadre de la planification sanitaire et des mandats de prestations
Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie
                            Loi  sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP)  janvier 2023  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu les articles 5, alinéa 1, lettre  e  , 13 et 34, alinéa 1, lettre  d  , de la Constitution  de  la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur  la  proposition  du  Conseil  d'Etat,  du  19  février  2007,  et  de  la  commission  Psychiatrie, du 15 novembre 2007,  décrète:  CHAPITRE PREMIE  R  Dispositions générales  Article  premier  Sous  la  raison  sociale  "Centre  neuchâtelois  de  psychiatrie"  (ci  -  après: CNP), il est constitué un établissement de droit public cantonal, doté  de la personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le CNP a son siège à Boudry.
Art. 3 Le CNP a pour buts de:
                            a)  conduire,   en   collaboration   avec   les   institutions   partenaires   et   les  professionnels concernés, la politique sanitaire publique dans le domaine de  la prise en charge des patients souffrant  de problèmes de santé psychiques;  b)  mettre  en  œuvre  la  planification  sanitaire  définie  par  le  Conseil  d’Etat,  notamment au moyen de lits aigus, de lits de moyens séjours, de structures  résidentielles,  de  structures  intermédiaires,  de  structures  ambulatoi  res  et  d'ateliers;  c)  maintenir une offre diversifiée des approches thérapeutiques;  d)  favoriser   une   activité   ambulatoire   facilement   accessible   aux   usagers,  notamment  en  assurant  la  présence  d'unités  dans  les  agglomérations  urbaines et d'antennes dans les  régions;  e)  maîtriser  l’évolution  des  coûts  du  système  de  santé  par  une  affectation  optimale des ressources à disposition;  f  )  contribuer à la formation postgraduée des psychiatres  -  psychothérapeutes et  des psychologues  -  psychothérapeutes;  g)  contribuer à la  prévention des maladies psychiques.  FO 20  08  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 800.1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le patrimoine du CNP est constitué des biens dont il est propriétaire et
                            qu’il gère de manière autonome.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le CNP est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.
Art. 7 Dans le cadre de la planification sanitaire et des mandats de prestations
Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie
                            Loi  sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP)  janvier 2023  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu les articles 5, alinéa 1, lettre  e  , 13 et 34, alinéa 1, lettre  d  , de la Constitution  de  la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur  la  proposition  du  Conseil  d'Etat,  du  19  février  2007,  et  de  la  commission  Psychiatrie, du 15 novembre 2007,  décrète:  CHAPITRE PREMIE  R  Dispositions générales  Article  premier  Sous  la  raison  sociale  "Centre  neuchâtelois  de  psychiatrie"  (ci  -  après: CNP), il est constitué un établissement de droit public cantonal, doté  de la personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le CNP a son siège à Boudry.
Art. 3 Le CNP a pour buts de:
                            a)  conduire,   en   collaboration   avec   les   institutions   partenaires   et   les  professionnels concernés, la politique sanitaire publique dans le domaine de  la prise en charge des patients souffrant  de problèmes de santé psychiques;  b)  mettre  en  œuvre  la  planification  sanitaire  définie  par  le  Conseil  d’Etat,  notamment au moyen de lits aigus, de lits de moyens séjours, de structures  résidentielles,  de  structures  intermédiaires,  de  structures  ambulatoi  res  et  d'ateliers;  c)  maintenir une offre diversifiée des approches thérapeutiques;  d)  favoriser   une   activité   ambulatoire   facilement   accessible   aux   usagers,  notamment  en  assurant  la  présence  d'unités  dans  les  agglomérations  urbaines et d'antennes dans les  régions;  e)  maîtriser  l’évolution  des  coûts  du  système  de  santé  par  une  affectation  optimale des ressources à disposition;  f  )  contribuer à la formation postgraduée des psychiatres  -  psychothérapeutes et  des psychologues  -  psychothérapeutes;  g)  contribuer à la  prévention des maladies psychiques.  FO 20  08  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 800.1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le patrimoine du CNP est constitué des biens dont il est propriétaire et
                            qu’il gère de manière autonome.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le CNP est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.
Art. 7 Dans le cadre de la planification sanitaire et des mandats de prestations
Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie
                            Loi  sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP)  novembre 2019  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu les articles 5, alinéa 1, lettre  e  , 13 et 34, alinéa 1, lettre  d  , de la Constitution  de  la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur  la  proposition  du  Conseil  d'Etat,  du  19  février  2007,  et  de  la  commission  Psychiatrie, du 15 novembre 2007,  décrète:  CHAPITRE PREMI  ER  Dispositions générales  Article  premier  Sous  la  raison  sociale  "Centre  neuchâtelois  de  psychiatrie"  (ci  -  après: CNP), il est constitué un établissement de droit public cantonal, doté  de la personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le CNP a son siège à Boudry.
Art. 3 Le CNP a pour buts de:
                            a)  conduire,   en   collaboration   avec   les   institutions   partenaires   et   les  professionnels  concernés,  la  politique  sanitaire  publique  dans  le  domaine  de  la  prise  en  charge  des  patients  souffran  t  de  problèmes  de  santé  psychiques;  b)  mettre  en  œuvre  la  planification  sanitaire  définie  par  le  Conseil  d’Etat,  notamment au moyen de lits aigus, de lits de moyens séjours, de structures  résidentielles,  de  structures  intermédiaires,  de  structures  ambulato  ires  et  d'ateliers;  c)  maintenir une offre diversifiée des approches thérapeutiques;  d)  favoriser   une   activité   ambulatoire   facilement   accessible   aux   usagers,  notamment  en  assurant  la  présence  d'unités  dans  les  agglomérations  urbaines et d'antennes dans les  régions;  e)  maîtriser  l’évolution  des  coûts  du  système  de  santé  par  une  affectation  optimale des ressources à disposition;  f  )  contribuer à la formation postgraduée des psychiatres  -  psychothérapeutes et  des psychologues  -  psychothérapeutes;  g)  contribuer à la  prévention des maladies psychiques.  FO 20  08  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 800.1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L’Etat peut garantir les engagements financiers du CNP.
Art. 5 Le patrimoine du CNP est constitué des biens dont il est propriétaire et
                            qu’il gère de manière autonome.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le CNP est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.
Art. 7 Dans le cadre de la planification sanitaire et des mandats de
                            à lui confier, le CNP garantit aux patient  -  e  -  s:  a)  une assistance psychiatrique, médicale et sanitaire d’égale qualité, quelle  que soit la nature de leur couverture d’assurance;  b)  un  traitement  psychiatrique  raisonnable  en  adéquation  avec  les  moyens  thérapeutiques disponibles et les connaissances  scientifiques du moment;  c)  le respect absolu de leur dignité et de leur liberté;  d)  une  large  information  leur  permettant  de  se  déterminer  et  de  donner  leur  consentement éclairé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La responsabilité de tout le personnel du CNP, y c ompris celle des
                            membres du Conseil d’administration, est régie par la loi sur la responsabilité  des  collectivités  publiques  et  de  leurs  agents  (loi  sur  la  responsabilité), du  26  juin 1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            4  )  1  La convention collective de  travail CCT Santé 21 régit les rapports de  travail du personnel du CNP, sous réserve des exceptions prévues par la CCT  Santé 21 elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord, le Conseil d’  E  tat  fixe les conditions de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le CNP favorise la formation du personnel, notamment par la création
                            et la coordination de places d’apprentissage et de stages à l’intérieur de ses  institutions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il favorise également la formation continue du personnel.  CHA  PITRE 2  Autorités supérieures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les autorités supérieures du CNP sont:
                            a)  le Grand Conseil;  b)  le Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le Grand Conseil:
                            a)  adopte  le  budget  et  les  comptes  du  CNP  par  le  budget  et  les  compt  es  de  l'Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 150.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 19 février 2019 (FO 2019 N° 10) avec effet au 1  er  novembre 2019  mation du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sanitaire prises par le CNP, notamment l'ouverture ou la fermeture d'un site;  c)  approuve  les  investissements  exceptionnels  du  CNP,  en  particulier  ceux  nécess  aires à la rénovation complète d'un bâtiment ou à la construction de  nouveaux bâtiments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est informé de la réalisation des objectifs du CNP par un rapport quadriennal  établi par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 83, alinéa 4, LS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il garantit  si nécessaire les engagements du CNP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Le Conseil d’Etat:
                            à lui confier, le CNP garantit aux patient  -  e  -  s:  a)  une assistance psychiatrique, médicale et sanitaire d’égale qualité, quelle  que soit la nature de leur couverture d’assurance;  b)  un  traitement  psychiatrique  raisonnable  en  adéquation  avec  les  moyens  thérapeutiques disponibles et les connaissances  scientifiques du moment;  c)  le respect absolu de leur dignité et de leur liberté;  d)  une  large  information  leur  permettant  de  se  déterminer  et  de  donner  leur  consentement éclairé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La responsabilité de tout le personnel du CNP, y c ompris celle des
                            membres du Conseil d’administration, est régie par la loi sur la responsabilité  des  collectivités  publiques  et  de  leurs  agents  (loi  sur  la  responsabilité), du  26  juin 1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            4  )  1  La convention collective de  travail CCT Santé 21 régit les rapports de  travail du personnel du CNP, sous réserve des exceptions prévues par la CCT  Santé 21 elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord, le Conseil d’  E  tat  fixe les conditions de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le CNP favorise la formation du personnel, notamment par la création
                            et la coordination de places d’apprentissage et de stages à l’intérieur de ses  institutions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il favorise également la formation continue du personnel.  CHA  PITRE 2  Autorités supérieures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les autorités supérieures du CNP sont:
                            a)  le Grand Conseil;  b)  le Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le Grand Conseil:
                            a)  adopte  le  budget  et  les  comptes  du  CNP  par  le  budget  et  les  compt  es  de  l'Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 150.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 19 février 2019 (FO 2019 N° 10) avec effet au 1  er  novembre 2019  mation du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sanitaire prises par le CNP, notamment l'ouverture ou la fermeture d'un site;  c)  approuve  les  investissements  exceptionnels  du  CNP,  en  particulier  ceux  nécess  aires à la rénovation complète d'un bâtiment ou à la construction de  nouveaux bâtiments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est informé de la réalisation des objectifs du CNP par un rapport quadriennal  établi par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 83, alinéa 4, LS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il garantit  si nécessaire les engagements du CNP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Le Conseil d’Etat:
                            à lui confier, le CNP garantit aux patient  -  e  -  s:  a)  une assistance psychiatrique, médicale et sanitaire d’égale qualité, quelle  que soit la nature de leur couverture d’assurance;  b)  un  traitement  psychiatrique  raisonnable  en  adéquation  avec  les  moyens  thérapeutiques disponibles et les connaissances  scientifiques du moment;  c)  le respect absolu de leur dignité et de leur liberté;  d)  une  large  information  leur  permettant  de  se  déterminer  et  de  donner  leur  consentement éclairé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La responsabilité de tout le personnel du CNP, y c ompris celle des
                            membres du Conseil d’administration, est régie par la loi sur la responsabilité  des  collectivités  publiques  et  de  leurs  agents  (loi  sur  la  responsabilité), du  26  juin 1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            4  )  1  La convention collective de  travail CCT Santé 21 régit les rapports de  travail du personnel du CNP, sous réserve des exceptions prévues par la CCT  Santé 21 elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord, le Conseil d’  E  tat  fixe les conditions de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le CNP favorise la formation du personnel, notamment par la création
                            et la coordination de places d’apprentissage et de stages à l’intérieur de ses  institutions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il favorise également la formation continue du personnel.  CHA  PITRE 2  Autorités supérieures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les autorités supérieures du CNP sont:
                            a)  le Grand Conseil;  b)  le Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le Grand Conseil:
                            a)  adopte  le  budget  et  les  comptes  du  CNP  par  le  budget  et  les  compt  es  de  l'Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 150.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 19 février 2019 (FO 2019 N° 10) avec effet au 1  er  novembre 2019  mation du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sanitaire prises par le CNP, notamment l'ouverture ou la fermeture d'un site;  c)  approuve  les  investissements  exceptionnels  du  CNP,  en  particulier  ceux  nécess  aires à la rénovation complète d'un bâtiment ou à la construction de  nouveaux bâtiments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est informé de la réalisation des objectifs du CNP par un rapport quadriennal  établi par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 83, alinéa 4, LS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il garantit  si nécessaire les engagements du CNP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Le Conseil d’Etat:
                            prestations à lui confier, le CNP garantit aux patient  -  e  -  s:  a  )  une assistance psychiatrique, médicale et sanitaire d’égale qualité, quelle  que soit la nature de leur couverture d’assurance;  b)  un  traitement  psychiatrique  raisonnable  en  adéquation  avec  les  moyens  thérapeutiques disponibles et les connaissances  scientifiques du moment;  c)  le respect absolu de leur dignité et de leur liberté;  d)  une  large  information  leur  permettant  de  se  déterminer  et  de  donner  leur  consentement éclairé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La responsabilité de tout le personnel du CNP, y co mpris celle des
                            membres du Conseil d’administration, est régie par la loi sur la responsabilité  des  collectivités  publiques  et  de  leurs  agents  (loi  sur  la  responsabilité), du  26  juin 1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            4  )  1  La convention collective de  travail CCT Santé 21 régit les rapports de  travail du personnel du CNP, sous réserve des exceptions prévues par la CCT  Santé 21 elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord, le Conseil d’  E  tat  fixe les conditions de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le CNP favorise la formation du personnel, notamment par la
                            création et la coordination de places d’apprentissage et de stages à l’intérieur  de ses institutions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il favorise également la formation continue du personnel.  CHA  PITRE 2  Autorités supérieures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les autorités supérieures du CNP sont:
                            a)  le Grand Conseil;  b)  le Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le Grand Conseil:
                            a)  adopte  le  budget  et  les  comptes  du  CNP  par  le  budget  et  les  compt  es  de  l'Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 150.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 19 février  2019 (FO 2019 N° 10) avec effet au 1  er  novembre 2019  tion fiscale  mation du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            planification  sanitaire  prises  par  le  CNP,  notamment  l'ouverture  ou  la  fermeture d'un site;  c)  approuve  les  investissements  exceptionnels  du  CNP,  en  particulier  ceux  nécess  aires à la rénovation complète d'un bâtiment ou à la construction de  nouveaux bâtiments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est informé de la réalisation des objectifs du CNP par un rapport quadriennal  établi par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 83, alinéa 4, LS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il garantit  si nécessaire les engagements du CNP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            a)  exerce la haute surveillance sur le CNP;  b)  nomme les membres du Conseil d’administration du CNP;  c)  définit les champs d’activités couverts par le CNP;  d)  détermine  avec  le  CNP  les  mandats  de  prestations  dans  le  cadre  de  la  planification sanitaire;  e)  fixe avec le CNP le mode de financement de ses prestations;  f)  fixe avec le CNP son budget annuel global et, dans ce cadre, la participation  de l’Etat, sous fo  rme d’indemnités;  g)  fixe la rémunération des membres du Conseil d’administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il désigne le département compétent pour l’exécution de ces tâches, lequel  dispose du service de la santé publique comme organe opérationnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il dispose du Conseil de sant  é, respectivement de la commission de psychiatrie,  prévus aux articles 13 et suivants LS comme organe consultatif en matière de  psychiatrie.  CHAPITRE 3  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les organes du CNP sont:
                            a)  le Conseil d'administration;  b)  la directio  n générale.  Section 1: Le Conseil d'administration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Le Conseil d'administration se compose d’au moins cinq membres,
                            mais d’au plus sept, nommés par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat désigne parmi eux ou elles le ou la président  -  e  et le ou la vice  -  président  -  e du Conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le ou la président  -  e du Conseil d'administration assure le lien avec le Conseil  d'Etat et le département compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’office lors de discussion ou de vote dans les cas prévus à l’article 11 de la loi  sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  5  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Les membres du Conseil d'administration du CNP sont nommés pour
                            quatre ans au début de chaque période de législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont immédiatement rééligibles au maximum trois fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 L'âge limite des membres du Conseil d'administration est fixée à 70
                            ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Le Cons  eil d'administration est le pouvoir supérieur du CNP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en assume la surveillance et répond de sa bonne gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'administration  a  tous  les  pouvoirs  que  la  loi  ne  réserve  pas  expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe du CNP  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il édicte les règlements relatifs à l'organisation et à la gestion du CNP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Le Conseil d'administration, notamment:
                            a)  exerce la haute surveillance sur le CNP;  b)  nomme les membres du Conseil d’administration du CNP;  c)  définit les champs d’activités couverts par le CNP;  d)  détermine  avec  le  CNP  les  mandats  de  prestations  dans  le  cadre  de  la  planification sanitaire;  e)  fixe avec le CNP le mode de financement de ses prestations;  f)  fixe avec le CNP son budget annuel global et, dans ce cadre, la participation  de l’Etat, sous fo  rme d’indemnités;  g)  fixe la rémunération des membres du Conseil d’administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il désigne le département compétent pour l’exécution de ces tâches, lequel  dispose du service de la santé publique comme organe opérationnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il dispose du Conseil de sant  é, respectivement de la commission de psychiatrie,  prévus aux articles 13 et suivants LS comme organe consultatif en matière de  psychiatrie.  CHAPITRE 3  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les organes du CNP sont:
                            a)  le Conseil d'administration;  b)  la directio  n générale.  Section 1: Le Conseil d'administration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Le Conseil d'administration se compose d’au moins cinq membres,
                            mais d’au plus sept, nommés par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat désigne parmi eux ou elles le ou la président  -  e  et le ou la vice  -  président  -  e du Conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le ou la président  -  e du Conseil d'administration assure le lien avec le Conseil  d'Etat et le département compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’office lors de discussion ou de vote dans les cas prévus à l’article 11 de la loi  sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  5  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Les membres du Conseil d'administration du CNP sont nommés pour
                            quatre ans au début de chaque période de législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont immédiatement rééligibles au maximum trois fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 L'âge limite des membres du Conseil d'administration est fixée à 70
                            ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Le Cons  eil d'administration est le pouvoir supérieur du CNP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en assume la surveillance et répond de sa bonne gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'administration  a  tous  les  pouvoirs  que  la  loi  ne  réserve  pas  expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe du CNP  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il édicte les règlements relatifs à l'organisation et à la gestion du CNP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Le Conseil d'administration, notamment:
                            a)  exerce la haute surveillance sur le CNP;  b)  nomme les membres du Conseil d’administration du CNP;  c)  définit les champs d’activités couverts par le CNP;  d)  détermine  avec  le  CNP  les  mandats  de  prestations  dans  le  cadre  de  la  planification sanitaire;  e)  fixe avec le CNP le mode de financement de ses prestations;  f)  fixe avec le CNP son budget annuel global et, dans ce cadre, la participation  de l’Etat, sous fo  rme d’indemnités;  g)  fixe la rémunération des membres du Conseil d’administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il désigne le département compétent pour l’exécution de ces tâches, lequel  dispose du service de la santé publique comme organe opérationnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il dispose du Conseil de sant  é, respectivement de la commission de psychiatrie,  prévus aux articles 13 et suivants LS comme organe consultatif en matière de  psychiatrie.  CHAPITRE 3  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les organes du CNP sont:
                            a)  le Conseil d'administration;  b)  la directio  n générale.  Section 1: Le Conseil d'administration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Le Conseil d'administration se compose d’au moins cinq membres,
                            mais d’au plus sept, nommés par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat désigne parmi eux ou elles le ou la président  -  e  et le ou la vice  -  président  -  e du Conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le ou la président  -  e du Conseil d'administration assure le lien avec le Conseil  d'Etat et le département compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’office lors de discussion ou de vote dans les cas prévus à l’article 11 de la loi  sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  5  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Les membres du Conseil d'administration du CNP sont nommés pour
                            quatre ans au début de chaque période de législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont immédiatement rééligibles au maximum trois fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 L'âge limite des membres du Conseil d'administration est fixée à 70
                            ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Le Cons  eil d'administration est le pouvoir supérieur du CNP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en assume la surveillance et répond de sa bonne gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'administration  a  tous  les  pouvoirs  que  la  loi  ne  réserve  pas  expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe du CNP  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il édicte les règlements relatifs à l'organisation et à la gestion du CNP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Le Conseil d'administration, notamment:
                            1  Le Conseil d’Etat:  a)  exerce la haute surveillance sur le CNP;  b)  nomme les membres du Conseil d’administration du CNP;  c)  définit les champs d’activités couverts par le CNP;  d)  détermine  avec  le  CNP  les  mandats  de  prestations  dans  le  cadre  de  la  planification sanitaire;  e)  fixe avec le CNP le mode de financement de ses prestations;  f)  fixe   avec   le   CNP   son   budget   annuel   global   et,   dans   ce   cadre,   la  participation de l’Etat, sous forme d’inde  mnités;  g)  fixe la rémunération des membres du Conseil d’administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il désigne le département compétent pour l’exécution de ces tâches, lequel  dispose du service de la santé publique comme organe opérationnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   dispose   du   Conseil   de   santé,  respectivement   de   la   commission   de  psychiatrie, prévus aux articles 13 et suivants LS comme organe consultatif en  matière de psychiatrie.  CHAPITRE 3  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les organes du CNP sont:
                            a)  le Conseil d'administration;  b)  la direction g  énérale.  Section 1: Le Conseil d'administration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Le Conseil d'administration se compose d’au moins cinq membres,
                            mais d’au plus sept, nommés par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  désigne  parmi  eux  ou  elles  le  ou  la  président  -  e  et  le  ou  la  vice  -  président  -  e du Conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le ou la président  -  e du Conseil d'administration assure le lien avec le Conseil  d'Etat et le département compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’office lors de discussion ou de vote dans les cas prévus à l’article 11 de la loi  sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  5  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Les membres du Conseil d'administration du CNP sont nommés pour
                            quatre ans au début de chaque période de législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont immédiatement rééligibles au maximum trois fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 L'âge limite des membres du Conseil d'administration est fixée à 70
                            ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Le Cons  eil d'administration est le pouvoir supérieur du CNP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en assume la surveillance et répond de sa bonne gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'administration  a  tous  les  pouvoirs  que  la  loi  ne  réserve  pas  expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe du CNP  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il édicte les règlements relatifs à l'organisation et à la gestion du CNP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Le Conseil d'administration, notamment:
                            a)  définit  la  stratégie  et  la  politique  du  CNP  dans  le  cadre  des  options  stratégiques approuvées pa  r le Grand Conseil;  b)  adopte la stratégie clinique du CNP;  c)  négocie avec le Conseil d'Etat les mandats de prestations;  d)  détermine la politique d'information au sein du CNP et à travers les médias;  e  )  définit le nombre et la composition des unités de g  estion du CNP;  f)  décide de l’ouverture ou de la fermeture d’un site, sous réserve de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12, alinéa 1, lettre  b  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Le Conseil d'administration, notamment:
                            a)  négocie avec le Conseil d'Etat le budget annuel du CNP;  b)  négocie les conventions tarifaires avec les assureurs;  c)  négocie les accords de partenariat ou de collaboration avec les institutions  reconnues d'utilité publique intégrées dans la planification sanitaire;  d)  contracte les emprunts nécessaires;  e)  déc  ide de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers;  f)  décide de l'acceptation de donations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Le Conseil d'administration, notamment:
                            a)  règle le cahier des charges et les attributions de la direction générale;  b)  définit la politique du personnel;  c)  détermine le mode de signature;  d)  établit le rapport de gestion annuel à l'attention du Conseil d'Etat;  e)  fixe les délégations de compé  tence entre les administrateurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 152.130  Généralités  Compétences  stratégiques  Compétences  financières  Compétences  administratives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Le Conseil d'administration nomme et révoque:
                            a)  les membres de la direction générale;  b)  l'organe de révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires
                            l'exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du ou de la
                            président  -  e ou du ou de la vice  -  président  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il se réunit également  sur demande écrite et motivée d'au moins deux membres  du Conseil d'administration ou du directeur ou de la directrice générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Le Conseil d'administration délibère valablement en présence de la
                            majorité simple de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité
                            simple des membres présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'égalité de voix, celle du ou de la président  -  e est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Le Conseil d'administration tient un procès - v erbal de ses délibérations
                            et de ses décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix
                            consultative,  toutes  les  personnes  qu'il  estime  nécessaire,  notamme  nt  les  membres de la direction générale et les chefs d’unités de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut faire appel à des experts externes.  Section 2: La direction générale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 La direction générale se compose en principe:
                            a)  définit  la  stratégie  et  la  politique  du  CNP  dans  le  cadre  des  options  stratégiques approuvées pa  r le Grand Conseil;  b)  adopte la stratégie clinique du CNP;  c)  négocie avec le Conseil d'Etat les mandats de prestations;  d)  détermine la politique d'information au sein du CNP et à travers les médias;  e  )  définit le nombre et la composition des unités de g  estion du CNP;  f)  décide de l’ouverture ou de la fermeture d’un site, sous réserve de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12, alinéa 1, lettre  b  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Le Conseil d'administration, notamment:
                            a)  négocie avec le Conseil d'Etat le budget annuel du CNP;  b)  négocie les conventions tarifaires avec les assureurs;  c)  négocie les accords de partenariat ou de collaboration avec les institutions  reconnues d'utilité publique intégrées dans la planification sanitaire;  d)  contracte les emprunts nécessaires;  e)  déc  ide de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers;  f)  décide de l'acceptation de donations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Le Conseil d'administration, notamment:
                            a)  règle le cahier des charges et les attributions de la direction générale;  b)  définit la politique du personnel;  c)  détermine le mode de signature;  d)  établit le rapport de gestion annuel à l'attention du Conseil d'Etat;  e)  fixe les délégations de compé  tence entre les administrateurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 152.130  Généralités  Compétences  stratégiques  Compétences  financières  Compétences  administratives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Le Conseil d'administration nomme et révoque:
                            a)  les membres de la direction générale;  b)  l'organe de révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires
                            l'exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du ou de la
                            président  -  e ou du ou de la vice  -  président  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il se réunit également  sur demande écrite et motivée d'au moins deux membres  du Conseil d'administration ou du directeur ou de la directrice générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Le Conseil d'administration délibère valablement en présence de la
                            majorité simple de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité
                            simple des membres présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'égalité de voix, celle du ou de la président  -  e est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Le Conseil d'administration tient un procès - v erbal de ses délibérations
                            et de ses décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix
                            consultative,  toutes  les  personnes  qu'il  estime  nécessaire,  notamme  nt  les  membres de la direction générale et les chefs d’unités de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut faire appel à des experts externes.  Section 2: La direction générale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 La direction générale se compose en principe:
                            a)  définit  la  stratégie  et  la  politique  du  CNP  dans  le  cadre  des  options  stratégiques approuvées pa  r le Grand Conseil;  b)  adopte la stratégie clinique du CNP;  c)  négocie avec le Conseil d'Etat les mandats de prestations;  d)  détermine la politique d'information au sein du CNP et à travers les médias;  e  )  définit le nombre et la composition des unités de g  estion du CNP;  f)  décide de l’ouverture ou de la fermeture d’un site, sous réserve de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12, alinéa 1, lettre  b  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Le Conseil d'administration, notamment:
                            a)  négocie avec le Conseil d'Etat le budget annuel du CNP;  b)  négocie les conventions tarifaires avec les assureurs;  c)  négocie les accords de partenariat ou de collaboration avec les institutions  reconnues d'utilité publique intégrées dans la planification sanitaire;  d)  contracte les emprunts nécessaires;  e)  déc  ide de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers;  f)  décide de l'acceptation de donations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Le Conseil d'administration, notamment:
                            a)  règle le cahier des charges et les attributions de la direction générale;  b)  définit la politique du personnel;  c)  détermine le mode de signature;  d)  établit le rapport de gestion annuel à l'attention du Conseil d'Etat;  e)  fixe les délégations de compé  tence entre les administrateurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 152.130  Généralités  Compétences  stratégiques  Compétences  financières  Compétences  administratives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Le Conseil d'administration nomme et révoque:
                            a)  les membres de la direction générale;  b)  l'organe de révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires
                            l'exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du ou de la
                            président  -  e ou du ou de la vice  -  président  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il se réunit également  sur demande écrite et motivée d'au moins deux membres  du Conseil d'administration ou du directeur ou de la directrice générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Le Conseil d'administration délibère valablement en présence de la
                            majorité simple de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité
                            simple des membres présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'égalité de voix, celle du ou de la président  -  e est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Le Conseil d'administration tient un procès - v erbal de ses délibérations
                            et de ses décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix
                            consultative,  toutes  les  personnes  qu'il  estime  nécessaire,  notamme  nt  les  membres de la direction générale et les chefs d’unités de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut faire appel à des experts externes.  Section 2: La direction générale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 La direction générale se compose en principe:
                            a)  définit  la  stratégie  et  la  politique  du  CNP  dans  le  cadre  des  options  stratégiques approuvées pa  r le Grand Conseil;  b)  adopte la stratégie clinique du CNP;  c)  négocie avec le Conseil d'Etat les mandats de prestations;  d)  détermine la politique d'information au sein du CNP et à travers les médias;  e  )  définit le nombre et la composition des unités de g  estion du CNP;  f)  décide de l’ouverture ou de la fermeture d’un site, sous réserve de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12, alinéa 1, lettre  b  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Le Conseil d'administration, notamment:
                            a)  négocie avec le Conseil d'Etat le budget annuel du CNP;  b)  négocie les conventions tarifaires avec les assureurs;  c)  négocie les accords de partenariat ou de collaboration avec les institutions  reconnues d'utilité publique intégrées dans la planification sanitaire;  d)  contracte les emprunts nécessaires;  e)  déc  ide de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers;  f)  décide de l'acceptation de donations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Le Conseil d'administration, notamment:
                            a)  règle le cahier des charges et les attributions de la  direction générale;  b)  définit la politique du personnel;  c)  détermine le mode de signature;  d)  établit le rapport de gestion annuel à l'attention du Conseil d'Etat;  e)  fixe les délégations de compétence entre les administrateurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 152.130  Généralités  Compétences  stratégiques  Compétences  financières  Compétences  administratives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Le Conseil d'administration nomme et révoque:
                            a)  les membres de la direction générale;  b)  l'organe de révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires
                            l'exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du ou de la
                            président  -  e ou du ou de la vice  -  président  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  se  réunit  également  sur  demande  écrite  et  motivée  d'au  moins  deux  membres  du  Conseil  d'administration  ou  du  directeur  ou  de  la  directrice  générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Le Conseil d'administration délibère valablement en présence de la
                            majorité simple de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité
                            simple des membres présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'égalité de voix, celle du ou de la président  -  e est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Le Conseil d'administration tient un procès - verbal de ses délibérations
                            et de ses décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix
                            consultative,  toutes  les  personnes  qu'il  estime  nécessaire,  notamment  les  membres de la direction générale et les chefs d  ’unités de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut faire appel à des experts externes.  Section 2: La direction générale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 La direction générale se compose en principe:
                            a)  du directeur ou de la directrice  général  -  e;  b)  du directeur ou de la directrice médical  -  e  ;  c)  du directeur ou de la directrice des soins infirmiers;  d)  du directeur ou de la directrice des finances;  e)  du directeur ou de la directrice des ressources humaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Le Conseil d'administration nomme les membres de la direction
                            générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 La direction générale:
                            a)  exerce la direction opérationnelle du CNP;  b)  exécute les décisions du Conseil d'administration;  c)  instruit et préavise, à l'intention du  Conseil d'administration, les dossiers qui  sont de la compétence du Conseil d'administration;  Compétences  de nomination  et de révocation  éances  -  verbaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            infirmières  -  cheffes ainsi que les chefs d’unité de gestion;  e)  exerce la surveillance direct  e sur les activités du CNP;  f)  se  charge  de  toutes  les  affaires  qui  lui  sont  confiées  par  le  Conseil  d'administration;  g)  intervient dans l'urgence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Le fonctionnement interne, le cahier des charges et les attributions de
                            la   dir  ection   générale   font   l'objet   d'un   règlement   élaboré   par   le   Conseil  d'administration.  CHAPITRE 4  Commissions permanentes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  La  direction  générale  peut  constituer  une  ou  plusieurs  commissions  permanentes ayant un rôle consultatif pour l  'assister dans l'accomplissement de  ses missions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le fonctionnement et les missions de ces commissions permanentes font l'objet  d'un règlement élaboré par la direction générale.  CHAPITRE 5  Organe de révision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Le Con seil d'administration nomme un organe de révision externe pour
                            une durée de deux ans et qui peut être renommé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36
                            1  L'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  doit  présenter  des  qualifications  professionnelles  particulières  au  sens  du  droit des sociétés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il doit être indépendant du CNP et de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 L'organe de révision doit:
                            a)  du directeur ou de la directrice  général  -  e;  b)  du directeur ou de la directrice médical  -  e  ;  c)  du directeur ou de la directrice des soins infirmiers;  d)  du directeur ou de la directrice des finances;  e)  du directeur ou de la directrice des ressources humaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Le Conseil d'administration nomme les membres de la direction
                            générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 La direction générale:
                            a)  exerce la direction opérationnelle du CNP;  b)  exécute les décisions du Conseil d'administration;  c)  instruit et préavise, à l'intention du  Conseil d'administration, les dossiers qui  sont de la compétence du Conseil d'administration;  Compétences  de nomination  et de révocation  éances  -  verbaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            infirmières  -  cheffes ainsi que les chefs d’unité de gestion;  e)  exerce la surveillance direct  e sur les activités du CNP;  f)  se  charge  de  toutes  les  affaires  qui  lui  sont  confiées  par  le  Conseil  d'administration;  g)  intervient dans l'urgence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Le fonctionnement interne, le cahier des charges et les attributions de
                            la   dir  ection   générale   font   l'objet   d'un   règlement   élaboré   par   le   Conseil  d'administration.  CHAPITRE 4  Commissions permanentes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  La  direction  générale  peut  constituer  une  ou  plusieurs  commissions  permanentes ayant un rôle consultatif pour l  'assister dans l'accomplissement de  ses missions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le fonctionnement et les missions de ces commissions permanentes font l'objet  d'un règlement élaboré par la direction générale.  CHAPITRE 5  Organe de révision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Le Con seil d'administration nomme un organe de révision externe pour
                            une durée de deux ans et qui peut être renommé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36
                            1  L'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  doit  présenter  des  qualifications  professionnelles  particulières  au  sens  du  droit des sociétés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il doit être indépendant du CNP et de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 L'organe de révision doit:
                            a)  du directeur ou de la directrice  général  -  e;  b)  du directeur ou de la directrice médical  -  e  ;  c)  du directeur ou de la directrice des soins infirmiers;  d)  du directeur ou de la directrice des finances;  e)  du directeur ou de la directrice des ressources humaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Le Conseil d'administration nomme les membres de la direction
                            générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 La direction générale:
                            a)  exerce la direction opérationnelle du CNP;  b)  exécute les décisions du Conseil d'administration;  c)  instruit et préavise, à l'intention du  Conseil d'administration, les dossiers qui  sont de la compétence du Conseil d'administration;  Compétences  de nomination  et de révocation  éances  -  verbaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            infirmières  -  cheffes ainsi que les chefs d’unité de gestion;  e)  exerce la surveillance direct  e sur les activités du CNP;  f)  se  charge  de  toutes  les  affaires  qui  lui  sont  confiées  par  le  Conseil  d'administration;  g)  intervient dans l'urgence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Le fonctionnement interne, le cahier des charges et les attributions de
                            la   dir  ection   générale   font   l'objet   d'un   règlement   élaboré   par   le   Conseil  d'administration.  CHAPITRE 4  Commissions permanentes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  La  direction  générale  peut  constituer  une  ou  plusieurs  commissions  permanentes ayant un rôle consultatif pour l  'assister dans l'accomplissement de  ses missions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le fonctionnement et les missions de ces commissions permanentes font l'objet  d'un règlement élaboré par la direction générale.  CHAPITRE 5  Organe de révision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Le Con seil d'administration nomme un organe de révision externe pour
                            une durée de deux ans et qui peut être renommé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36
                            1  L'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  doit  présenter  des  qualifications  professionnelles  particulières  au  sens  du  droit des sociétés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il doit être indépendant du CNP et de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 L'organe de révision doit:
                            a)  du directeur ou de la directrice général  -  e;  b)  du directeur ou de la directrice médica  l  -  e  ;  c)  du directeur ou de la directrice des soins infirmiers;  d)  du directeur ou de la directrice des finances;  e)  du directeur ou de la directrice des ressources humaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Le Conseil d'administration nomme les membres de la direction
                            générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 La direction générale:
                            a)  exerce la direction opérationnelle du CNP;  b)  exécute les décisions du Conseil d'administration;  Compétences  de nomination  et de révocation  -  verbaux  cipation de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sont  de la compétence du Conseil d'administration;  d)  nomme   et   révoque   les   médecins  -  cadres,   les   infirmiers  -  chefs   ou   les  infirmières  -  cheffes ainsi que les chefs d’unité de gestion;  e)  exerce la surveillance directe sur les activités du CNP;  f)  se  charge  de  toute  s  les  affaires  qui  lui  sont  confiées  par  le  Conseil  d'administration;  g)  intervient dans l'urgence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Le fonctionnement interne, le cahier des charges et les attributions de
                            la   direction   générale   font   l'objet   d'un   règlement   élabo  ré   par   le   Conseil  d'administration.  CHAPITRE 4  Commissions permanentes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  La  direction  générale  peut  constituer  une  ou  plusieurs  commissions  permanentes  ayant  un  rôle  consultatif  pour  l'assister  dans  l'accomplissement  de ses missions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  fonctionnement  et  les  missions  de  ces  commissions  permanentes  font  l'objet d'un règlement élaboré par la direction générale.  CHAPITRE 5  Organe de révision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Le Conseil d'administration nomme un organe de révision externe
                            pour une durée de deux ans et qui peut être renommé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36
                            1  L'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  doit  présenter  des  qualifications  professionnelles  particulières  au  sens  du  droit  des sociétés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il doit être indépendant du CNP et de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 L'organe de révision doit:
                            a)  vérifier  si  la  comptabilité,  les  comptes  annuels  et  les  opérations  de gestion  sont conformes à la loi;  b)  établir à l'intention du Conseil d'Etat un rapport sur les résultats de la révision;  c)  recommander au Conseil d'Etat l'approbation des comptes annuel  s avec ou  sans restriction ou leur renvoi au Conseil d'administration;  d)  attester dans son rapport annuel qu'il remplit les exigences de qualification et  d'indépendance;  e)  établir  à  l'intention  du  Conseil  d'administration  un  rapport  dans  lequel  il  comme  nte l'exécution et le résultat de sa vérification.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Le Conseil d'Etat ou le Conseil d'administration peut charger l'organe
                            de révision de vérifications complémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Financement du CNP
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Le s ressources financières du CNP sont composées des recettes de
                            l'exercice annuel et des subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités, définies  chaque année dans le cadre du budget global.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Toutes les subventions de l'E tat, sous forme d'indemnités, aux
                            prestations psychiatriques hospitalières et ambulatoires sont versées au CNP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 6 ) Le subventionnement global annuel du CNP comprend notamment:
                            a)  le  coût  de  la  part  cantonale  au  financement  des  prestations  hospitalières  réalisées par le CNP, conformément à son mandat;  b)  le  coût  de  la  part  cantonale  au  financement  des  prestations  hospitalières  réalisées hors canton dans un hôpital répertorié, en app  lication  de  l'article 41,  alinéa 1bis LAMal, ou dans un hôpital non répertorié au sens de l'article 41,  alinéa 3 LAMal, pour raisons médicales;  c)  le  coût  des  prestations  d'intérêt  général  au  sens  de  l'article  49,  alinéa  3  LAMal, fournies par le CNP, confo  rmément à son mandat;  d)  le coût qui résulte de la prise en charge des patient  -  e  -  s par ses partenaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 7 )
Art. 43 Les indemnités à charge de l'Etat sont payées mensuellement au CNP.
                            CHAPITRE 7  Dispositions transitoires  et finales  Section 1: Intégration des institutions actuelles dans le CNP
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44
                            1  L'intégration  au  CNP  des  hôpitaux  psychiatriques  et  des  autres  institutions doit être négociée avec leurs propriétaires actuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque convention d'intégration d  oit être approuvée par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 8 ) Les principes généraux suivants doivent prévaloir dans le cadre des
                            a)  vérifier  si  la  comptabilité,  les  comptes  annuels  et  les  opérations  de gestion  sont conformes à la loi;  b)  établir à l'intention du Conseil d'Etat un rapport sur les résultats de la révision;  c)  recommander au Conseil d'Etat l'approbation des comptes annuel  s avec ou  sans restriction ou leur renvoi au Conseil d'administration;  d)  attester dans son rapport annuel qu'il remplit les exigences de qualification et  d'indépendance;  e)  établir  à  l'intention  du  Conseil  d'administration  un  rapport  dans  lequel  il  comme  nte l'exécution et le résultat de sa vérification.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Le Conseil d'Etat ou le Conseil d'administration peut charger l'organe
                            de révision de vérifications complémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Financement du CNP
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Le s ressources financières du CNP sont composées des recettes de
                            l'exercice annuel et des subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités, définies  chaque année dans le cadre du budget global.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Toutes les subventions de l'E tat, sous forme d'indemnités, aux
                            prestations psychiatriques hospitalières et ambulatoires sont versées au CNP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 6 ) Le subventionnement global annuel du CNP comprend notamment:
                            a)  le  coût  de  la  part  cantonale  au  financement  des  prestations  hospitalières  réalisées par le CNP, conformément à son mandat;  b)  le  coût  de  la  part  cantonale  au  financement  des  prestations  hospitalières  réalisées hors canton dans un hôpital répertorié, en app  lication  de  l'article 41,  alinéa 1bis LAMal, ou dans un hôpital non répertorié au sens de l'article 41,  alinéa 3 LAMal, pour raisons médicales;  c)  le  coût  des  prestations  d'intérêt  général  au  sens  de  l'article  49,  alinéa  3  LAMal, fournies par le CNP, confo  rmément à son mandat;  d)  le coût qui résulte de la prise en charge des patient  -  e  -  s par ses partenaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 7 )
Art. 43 Les indemnités à charge de l'Etat sont payées mensuellement au CNP.
                            CHAPITRE 7  Dispositions transitoires  et finales  Section 1: Intégration des institutions actuelles dans le CNP
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44
                            1  L'intégration  au  CNP  des  hôpitaux  psychiatriques  et  des  autres  institutions doit être négociée avec leurs propriétaires actuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque convention d'intégration d  oit être approuvée par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 8 ) Les principes généraux suivants doivent prévaloir dans le cadre des
                            a)  vérifier  si  la  comptabilité,  les  comptes  annuels  et  les  opérations  de gestion  sont conformes à la loi;  b)  établir à l'intention du Conseil d'Etat un rapport sur les résultats de la révision;  c)  recommander au Conseil d'Etat l'approbation des comptes annuel  s avec ou  sans restriction ou leur renvoi au Conseil d'administration;  d)  attester dans son rapport annuel qu'il remplit les exigences de qualification et  d'indépendance;  e)  établir  à  l'intention  du  Conseil  d'administration  un  rapport  dans  lequel  il  comme  nte l'exécution et le résultat de sa vérification.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Le Conseil d'Etat ou le Conseil d'administration peut charger l'organe
                            de révision de vérifications complémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Financement du CNP
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Le s ressources financières du CNP sont composées des recettes de
                            l'exercice annuel et des subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités, définies  chaque année dans le cadre du budget global.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Toutes les subventions de l'E tat, sous forme d'indemnités, aux
                            prestations psychiatriques hospitalières et ambulatoires sont versées au CNP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 6 ) Le subventionnement global annuel du CNP comprend notamment:
                            a)  le  coût  de  la  part  cantonale  au  financement  des  prestations  hospitalières  réalisées par le CNP, conformément à son mandat;  b)  le  coût  de  la  part  cantonale  au  financement  des  prestations  hospitalières  réalisées hors canton dans un hôpital répertorié, en app  lication  de  l'article 41,  alinéa 1bis LAMal, ou dans un hôpital non répertorié au sens de l'article 41,  alinéa 3 LAMal, pour raisons médicales;  c)  le  coût  des  prestations  d'intérêt  général  au  sens  de  l'article  49,  alinéa  3  LAMal, fournies par le CNP, confo  rmément à son mandat;  d)  le coût qui résulte de la prise en charge des patient  -  e  -  s par ses partenaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 7 )
Art. 43 Les indemnités à charge de l'Etat sont payées mensuellement au CNP.
                            CHAPITRE 7  Dispositions transitoires  et finales  Section 1: Intégration des institutions actuelles dans le CNP
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44
                            1  L'intégration  au  CNP  des  hôpitaux  psychiatriques  et  des  autres  institutions doit être négociée avec leurs propriétaires actuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque convention d'intégration d  oit être approuvée par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 8 ) Les principes généraux suivants doivent prévaloir dans le cadre des
                            a)  vérifier  si  la  comptabilité,  les  comptes  annuels  et  les  opérations  de gestion  sont conformes à la loi;  b)  établir  à  l'intention  du  Conseil  d'Etat  un  rapport  sur  les  résultats  de  la  révision;  c)  recommander au Conseil d'Etat l'approbation des comptes annuels avec ou  sans restriction ou leur renvoi au Conseil d'administration;  d)  attester dans son rapport annuel qu'il remplit les exigences de qualif  ication  et d'indépendance;  e)  établir  à  l'intention  du  Conseil  d'administration  un  rapport  dans  lequel  il  commente l'exécution et le résultat de sa vérification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de révision de vérifications complémentaires.  CHAPITRE 6  Financement du CNP
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Les ressources financières du CNP sont composées des recettes de
                            l'exercice  annuel  et  des  subventions  de  l'Etat,  sous  forme  d'indemnités,  définies  chaque année dans le cadre du budget global.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Toutes les subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités, aux
                            prestations psychiatriques hospitalières et ambulatoires sont versées au CNP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41
                            6  )  Le subventionnement global annuel du CNP comprend notamment:  a)  le  coût  de  la  part  cantonale  au  financement  des  prestations  hospitalières  réalisées par le CNP, conformément à son mandat;  b)  le  coût  de  la  part  cantonale  au  financement  des  prestations  ho  spitalières  réalisées  hors  canton  dans  un  hôpital  répertorié,  en  application  de  l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41, alinéa 1bis LAMal, ou dans un hôpital non répertorié au sens de l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41, alinéa 3 LAMal, pour raisons médicales;  c)  le  coût  des  prestations  d'intérêt  général  au  sens  de  l'article  49,  alinéa  3  LAMal, fournies par le CNP, conformément à son mandat;  d)  le coût qui résulte de la prise en charge des patient  -  e  -  s par ses partenaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42
                            7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Les indemnités à charge de l'Etat sont payées mensuellement au
                            CNP.  CHAPITRE 7  Dispositions transitoires et finales  Section 1: Intégration des institutions actuelles dans le CNP
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 1 L'intégration au CNP des hôpitaux psychiatriques et des autres
                            institutions doit être négociée  avec leurs propriétaires actuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque convention d'intégration doit être approuvée par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 8 ) Les principes généraux suivants doivent prévaloir dans le cadre des
                            négociations, à savoir:  a)  le personnel des institutions est repris par le CNP sur la base de la convention  collective de travail CCT Santé 21 de droit public, l'article 44 de la loi sur le  statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  , n'étant pas applicable  à cette reprise;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon L du 27  septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Abrogé par L du 27 septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 1  er  octobre 2008 (FO 2008 N° 48) avec effet au 1  er  janvier 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RSN 152.510
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            publique; celle  -  ci est déterminée par le Conseil d'Etat qui définit et gère les  modalités de transfert;  c)  les   biens   mobiliers   et   immobiliers   afférents   au   secteur   des   soins  psychiatriques ambulatoires ou hospitaliers des institutions sont seuls loués  ou vendus, en toute propriété ou en droit de superficie, au CNP;  d)  les valeurs des biens vendus au CNP ne doivent pas excéder leur valeur au  bilan;  e)  les   institutions   gardent   la   propriété   de   l'ensemble   de   leur   patrimoine  extrahospitalier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46
                            1  Les  négociations  doivent  avoir  abouti  au  plus  tard  six  mois  après  l’entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  divergences,  les  parties  aux  négociations  ou  l'une  d'entre  elles  seulement  peuvent  faire  appel  en  t  out  temps  au  Conseil  d'Etat  pour  tenter  la  conciliation ou pour procéder à un arbitrage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat détermine de cas en cas les modalités de son intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Les transferts immobiliers résultant de l'intégration des sites au CNP
                            sont exonérés des lods et des émoluments du registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48
                            1  Si  les  négociations  n'aboutissent  pas  avec  l'une  ou  l'autre  des  institutions,  elles  conservent  leur  statut  et  leur  mode  de  financement  actuels  jusqu'au 31 décembre 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un accord de partenariat ou de collaboration, au sens de l'article 21, lettre  c  ,  peut être négocié avec le CNP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            négociations, à savoir:  a)  le personnel des institutions est repris par le CNP sur la base de la convention  collective de travail CCT Santé 21 de droit public, l'article 44 de la loi sur le  statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  , n'étant pas applicable  à cette reprise;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon L du 27  septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Abrogé par L du 27 septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 1  er  octobre 2008 (FO 2008 N° 48) avec effet au 1  er  janvier 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RSN 152.510
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            publique; celle  -  ci est déterminée par le Conseil d'Etat qui définit et gère les  modalités de transfert;  c)  les   biens   mobiliers   et   immobiliers   afférents   au   secteur   des   soins  psychiatriques ambulatoires ou hospitaliers des institutions sont seuls loués  ou vendus, en toute propriété ou en droit de superficie, au CNP;  d)  les valeurs des biens vendus au CNP ne doivent pas excéder leur valeur au  bilan;  e)  les   institutions   gardent   la   propriété   de   l'ensemble   de   leur   patrimoine  extrahospitalier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46
                            1  Les  négociations  doivent  avoir  abouti  au  plus  tard  six  mois  après  l’entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  divergences,  les  parties  aux  négociations  ou  l'une  d'entre  elles  seulement  peuvent  faire  appel  en  t  out  temps  au  Conseil  d'Etat  pour  tenter  la  conciliation ou pour procéder à un arbitrage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat détermine de cas en cas les modalités de son intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Les transferts immobiliers résultant de l'intégration des sites au CNP
                            sont exonérés des lods et des émoluments du registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48
                            1  Si  les  négociations  n'aboutissent  pas  avec  l'une  ou  l'autre  des  institutions,  elles  conservent  leur  statut  et  leur  mode  de  financement  actuels  jusqu'au 31 décembre 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un accord de partenariat ou de collaboration, au sens de l'article 21, lettre  c  ,  peut être négocié avec le CNP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            négociations, à savoir:  a)  le personnel des institutions est repris par le CNP sur la base de la convention  collective de travail CCT Santé 21 de droit public, l'article 44 de la loi sur le  statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  , n'étant pas applicable  à cette reprise;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon L du 27  septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Abrogé par L du 27 septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 1  er  octobre 2008 (FO 2008 N° 48) avec effet au 1  er  janvier 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RSN 152.510
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            publique; celle  -  ci est déterminée par le Conseil d'Etat qui définit et gère les  modalités de transfert;  c)  les   biens   mobiliers   et   immobiliers   afférents   au   secteur   des   soins  psychiatriques ambulatoires ou hospitaliers des institutions sont seuls loués  ou vendus, en toute propriété ou en droit de superficie, au CNP;  d)  les valeurs des biens vendus au CNP ne doivent pas excéder leur valeur au  bilan;  e)  les   institutions   gardent   la   propriété   de   l'ensemble   de   leur   patrimoine  extrahospitalier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46
                            1  Les  négociations  doivent  avoir  abouti  au  plus  tard  six  mois  après  l’entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  divergences,  les  parties  aux  négociations  ou  l'une  d'entre  elles  seulement  peuvent  faire  appel  en  t  out  temps  au  Conseil  d'Etat  pour  tenter  la  conciliation ou pour procéder à un arbitrage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat détermine de cas en cas les modalités de son intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Les transferts immobiliers résultant de l'intégration des sites au CNP
                            sont exonérés des lods et des émoluments du registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48
                            1  Si  les  négociations  n'aboutissent  pas  avec  l'une  ou  l'autre  des  institutions,  elles  conservent  leur  statut  et  leur  mode  de  financement  actuels  jusqu'au 31 décembre 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un accord de partenariat ou de collaboration, au sens de l'article 21, lettre  c  ,  peut être négocié avec le CNP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            négociations, à savoir:  a)  le  personnel  de  s  institutions  est  repris  par  le  CNP  sur  la  base  de  la  convention collective de travail CCT Santé 21 de droit public, l'article 44 de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon L du 27 septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Abrogé par L du 27 septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 1  er  octobre 2008 (FO 2008 N° 48) avec effet au 1  er  janvier 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            applicable à cette reprise;  b)  le perso  nnel des institutions repris doit être affilié à une Caisse de pensions  publique; celle  -  ci est déterminée par le Conseil d'Etat qui définit et gère les  modalités de transfert;  c)  les   biens   mobiliers   et   immobiliers   afférents   au   secteur   des   soins  psychiatriq  ues ambulatoires ou hospitaliers des institutions sont seuls loués  ou vendus, en toute propriété ou en droit de superficie, au CNP;  d)  les valeurs des biens vendus au CNP ne doivent pas excéder leur valeur au  bilan;  e)  les   institutions   gardent   la   propriété  de   l'ensemble   de   leur   patrimoine  extrahospitalier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46
                            1  Les  négociations  doivent  avoir  abouti  au  plus  tard  six  mois  après  l’entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  divergences,  les  parties  aux  négociations  ou  l'une  d'entre  elles  seulement  peuvent  faire  appel  en  tout  temps  au  Conseil  d'Etat  pour  tenter  la  conciliation ou pour procéder à un arbitrage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat détermine de cas en cas les modalités de son intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Les transferts immobiliers résultant de l'intégration des sites au CNP
                            sont exonérés des lods et des émoluments du registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48
                            1  Si  les  négociations  n'aboutissent  pas  avec  l'une  ou  l'autre  des  institutions,  elles  conservent  leur  statut  et  leur  mode  de  financement  actuels  jusqu'au 31 décembre 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un accord de partenariat ou de collaboration, au sens de l'article 21, lettre  c  ,  peut être négocié avec le CNP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dès  le  1  er  janvier  2009,  et  faute  d'avoir  été  reconnues  d'utilité  publique,  les  institutions  perdent  leur  droit  à  toute  subvention;  en  outre,  les  hôpitaux  deviennent des cliniques au sens de l'article 97, alinéa 2, LS.  Section 2: Phase de transition en matière financière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Jusqu'à la mise en place des moyens nécessaires à l'éta blissement du
                            cadre budgétaire global prévu aux articles 39 à 43  , le mode de financement des  institutions actuellement en vigueur subsiste (couverture des déficits).  Section 3: Modification du droit antérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 La loi de santé (LS ), du 6 février 1995, est modifiée comme suit:
                            Art. 9, al. 2, let. g
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 83, al. 4 (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 97, al. 1, let. c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Texte inséré dans ladite L  -
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98, let. c Abrogée
Art. 51 La loi sur l’Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux sur Boudry, du 14
                            mars 1978  12  )  , est abrogée.  Section 4: Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 53
                            1  Le Conseil d'  Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 5 mars 2008.  L'entrée en vigueur est immédiate.  Modification temporaire du 7 décembre 2022  13  )  Les membres du Conseil d'administration nommés pour la période du 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022 au 31 décembre 2025 atteignant l'âge de 70 ans durant cette période sont  autorisés à siéger jusqu'à son terme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  RLN  VI  893
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  FO 2022 N° 51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dès  le  1  er  janvier  2009,  et  faute  d'avoir  été  reconnues  d'utilité  publique,  les  institutions  perdent  leur  droit  à  toute  subvention;  en  outre,  les  hôpitaux  deviennent des cliniques au sens de l'article 97, alinéa 2, LS.  Section 2: Phase de transition en matière financière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Jusqu'à la mise en place des moyens nécessaires à l'éta blissement du
                            cadre budgétaire global prévu aux articles 39 à 43  , le mode de financement des  institutions actuellement en vigueur subsiste (couverture des déficits).  Section 3: Modification du droit antérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 La loi de santé (LS ), du 6 février 1995, est modifiée comme suit:
                            Art. 9, al. 2, let. g
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 83, al. 4 (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 97, al. 1, let. c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Texte inséré dans ladite L  -
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98, let. c Abrogée
Art. 51 La loi sur l’Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux sur Boudry, du 14
                            mars 1978  12  )  , est abrogée.  Section 4: Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 53
                            1  Le Conseil d'  Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 5 mars 2008.  L'entrée en vigueur est immédiate.  Modification temporaire du 7 décembre 2022  13  )  Les membres du Conseil d'administration nommés pour la période du 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022 au 31 décembre 2025 atteignant l'âge de 70 ans durant cette période sont  autorisés à siéger jusqu'à son terme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  RLN  VI  893
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  FO 2022 N° 51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dès  le  1  er  janvier  2009,  et  faute  d'avoir  été  reconnues  d'utilité  publique,  les  institutions  perdent  leur  droit  à  toute  subvention;  en  outre,  les  hôpitaux  deviennent des cliniques au sens de l'article 97, alinéa 2, LS.  Section 2: Phase de transition en matière financière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Jusqu'à la mise en place des moyens nécessaires à l'éta blissement du
                            cadre budgétaire global prévu aux articles 39 à 43  , le mode de financement des  institutions actuellement en vigueur subsiste (couverture des déficits).  Section 3: Modification du droit antérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 La loi de santé (LS ), du 6 février 1995, est modifiée comme suit:
                            Art. 9, al. 2, let. g
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 83, al. 4 (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 97, al. 1, let. c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Texte inséré dans ladite L  -
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98, let. c Abrogée
Art. 51 La loi sur l’Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux sur Boudry, du 14
                            mars 1978  12  )  , est abrogée.  Section 4: Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 53
                            1  Le Conseil d'  Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 5 mars 2008.  L'entrée en vigueur est immédiate.  Modification temporaire du 7 décembre 2022  13  )  Les membres du Conseil d'administration nommés pour la période du 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022 au 31 décembre 2025 atteignant l'âge de 70 ans durant cette période sont  autorisés à siéger jusqu'à son terme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  RLN  VI  893
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  FO 2022 N° 51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dès  le  1  er  janvier  2009,  et  faute  d'  avoir  été  reconnues  d'utilité  publique,  les  institutions  perdent  leur  droit  à  toute  subvention;  en  outre,  les  hôpitaux  deviennent des cliniques au sens de l'article 97, alinéa 2, LS.  Section 2: Phase de transition en matière financière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Jusqu'à la mise en place des moyens nécessaires à l'établissement
                            du cadre budgétaire global prévu aux articles 39 à 43  , le mode de financement  des institutions actuellement en vigueur subsiste (couverture des déficits).  Section 3: Modi  fication du droit antérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 La loi de santé (LS), du 6 février 1995, est modifiée comme suit:
                            Art. 9, al. 2, let. g
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 83, al. 4 (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RSN 152.510
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Texte inséré dans ladite L  e  -  cits
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 97, al. 1, let. c Abrogée
Art. 98, let. c Abrogée
Art. 51 La loi sur l’Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux sur Boudry, du
                            14 mars 1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  , est abrogée.  Section 4: Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 La présente loi est soumise au référe ndum facultatif.
Art. 53
                            1  Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 5 mars 2008.  L'entrée  en vigueur est immédiate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  RLN  VI  893