Concordat intercantonal sur le commerce du bétail
                            Concordat  intercantonal sur le commerce du bétail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  vu l'article 7, alinéa 2, de la Constitution fédérale, la convention intercantonale  suivante est  conclue:  I. Organisation du commerce du bétail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Par  commerce  du  bétail  au  sens  de  la  présente  convention  il  faut  entendre l'achat, la vente et l'échange professionnels ainsi que le courtage des  chevaux, des mulets, des ânes, du bétail bovin, des chèvres, des moutons et  des porcs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  cantons  sont  autorisés  à  assimiler  au  commerce  du  bétail  la  "cheville"  (vente professionnelle de viande en gros à des revendeurs).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ne  sont  pas  réputés  commerce  les  mutations  ordinaires  du  bétail  que  comportent  l'agriculture,  l'économie  alpestre  ou  l'engraissement,  la  vente  d'animaux  élevés  ou  engraissés  par  l'intéressé  lui-même  l'achat  pour  ses  propres  besoins,  ainsi  que  l'achat  par  des  bouchers  qui  veulent  abattre  pour  leur propre compte, sauf le cas de l'alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ne  peut  exercer  le  commerce  du  bétail,  pour  lui-même  ou  pour  compte d'un tiers, que celui qui est au bénéfice d'une patente de commerce du  bétail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité délivre une patente principale à celui qui veut exercer le commerce  du bétail pour son propre compte et une patente accessoire (ou de courtier à  celui qui veut l'exercer comme employé ou comme courtier).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  acheteurs  et  commissions,  délégués  de  l'étranger  par  des  autorités  ou  des  associations  d'éleveurs,  n'ont  pas  besoin  d'une  patente  pour  acheter  des  animaux d'élevage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La patente est établie par le canton où se trouve le siège principal du  commerce (patente concordataire et patente cantonale au sens du § 6, alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les personnes désirant exercer le commerce du bétail dans les cantons  concordataires,  sans  y  être  domiciliées,  la  patente  est  établie  par  la  direction  du concordat (patente de la direction).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La patente accessoire de celui qui n'a pas son domicile ni son activité  la plus importante dans le canton du siège principal du commerce est délivrée  par le canton de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  dat par une loi du 2 février 1959  RLN  I   804  commerce du  bétail  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ce canton perçoit les taxes prévues au § 15, chiffres 1 et 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 où se trouve l'écurie. Cette autorisation peut être refusée si des motifs de
                            police sanitaire s'y opposent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  patentes  établies  par  la  direction  du  concordat  (patente  de  la  direction) ou par un canton concordataire (patente concordataire) sont valables  dans tous les cantons ayant adhéré au concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois,  les  cantons  peuvent  prévoir  dans  leurs  prescriptions  d'exécution  des  patentes  dont  la  validité  est  restreinte  au  territoire  cantonal  (patente  cantonale). Sous cette réserve les dispositions de la présente convention sont  intégralement applicables à ces patentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute personne désirant exercer le commerce du bétail doit en faire la  demande, sur formule officielle, à l'autorité compétente du canton où se trouve  le siège principal de son activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le requérant doit joindre à sa demande les pièces nécessaires selon le § 8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  patente  ne  peut  être  accordée  que  si  le  requérant  satisfait  aux  conditions suivantes. Il doit:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  être  citoyen  suisse  et  avoir  son  domicile  en  Suisse,  sous  réserve  des  dispositions des conventions internationales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  jouir d'une bonne réputation et offrir la garantie qu'il exercera le commerce  correctement  et  en  observant  toutes  les  prescriptions  applicables  à  la  matière;  les  autorités  compétentes  peuv  ent  exiger  des  extraits  du  casier  judiciaire suisse et du casier judiciaire cantonal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  être  solvable;  la  patente  doit  être  refusée  aux  requérants  contre  lesquels  existent  des  actes  de  défaut  de  biens  ou  qui  sont  l'objet  de  fréquentes  poursuites.       Une  patente  accessoire  (ou  de  courtier)  peut  toutefois  être  délivrée  à  celui  qui est devenu insolvable sans sa faute;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  posséder  une  étable  conforme  aux  prescriptions  de  la  police  sanitaire.  Toutefois,  cette  obligation  n'incombe  pas  aux  marchands  qui  livrent  leurs  animaux directement aux abattoirs ni aux   titulaires de patentes accessoires  ou de courtier qui utilisent l'étable de leur employeur ou mandant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réservées en outre toutes autres exigences qui pourraient être formulées  par la législation fédérale ou cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La patente énonce:
                            a)  le  nom,  le  prénom,  la  profession,  l'année  de  naissance  et  l'adresse  du  titulaire; les cantons peuvent en outre exiger sa photographie;  b)    la  raison  sociale  de  la  maison  pour  le  compte  de  laquelle  il  exerce  le  commerce;  c)    les espèces d'animaux dont le commerce est permis au titulaire;  d)    l'année pour laquelle la patente est valable;  e)    le lieu, la date et la signature de l'autorité.  d'exploitation  des écuries de  marchands  patente  demande  exigées  patente
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La patente confère le droit d'exercer le commerce du bétail de la date
                            à laquelle elle est octroyée jusqu'à la fin de l'année courante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La patente sera retirée temporairement ou jusqu'à nouvelle décision
                            par l'office cantonal qui l'a délivrée lorsque son détenteur ne remplit plus toutes  les conditions fixées au § 8, notamment s'il a contrevenu intentionnellement ou  par  une  grave  négligence  aux  prescriptions  de  la  police  des  épizooties  ou  encore s'il a commis un délit grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 En cas de retrait de la patente l'intéressé a le droit de recourir au
                            Conseil d'Etat conformément aux dispositions du droit cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Celui qui veut exercer le commerce du bétail pour son propre compte  doit fournir une caution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  caution  sert  à  garantir,  selon  les  principes  d'un  règlement  édicté  par  la  conférence,  les  prétentions  émises  contre  le  titulaire  de  la  patente,  ses  employés, mandataires et courtiers; sont notamment garantis:  a)  les taxes, les amendes, les frais judiciaires et administratifs;  b)    la réparation des dommages résultant de la propagation, consécutive à une  faute, d'une maladie animale contagieuse, ou dus à d'autres inobservations  de prescriptions de la police des épizooties;  c)    d'autres prétentions de droit civil relatives au commerce du bétail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  prétentions  relatives  à  une  caution  doivent  être  annoncées  jusqu'au  1  er    avril  de  l'année  suivante  à  l'office  compétent  du  canton  qui  a  accordé la patente principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  prétentions  qui  n'ont  pas  été  annoncées  à  temps  ne  sont  pas  garanties  par la caution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  taxes  suivantes  sont  perçues  annuellement  pour  l'octroi  d'une  patente (principale ou accessoire):
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  une taxe fixe:  Patente  concordataire  Fr.  a)    pour le commerce des chevaux, des mulets, des ânes ou du  gros bétail (bétail bovin âgé de plus de 3 mois)  ................  100.–  b)    pour le commerce du petit bétail (veaux jusqu'à l'âge de 3  mois, moutons, chèvres et porcs)  ......................................  50.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  une taxe proportionnelle pour tout animal ayant fait l'objet  d'une transaction:  a)  par cheval, mulet ou âne de plus d'un an ......................  10.–  b)    par poulain jusqu'à l'âge d'un an  ...................................  5.–  c)    par tête de bétail bovin âgé de plus de 3 mois ..............  1.–  d)  par tête de petit bétail (veaux jusqu'à l'âge de 3 mois,  moutons, chèvres porcs d'élevage et d'engrais)  ...........  0,50  patentes  patente  garantie  prétentions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)    par porcelet ou jeune porc  ............................................  0,25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  une  taxe  de  chancellerie  modeste  et  la  taxe  prescrite  par  la  législation  fédérale:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  taxes,  y  compris  la  taxe  proportionnelle  fixée  provisoirement  selon  le  chiffre  d'affaires  probable,  sous  réserve  d'un  décompte  définitif  à  la  fin  de  l'année, doivent être versées avant l'octroi de la patente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  cantons  peuvent  augmenter  jusqu'au  double  les  taxes  fixes  et  les  taxes  proportionnelles. Ils peuvent réduire de moitié les taxes proportionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils peuvent réduire de moitié la taxe fixe si la validité de la patente est limitée  à leur territoire (patente cantonale).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les taxes dues pour les patentes de la direction doivent être fixées dans les  limites prévues pour les patentes concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons exercent la surveillance du commerce du bétail sur leur  territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  font  entre  autre  inspecter  les  écuries  des  marchands  et  examiner  les  contrôles du commerce du bétail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons se doivent aide réciproque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  outre  ils  annoncent  à  la  direction  et  aux  cantons  intéressés  toutes  les  incorrections qu'ils ont constatées dans le commerce du bétail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Ils annoncent à la direction, aux cantons concordataires et à l'Office
                            vétérinaire fédéral l'octroi, la modification et le retrait d'une patente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les marchands de bétail sont astreints à tenir consciencieusement à  jour  un  contrôle  complet  de  toutes  les  augmentations  et  diminutions  de  leurs  effectifs  animaux.  L'instance  cantonale  délivrant  les  patentes  peut  dispenser  les propriétaires de boucheries de l'obligation d'inscrire dans leurs registres les  animaux de boucherie servant à leur  propre approvisionnement, en tant que ce  trafic d'animaux puisse être établi d'une autre façon.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  registre  peut  être  consulté  et  vérifié  en  tout  temps  par  les  autorités  de  contrôle  et  il  doit  être  présenté  à  l'autorité  compétente  conformément  aux  prescriptions cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Les marchands doivent porter leur patente sur eux et la présenter sur
                            réquisition.  II. Administration du concordat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Les cantons concordataires constituent l'assemblée plénière
                            (conférence); ils nomment le comité et la direction (Vorort).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'assemblée plénière se tient au moins une fois par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le rapport et les comptes annuels lui sont soumis et elle discute de toutes les  affaires qui lui appartiennent en vertu de la présente convention ou qui lui sont  contrôle  cantonale  juridique  mutations  trafic du bétail  patente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            présentées par le comité, un canton ou l'Office vétérinaire fédéral. L'assemblée  élit pour trois ans le président, le comité, le secrétaire et le caissier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La conférence résout les questions d'interprétation de la présente convention  et édicte les règlements nécessaires à son application. Elle fixe notamment le  montant  de  la  caution  et  détermine  de  quelle  façon  celle-ci  doit  être  fournie.  Elle  peut  prévoir,  au  lieu  de  la  caution,  une  taxe  à  payer  à  la  caisse  de  la  direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Tout canton et demi-canton a une voix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le comité se compose d'un président et de deux membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un secrétaire est adjoint au comité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  direction  se  compose  d'un  président,  d'un  secrétaire  et  d'un  caissier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  règle  les  affaires  courantes  et  celles  que  le  comité  ou  la  conférence  lui  ont confiées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  dépenses  administratives  de  la  convention  sont  couvertes  par  les taxes pour les patentes que la direction délivre, et par d'autres recettes que  la conférence fixe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cantons concordataires couvrent un déficit éventuel au prorata du nombre  des patentes accordées.  III. Dispositions pénales et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Celui  qui  pratique  sans  patente  le  commerce  du  bétail  ou  le  fait  pratiquer  par  un  tiers  qu'il  doit  savoir  sans  patente,  sera  puni  des  arrêts  ou  d'une amende de 50 francs à 1000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui  qui,  d'une  autre  manière,  enfreint  les  dispositions  de  la  présente  convention,   d'autres   dispositions   ou   des   mesures   prises   par   l'autorité  compétente  en  application  de  cette  convention  sera  puni  d'une  amende  d'au  moins 10 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les infractions prévues au § 26 se prescrivent par un an, les peines  par deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  applicables  au  surplus  les  dispositions  de  la  partie  générale  du  code  pénal suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Celui qui a exercé sans patente le commerce du bétail doit dans tous  les cas être condamné à verser les taxes qu'il a éludées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'employeur  ou  le  mandant  de  celui  qui  a  éludé  une  taxe  en  répond  solidairement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   Bulletin   de   l'Office   vétérinaire   est   l'organe   officiel   pour   les  publications visant le commerce du bétail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout titulaire de patente doit s'y abonner.  financière  pénales  dispositions  générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Tout canton peut adhérer à la convention. Il peut s'en retirer à la fin
                            de l'année civile moyennant un délai de dénonciation d'un an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente convention sur le commerce du bétail entre en vigueur le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1944 après avoir été approuvée par le Conseil fédéral et ratifiée par  deux cantons au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  remplace  le  concordat  intercantonal  sur  le  commerce  du  bétail  du  1  er  juillet 1927.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   cantons   édictent   lors   de   leur   admission   des   prescriptions  d'exécution qui désignent notamment les autorités compétentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  prescriptions  d'exécution  seront  portées  à  la  connaissance  de  l'Office  vétérinaire fédéral et de la direction.  Concordat  approuvé  par  le  Conseil  fédéral  le  29  octobre  1943  et  adopté  par  tous les cantons, ainsi que par la Principauté du Liechtenstein.  démission  vigueur  cantonales  d'exécution