Convention intercantonale de mise en œuvre en matière de consultation en économie laitière
                            intercantonale de mise en œuvre en matière de  consultation en économie laitière  L  a Direction de l’économi  e  publique du canton de Berne, EOA, par son Office  de l’agriculture et de la nature  et  ,  la  Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts du canton de Fribourg,  DIAF, par l’Institut  agricole de l’  É  tat de Fribourg, à Grangeneuve, IAG,  (ci  -  après les partenaires)  vu  l’Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait (OQL)  1  )  ;  les  lois cantonales y relatives  ;  la convention de base conclue les 16 novembre et 15 décembre 2005 entre les  cantons de  B  erne et de Fribourg  ;  considérant  que les partenaires, suite notamment aux modifications de la législation fédérale  en matière d’assurance  qualité en économie laitière ont conclu la convention de  base précitée  ;  qu’ils  considèrent  les  dispositions  de  la  convention  de  base  suffisamment  précises  concernant  la  collaboration  entre  les  laboratoires  de  Zollikofen  et  de  Grangeneuve  ;  que la convent  ion de mise en œuvre peut se limiter à la collaboration convenue  portant sur la consultation, la formation continue et aux analyses d’assurance  qualité dans les domaines de la production et de la transformation laitières, au  sens de l’article 13 de l’OQL  ;  que les partenaires, désirant promouvoir la collaboration intercantonale dans les  domaines  mentionnés,  saluent  le  principe  du  renforcement  de  leur  action  par  d’autres cantons et qu’ils répondront à des démarches respectives  ;  con  viennent  :  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous le nom de «  CASEi  », il est constitué une société simple  de durée indéterminées au sens de  s  article  s  530ss du Code des Obligations  2  )  .  Ses associés sont les partenaires définis ci  -  dessus, représentés par leurs unités  administratives cantonales respectives, en charge de la promotion de la qualité  du lait et des produits laitiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle a pour but la mise en œuvre des dispositions de la convention de base  précitée se rapportant à la consultation, à la formation continue  et aux analyses  de  l’assurance  qualité  dans  les   domaines   de   la   production   et   de   la  transformation laitières.  Non publiée dans la FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 916.351.0, entrée en vigueur le 1  er  janvier 2007 (RO 2005 5567)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 320  associés  ut
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            partenaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 L es unités techn iques et administratives de CASEi sont installées à
                            l’Institut agricole de Fribourg  , à Grangeneuve.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  C  e dernier assume la gestion du personnel, la facturation et la comptabilité de  CASEi et prend à sa charge leurs coûts et la location des locaux à l’usage  commun des partenaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Chaque partenaire de CASEi dispose d’une antenne regroupant le
                            personnel qui lui est affecté  pour les activités  de CASEi et décide, sous réserve  des  compétences  de  la cheffe  ou  du  chef de  CASEi,  de  l’organisation de son  activité sur son territoire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  collaboratrices  et  collaborateurs  respectifs  sont  rattachés  à  l’unité  administratives dont dépend l’antenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Selon les besoins des activités de CASEi, le personnel d’un partenaire peut  être  appelé à œuvrer au profit de l’autre partenaire requérant. Dans ce cas, la  responsabilité civile  :  a  )  envers les bénéficiaires et les autres tiers se détermine selon le droit cantonal  du partenaire requérant  ;  b)  du personnel  se détermine selon le droit ca  ntonal du partenaire qui le met à  disposition au profit du partenaire requérant  .  Le  cas  échéant,  des  procédures  selon  la  LP  3  )  en  faveur  de  CASEi  sont  introduites et suivies par l’antenne du canton dans lequel le débiteur a son siège.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Chaque partenaire veille à ce que les analyses liées à l’assurance de
                            la  qualité  du  lait  soient  confiées  au  Laboratoire  agroalimentaire  de  l’Institut  agricole de l’  É  tat de Fribourg, à Grangeneuve (LAAF).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  CASEi  et  le  LAAF  collaborent  à  l’organisation  de  s   transports   des  échantillons et la transmission des résultats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le LAAF facture directement ses prestations aux bénéficiaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le  Conseil de  gestion est com  posé d’un membre désigné par chaque  partenaire  ainsi  que  de  quatre  re  présentants  des  organisations  faîtières  de  bénéficiaires des prestations de CASEi définis par convention, dont au moins un  siège est assuré aux productrices et producteurs ainsi qu’aux utilisatrices et  utilisateurs de lait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  présidé  à  tour  de  rôle  p  our  une  période  de  deux  ans  par  l’un  des  partenaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il siège, sur convocation de son président, au moins deux fois par an, en vue  de l’approbation du budget et des comptes annuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  À  titre exceptionnel, chaque membre peut également demander la convoca  tion  du Conseil de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            présents. En cas d’égalité de voix la présidence départage. La validité des  décisions du conseil de gestion est subordonnée à l’accord des partenaire  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le Conseil de gestion a les attributions suivantes :
                            a)  i  l exerce la conduite stratégique  des activités de C  AS  Ei  et prend en compte  les avis et les propositions exprimés par les bénéficiaires des prestations de  C  AS  Ei au sens de l’article 8  ;  b)  il prépare les éventuelles conventions de collaboration avec d’autres cantons  intéressés  ;  c)  il  désigne  sa  présidente  ou  son  président  ainsi  que  sa  vice  -  présidente  ou  vice  -  président  ;  d)  il  approuve  à  l’intention  des  autorités  compétentes  respectives  des  partenaires  la  planification  générale  des  activités  et  leur  financement  ainsi  que les budgets et les comptes annuels accom  pagnés respectivement d’un  programme d’activités et d’un rapport d’activités  ;  e)  il propose à l’autorité d’engagement, en principe le directeur ou la directrice  de l’IAG, la désignati  on de la cheffe ou le chef de C  A  S  Ei  ;  f)  il  approuve  le  cahier  des  charg  es  des  collaboratrices  et  collaborateurs  et  l’organisation des activités  ;  g)  il veille à harmoniser les conditions de rémunération et les charges sociales  des collaboratrices et des collaborateurs  ;  h)  il approuve les contrats  -  type relatifs aux différente  s prestations de service  ;  i)  il  prépare  l’assemblée  consultative  annuelle  et  y  participe  avec  voix  consultative  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il œuvre selon le droit public et privé applicables et assume les compétences,  qui ne sont pas expressément réservés à d’autres organes, auto  rités ou tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 L a gestion de CASEi est confiée à la cheffe ou au chef CASEi.
                            2  La cheffe ou  le  chef CASEi soutient le conseil de gestion et  :  a)  veille  à  l’organisation,  à  l’harmonisation  et  à  l’exécution  des  activités  de  CASEi  ;  b)  étab  lit à l’intention du Conseil de gestion la planification générale des activités  et leur financement ainsi que le budget et les comptes annuels et les rapports  y relatifs  ;  c)  signe  les contrats de prestations de service  ;  d)  organise la formation des collaboratrices et des  collaborateurs  ;  e)  préavise  l’engagement des collaboratrices et des collaborateurs  ;  f)  elle  renseigne  régulièrement  la  présidente  ou  le  président  du  Conseil  de  gestion sur le déroulement des activités  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Les organisations faîtières des bénéficiaires des prestati ons CASEi,
                            collaborant  avec  celui  -  ci  par  convention,  sont  représentées  à  l’assemblée  consultative avec deux personnes au maximum (en règle général la présidente  ou le  président et la vice  -  présidente ou le vice  -  président ou sa directrice ou son  directeur ou sa ou son secrétaire).  s  du  semblée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de CASEi ne disposant pas  d’organisation faîtière au sens de  l’alinéa  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’assemblée consultative, convoquée chaque année par le conseil de gestion  et présidée par la président ou le président de celui  -  ci  :  a)  prend acte du rapport d’activité de CASEi  ;  b)  prend connaissance des comptes et du budget de CASEi  ;  c)  préavise,  par  rapport  à  la  participation  financière  des  bénéficiaires,  les  principes de calcul des tarifs et les critères de participation applicable  s  aux  contrats collectifs et individuels de CASEi  ;  d)  peut introduire des propositions d’améliorations des  activités de CASEi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  préavis  selon  alinéa  3,  lettre  s  c  et  d  sont  soumis  au  vote.  Chaque  représentante  ou  représentant  au  sens  de  l’alinéa  1  et  2  participant  à  l’assemblée consultative dispose d’une voix. Pour être approuvés les avis et  propositions do  ivent être adoptés par la majorité simple des voix exprimées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le financement de CASEi est assuré, sur la base d’un budget annuel,
                            à raison de 70% par les bénéficiaires des prestations de CASEi  ,  déduction faite  des  subventions  acquises  et  des  recettes  issues  de  prestations  particulières,  telles que TVA encaissée,  prestations d’enseignement et contrôles divers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le solde des coûts à charge des cantons, est réparti comme suit  :  a)  les coûts sont su  bdivisés en  :  -  montant à charge de la consultation en production laitière  : 30%  ;  -  montant à charge de la consultation fromagère  : 70%.  b)  les  montants  afférents  à  ces  prestations  sont répartis  entre  les  partenaires  selon les modalités suivantes  :  -  selo  n  le  nombre  des  producteurs  de  lait  pour  le  montant  affecté  à  la  consultation en production laitière  ;  -  selon le nombre  de fromageries pour le montant affecté à la consultation  fromagère.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  participation  des  bénéficiaires  des  prestations  de  CASEi  est  dé  finie  contractuellement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Comptabilité et comptes de CASEi sont soumis au contrôle par l’Inspection des  finances du canton de Fribourg.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les    cantons    et    les    organisations    respectives    prennent    en    charge  l’indemnisation des personnes qui les représentent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  La  totalité  des  recettes  ainsi  que  des  dépenses  de  fonctionnement  liées  aux  activités  communes  sont  respectivement  enregistrées,  facturées,  perçues  et payées  par l’IAG.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autres  dépenses  de  fonctionnement  admises  (dépenses  en  personnel,  charges  sociales,  de  bureau,  informatiques,  etc.)  sont  avancées  par  les  partenaires respectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les opérations comptables font l’objet d’un décompte entre partenaires au plus  tard à mi  -  janvier de chaque année.  ecettes et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de CASEi sont pris en charge par l’IAG. L  eur amortissement au taux usuel  de  l’  É  tat  de Fribourg est imputé aux partenaires, dans les comptes annuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de résiliation de la c  onvention de base, l’IAG rembourse aux partenaires  la  valeur  résiduelle  des  investissements  effectués,  selon  les  modalités  de  financement prévues à l’article 9, alinéa 2, lettre  b  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 La présente convention entre en vigueur au 1 er janvier 2007, sous
                            réserve qu’une majorité des bénéficiaires des prestations de CASEi potentiels,  représentés par leurs organisations faîtières, aient signé à cette date un contrat  de collaboration avec la CASEi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  stations  cantonales  actuelles  des  cantons  de  Berne  et  de  Fribourg  sont  chargées, d’exécuter les travaux préparatifs nécessaires à l’entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La résiliation de la présente convention est soumise aux mêmes conditions que  la convention de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Convention  d’adhésion de la République et du Canton de Neuchâtel à  la convention intercantonale de mise en œuvre en matière  de consultation en économie laitière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  La Direction de l’économie publique du canton de Berne, EOA, par son Office  de l’a  griculture et de la nature, OAN,  la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts du canton de Fribourg,  DIAF, par l’Institut agricole de l’  É  tat de Fribourg, à Grangeneuve, IAG,  et  le Département de l’économie  de  la  République  et  du  Canton  de  Neuchâtel,  DEC, par son service de l’économie agricole, SEA,  (ci  -  après les partenaires)  vu  l’  o  rdonnance du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait (OQL)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  ;  les lois cantonales y relatives  ;  la  déclaration d’intention du 30 juin 2005 des cantons de Berne et Fribourg, et  son annexe,  la convention de base conclue le  1  5 décembre 2005  par ces deux  cantons  ;  la convention de mise en œuvre précitée  con  viennent  Article  premier  1  Sur la base de la convention de mise en œuvre précitée (ci  -  après  :  la  convention),  les  partenaires  des  cantons  de  Berne  et  de  Fribourg  élargissent la qualité d’associé de CASEi à la République et du Canton de  Neuchâtel,  qui  en  accepte  de  saisir  les  droits  et  obligations  comme  nouveau  partenaire à la convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’adhésion du nouveau partenaire devient effective par la sig  n  ature  de  son  représentant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Pour l’exercice en territoire neuchâtelois des activité s rel e vant de la
                            convention, le canton de Neuchâtel met à disposition une antenne cantonale à  Cernier,  au  sens  de  l’article  3  de  la  convention.  Cette  antenne  dispose  actuellement d’un collaborateur, rattaché au service de l’économie agricole, d’un  bureau e  t d’un laboratoire pour les analyses de routine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  date de l’apposition de la première signature
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Convention d’adhésion signée par le Canton de Berne,  le 17 novembre 2006, le Canton de  Fribourg, le 25 octobre 2006 et le Canton de Neuchâtel, le 27 novembre 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RS 916.351.0, entrée en vigueur le 1  er  janvier 2007 (RO 2005 5567)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Approbation  de la convention d’adhésion de la République et du  Canton de Neuchâtel à la convention intercantonale de  mise en œuvre du 25 septembre 2006 en matière de  consultation en économie laitière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  vu  les besoins et les dispositions propres de chaque canton  ;  l’article 1, alinéa 3 de la convention intercantonale de mise en oeuvre du 25  septembre 2006 en matière de consultation en économie  ;  Article  unique  La convention d’adhésion du 25 octobre 2006 en matière de  consultation en économie laitière est approuvée par l  e  conseiller d’  É  tat, directeur  de l’économie publique  du canton de Berne, le conseiller d’  É  tat, directeur des  institutions,  de  l  ’agriculture et des forêts du canton  de  Fribourg  ainsi  que  le  conseiller d’  É  tat, chef du département de l’économie du canton de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  D  ate de l’apposition de la première signature
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Convention d’adhésion s  ignée par le Canton de Berne, le 20 novembre 2006, le Canton de  Fribourg, le 9 novembre 2006 et le Canton de Neuchâtel, le 4 décembre 2006