Règlement des études et des examens du Conservatoire neuchâtelois
                            Règlement  des études et des examens du Conservatoire neuchâtelois  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur le Conservatoire neuchâtelois, du 27 juin 1995  ;  vu  le  préavis  de  la  commission  du  Conservatoire  neuchâtelois,  du  13  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2003;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  l'instruction  publique et des affaires culturelles,  arrête:  I.    Dispositions    générales  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chacune  des  deux  écoles  du  Conservatoire  est  divisée  en  deux sections:  a)    non  professionnelle;  b)    professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  section  non  professionnelle  comprend  huit  degrés  et  la  classe  libre.  La  section  professionnelle  comprend  le  tronc  commun,  les  filières  d'études  et  le  cycle post-grade instrumental et vocal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'enseignement  porte  sur  un  ensemble  de  branches  relevant  de  la  culture  musicale,  en  particulier  dans  les  domaines  théorique,  instrumental  et  vocal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  direction  de  chaque  école  détermine,  notamment  en  fonction  du  nombre  d'élèves inscrits et de la situation budgétaire, les branches qui font l'objet d'un  enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'une  branche  n'est  enseignée  que  dans  l'une  des  deux  écoles,  l’élève  qui désire l'étudier s'adresse à la direction de l'école dans laquelle il est inscrit  pour fixer les modalités de ses études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'année  scolaire  est  divisée  en  deux  semestres;  le  premier  va  du  15  août au 31 janvier, le second du 1  er   février au 14 août.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les vacances correspondent à celles des lycées cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’immatriculation est unique et résulte de la première inscription.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle doit être renouvelée après une interruption des études de plus de quatre  semestres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est valable pour les deux écoles.  FO 2003 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  demandes  d'inscription  sont  adressées  au  secrétariat  de  l'école  avant le début de l'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  sont  prises  en  considération  par  la  direction  dans  l'ordre  de  leur  dépôt  en fonction des places disponibles et du budget de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  la  situation  le  permet,  la  direction  peut  accepter  des  inscriptions  en  cours  d'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu'une disposition du présent règlement fixe un âge limite, la condition est  considérée  comme  remplie  si  l'élève  atteint  cet  âge  durant  l'année  scolaire  pendant laquelle l’inscription a lieu. Il en va de même pour l’obtention d'un titre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 En déposant son inscription, l’élève peut émettre un voeu relatif au
                            professeur dont il désire suivre les cours. La direction en tient compte dans la  mesure du possible. A défaut, l’élève peut retirer son inscription dans un délai  de  10  jours  après  lequel  il  est  réputé  accepter  le  professeur  qui  lui  a  été  désigné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque  l'inscription  est  acceptée,  l’élève  est  tenu  au  paiement  des  écolages pour toute l’année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il  est  empêché  sans  faute  de  sa  part  de  suivre  les  cours  pendant  plus  de  trois semaines, la direction décide si et dans quelle mesure l'écolage peut être  réduit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque   l'inscription   est   acceptée   en   cours   d’année,   la   direction   réduit  équitablement le montant de l'écolage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'inscription  se  renouvelle  automatiquement  d’année  en  année  jusqu'à  la  fin  des  études  de  la  section  dans  laquelle  l'élève  est  inscrit.  Si  l'élève  décide  d'interrompre  ses  études  avant  l'obtention  d'un  titre  final,  il  doit  en  aviser  le  secrétariat  par  écrit  15  jours  avant  la  fin  de  l’année  scolaire.  A  défaut,  il  est  tenu de payer l'écolage de l’année scolaire suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4bis  Lorsqu’un  élève  interrompt  ses  études  à  la  fin  du  semestre  d’hiver,  la  direction peut l’exonérer de l’écolage du second semestre:  a)    si un élève de remplacement peut être confié au professeur;  b)    si  l’on  ne  peut  raisonnablement  attendre  de  l’élève  qu’il  poursuive  sa  formation pendant le semestre suivant;  c)    s’il s’agit d’un cours collectif;  d)    et pour autant qu’il ait annoncé son départ au moins un mois avant la fin du  semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4ter  En  classe  professionnelle,  l’inscription  oblige  l’élève  pour  un  semestre.  Le  délai  de  dédite  est  d’un  mois  avant  la  fin  du  semestre  d’hiver  ou  de  15  jours  avant la fin du semestre d’été.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsqu'un  élève  désire  changer  de  section  ou  d'école,  il  doit  adresser  une  nouvelle  demande  d'inscription  conformément  à  l'article  5.  Il  en  va  de  même  lorsqu'il désire changer de professeur ou d'instrument.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)    Délai    Choix  du  professeur    Obligations  de  l'élève
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'enseignement pour lequel l'élève s'est inscrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le professeur est empêché de donner des cours sans faute de sa part  ou  de  la  part  de  l'école  pendant  plus  de  trois  semaines,  l’écolage  est  réduit  équitablement.  Lorsqu'il  y  a  faute  de  la  part  du  professeur  ou  de  l'école,  l’écolage est réduit dès la première leçon si celle-ci n'a pas pu être remplacée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  la  mesure  du  possible,  le  professeur  empêché  propose  à  l'élève  de  remplacer  les  leçons  manquées.  A  défaut,  la  direction  peut  désigner  un  remplaçant que l'élève est tenu d'accepter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  élèves  sont  tenus  de  suivre  régulièrement  les  cours  et  les  manifestations  faisant  partie  du  programme  d'études  pour  lequel  ils  sont  inscrits ou que la direction rend obligatoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  empêchement  de  l'élève  ou  du  professeur  doit  être  annoncé  à  l'autre  partie ainsi qu'au secrétariat dans les meilleurs délais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  Les  frais  d'immatriculation,  d'inscription,  d'écolage  des  cours  et  d'examens font l'objet d'un règlement séparé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'écolage  est  annuel;  il  est  exigible  en  deux  fois,  au  début  de  chaque  semestre.  En  classe  professionnelle,  il  est  semestriel  et  est  exigible  au  début  de chaque semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous réserve d'accords intercantonaux ou internationaux, la direction  décide    quels    sont    les    titres    délivrés    par    d'autres    établissements  d'enseignement musical qu'elle juge équivalents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut subordonner la reconnaissance d'un titre à la réussite d'un examen  dont elle détermine le contenu et les modalités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  1  Les  sessions  d'examen  ont  lieu  selon  un  calendrier  établi  par  la  direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'élève est tenu de se présenter aux examens conformément aux dispositions  du présent règlement. L'élève qui ne se présente pas est réputé avoir échoué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'élève  qui  a  échoué  à  un  examen  doit,  si    l'échec  n'est  pas  définitif,  se  représenter l'année suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un second échec est toujours définitif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  direction  peut  refuser  à  l'élève  de  se  présenter  aux  examens  s'il  a  des  dettes à l'égard de l'école (écolage, frai  s d'inscription aux examens, etc.) et s'il  n'offre  pas  de  garanties  suffisantes  à  ce  sujet.  Dans  ce  cas,  les  dispositions  précédentes s'appliquent néanmoins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La  direction  décide  dans  quel  délai  le  programme  des  examens  doit  lui  être  soumis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le  Département  de  l'éducation,  de  la  culture  et  des  sports  (ci-après:  le  département)  peut  déléguer  un  expert  à  n'importe  quel  examen,  afin  de  s'assurer que celui-ci se déroule conformément au règlement. Cet expert a une
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  l'école
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            également.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les cours et les leçons ne sont pas publics; les parents et les tiers
                            peuvent cependant y assister avec l'autorisation du professeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Pour tenir équitablement compte de circonstances particulières, la
                            direction peut déroger aux dispositions du présent règlement avec l'accord du  comité  de  direction  et  après  avoir  consulté  le  professeur  concerné.  En  cas  d'urgence,  elle  statue  seule  et  informe  le  comité  de  direction  et  le  professeur  concerné de sa décision dans les meilleurs délais.  II.   Section non professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  La  section  non  professionnelle  compte  huit  degrés  échelonnés  ainsi:  Leçons hebdomadaires instrumentales ou vocales  a)    degré préparatoire  .......................................................... 20 ou 30 minutes  b)    degré élémentaire  ........................................................... 30 ou 45 minutes  c)    degré moyen  ................................................................... 30 ou 45 minutes  d)    degré secondaire I  .......................................................... 45 ou 60 minutes  e)    degré secondaire II  ......................................................... 45 ou 60 minutes  f)  degré terminal  ................................................................. 45 ou 60 minutes  g)    degré préprofessionnel  ................................................... 45 ou 60 minutes  h)    degré supérieur ............................................................... 60 minutes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  outre,  chaque  école  organise  des  classes  d'initiation  musicale  pour  les  jeunes enfants, auxquelles les dispositions suivantes ne s'appliquent pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En règle générale, les élèves débutants commencent leurs études en  degré élémentaire. Les élèves très jeunes commencent en degré préparatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  élèves  qui  ont  déjà  suivi  une  format  ion  musicale  peuvent  être  intégrés  dans un autre degré selon entente entre le professeur et la direction. Dans ce  cas, la classification peut être revue à la fin du premier semestre d'études dans  un sens ou dans l'autre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  élève  ne  peut  être  admis  en  degré  supérieur  que  s'il  est  porteur  d'un  certificat  de  fin  d'études  non  professionnelles  ou  d'un  certificat  d'entrée  en  section professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  limites  d’âge  pour  être  admis  dans  la  section  non  profes-  sionnelle sont fixées à:  a)    17 ans en degré élémentaire;  b)    20 ans en degré moyen;  c)    23 ans en degré secondaire I;  d)    26 ans en degré secondaire II;  e)    28 ans en degré terminal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  dérogations  peuvent  être  accordées  par  la  direction,  notamment  aux  organistes, clavecinistes et chanteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)    Classification    Limites  d'âge
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La durée maximale des études dans chacun des degrés préparatoire  à secondaire II est de trois ans. Si l'élève échoue à un examen de passage, il  peut effectuer une quatrième année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée des études en degrés terminal et préprofessionnel est de deux ans.  Si,  après  ce  délai,  l’élève  échoue  à  l'examen  final,  il  peut  effectuer  une  troisième année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  durée  minimale  des  études  en  degré  supérieur  est  d’une  année,  la  durée  maximale, de trois ans, sous réserve d'une quatrième année en cas d'échec à  l'examen final.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  études  en  section  non  professionnelle  ne  peuvent  durer  plus  de  15  ans.  Les  années  passées  en  degrés  préparatoire,  supérieur  et  en  classe  libre  ne  sont pas comptées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès son entrée en degré élémentaire,  l’élève est tenu de suivre deux  années consécutives de cours de solfège.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  la  suite,  il  effectue  normalement  quatre  années  jusqu'à  la  fin  du  degré  secondaire  II,  selon  les  indications  qu'il  reçoit  de  son  professeur  d'instrument  ou de la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direction peut organiser à chaque changement de degré des contrôles de  solfège à l'intention des élèves qui ont été dispensés de suivre le cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  degrés  terminal  et  préprofessionnel,  l’élève  suit  encore  un  cours  de  deux  ans. En outre, les élèves du degré préprofessionnel effectuent deux semestres  d'harmonie,  normalement  pendant  la  dernière  année  de  leurs  études  en  section non professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsqu'un  élève  est  admis  d'emblée  dans  un  degré  postérieur  au  degré  élémentaire, la direction fixe, d'entente avec le professeur, les cours de solfège  auxquels il est astreint.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il n’y a pas de solfège imposé en degré supérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le passage d'un degré à un autre se fait sur examen devant un jury  composé  du  professeur  d'instrument,  du  directeur  ou  de  son  remplaçant  et  d'un autre professeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  année  de  solfège  fait  également  l'  objet  d'un  examen,  devant  un  jury  composé  du  professeur  de  la  branche  et  d'un  autre  professeur.  Il  n'y  a  toutefois  pas  d'examen  à  la  fin  de  la  première  année  de  solfège  élémentaire.  Les contrôles organisés par la direction en application de l'article 19, alinéa 3,  se déroulent devant un jury analogue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A la fin du degré secondaire ll, l'élève décide, d'entente avec son professeur,  s'il se présente à l'examen de passage  en degré terminal ou préprofessionnel  ou  s'il  souhaite  poursuivre  ses  études  en  classe  libre.  Le  jury  de  cet  examen  est composé du professeur d'instrument, du directeur ou de son remplaçant et  d'un expert étranger au Conservatoire. Si  l'élève s'est présenté à l'examen de  passage  en  degré  préprofessionnel  et  que  le  jury  a  jugé  sa  prestation  insuffisante, il peut être autorisé néanmoins à passer en degré terminal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            degré  secondaire  II,  il  bénéficie  pendant  deux  ans  du  tarif  "classe  libre  étudiant".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il n'y a pas d'examen en degré préparatoire ni en classe d'initiation musicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Au plus tard à la fin de la deuxième année en degré terminal, l’élève  est soumis à un examen d'instrument  devant un jury composé conformément à  l'article 20, alinéa 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  l'élève  a  réussi  l'examen  final  de  l'instrument  et  l'examen  final  de  solfège, il reçoit un certificat d'études non professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'âge limite pour l’obtention de ce titre est 30 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'élève  doit  se  présenter  à  l'examen  d'admission  au  plus  tard  deux  ans  après  son  entrée  en  degré  supérieur.  Celui-ci  se  déroule  devant  un  jury  composé conformément à l'article 20, alinéa 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'élève  échoue  à  l'examen  d'admission,  il  peut  se  représenter  l'année  suivante. Dans ce cas, il doit réussir l'examen au premier essai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une année après la réussite de cet examen, l’élève se présente à un examen  final  qui  se  déroule  devant  un  jury  composé  de  deux  experts  étrangers  au  Conservatoire  et  du  directeur  ou  de  son  remplaçant.  Le  professeur  assiste  avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque   l'élève   a   réussi   l'examen   final,   il   reçoit   un   certificat   d'études  supérieures non professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il n'y a pas de limite d'âge pour l'obtention de ce titre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  la  fin  de  la  première  année  en  degré  préprofessionnel,  l'élève  est  soumis à un examen d'admission. Le jury est composé, outre du directeur ou  de   son   remplaçant,   de   deux   experts   dont   un   au   moins   étranger   au  Conservatoire. Le professeur a voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'examen   final   a   lieu   une   année   après   et   se   confond   avec   l'examen  d'admission  en  tronc  commun  tel  qu'il  est  défini  dans  le  plan  d'études.  La  réussite  de  cet  examen  donne  droit  à  un  certificat  d'entrée  en  section  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  examens  de  la  section  non  professionnelle  sont  réussis  ou  non  réussis,  sans  qu'il  soit  délivré  de  note.  Le  jury  motive  oralement  sa  décision.  L'élève qui a échoué définitivement peut exiger une motivation écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  certificat  d'études  non  professionnelles  et  le  certificat  supérieur  d'études  non  professionnelles  peuvent  faire  l'objet  des  mentions  "bien",  "très  bien"  ou  "avec distinction".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  déroulement  des  examens  de  solfège  et  de  passage  jusqu'à  l'entrée en degrés terminal ou préprofessionnel est établi par voie de directives  communes aux deux écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  examens  d'admission  aux  certificat  s  d'études  non  professionnelles  ou  d'entrée  en  section  professionnelle  durent  environ  15  minutes.  Le  candidat  exécute trois ou quatre oeuvres de caractères et de styles différents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            professionnelles dure environ 20 minutes. Le candidat exécute trois ou quatre  oeuvres  de  caractères  et  de  styles  différents,  dont  une  au  moins  par  coeur.  L'épreuve comporte une lecture à vue. En   outre, il est soumis à un examen de  solfège composé d'une épreuve écrite de 45 minutes et d'une épreuve orale de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 minutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'examen  pour  l'obtention  du  certificat    d'entrée  en  section  professionnelle  dure 20 à 25 minutes. Son programme est analogue à celui décrit à l'alinéa 3  ci-devant.  En  plus  du  solfège,  le  candidat  est  soumis  à  un  examen  écrit  d'harmonie  d'une  durée  de  45  minutes.  La  direction  peut  en  outre  organiser  une épreuve orale de 10 minutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'examen     pour     l'obtention     du     certificat     supérieur     d'études     non  professionnelles  dure  environ  40  minutes.  Le  candidat  exécute  au  moins  quatre  oeuvres  de  caractères  et  de  styles  différents,  dont  une  est  jouée  par  coeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’enseignement de l’instrument fait l'objet d'une leçon hebdomadaire  de 30, 45 ou 60 minutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'élève n'est pas tenu de se présenter aux auditions ni de suivre des cours de  théorie musicale. Sur préavis du professeur, la direction décide si l’élève peut  participer aux activités de choeur et d'orchestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  principe,  la  classe  libre  est  réservée  aux  adultes;  il  n'y  a  pas  de  limite  d'âge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'admission  des  enfants  ou  adolescents  en  classe  libre  est  soumise  à  l'approbation de la direction.  III.  Section  professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 L'organisation des études et des examens est définie dans le "plan
                            des études en section professionnelle" annexé au présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'accès  en  section  professionnelle  est  subordonné  à  la  réussite  aux  examens d'admission. Ceux-ci se   déroulent de mai à septembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En outre,  l'élève doit:  a)    être  en  possession  d'une  maturité  gymnasiale  ou  professionnelle  ou  d'un  diplôme  reconnu,  décerné  par  une  école  de  culture  générale  de  degré  secondaire II ou  b)    justifier d'une formation équivalente.  La direction peut renoncer à cette condition dans la mesure où le candidat fait  montre d'un talent hors du commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'un  élève  est  admis  en  cours  d'études,  la  direction  fixe  la  durée  maximale de ses études au sein du Conservatoire neuchâtelois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 La section professionnelle se subdivise en:
                            a)    un tronc commun;  b)    une  filière  préparant  au  métier  de  l'enseignement  instrumental  ou  vocal  (filière I);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)    une filière préparant au métier de concertiste ou de soliste (filière II);  e)    une  filière  préparant  au  métier  de  l'enseignement  de  la  théorie  musicale  (filière V).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La durée globale maximale des études est de 7 ans. Pour l'ensemble  de sa formation, l'élève bénéficie d'une année supplémentaire en cas d'échec.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  seul  échec  est  toléré  par  discipline  entre  le  début  du  tronc  commun  et  la  fin d'une filière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'élève a la possibilité d'acquérir plusieurs diplômes dans la limite de la durée  maximale des études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le jury des différents examens est défini par le plan d'études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  professeur  d'instrument  ne  fait  jamais  partie  du  jury  mais  assiste  toujours  aux délibérations avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Les titres délivrés sont les suivants:
                            a)    Filière I  Diplôme d'enseignement  b)    Cycle post-grade  Attestation de perfectionnement  c)    Filière II  Diplôme de concert, Diplôme de soliste  Diplôme de musique de chambre                                                      Diplôme                                                    d'accompagnement                                                      Diplôme                                                    d'orchestre  d)    Filière V  Diplôme d'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 La langue française est seule en usage pour les cours collectifs, les
                            examens et les travaux écrits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’élève  ne  peut  accepter  d’engagements  en  tant  que  soliste  hors  du  Conservatoire qu'avec l'accord de la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  engagements  ainsi  que  la  participation  à  des  ensembles  (choeurs,  orchestres  ou  formations  de  chambre)  ne  doivent  pas  nuire  aux  activités  de  l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 La direction peut accorder des congés pour de justes motifs.
Art. 36 La direction détermine le déroulement des études et peut accorder
                            des dérogations pour de justes motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 La direction s'assure, par le biais de conventions, la collaboration
                            d'orchestres professionnels pour organise  r avec eux des stages pratiques pour  les élèves de la filière II orchestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La direction a le pouvoir de blâmer oralement ou par écrit l'élève qui  a enfreint ses obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  peut  prononcer  son  exclusion  lors  d'infractions  grave  ou  réitérées,  et  après   un   avertissement   écrit;   la   mesure   est   communiquée   par   écrit   à  l'intéressé avec indication des voies de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)        Les  décisions  prises  par  la  direction  ou  par  un  jury  d'examen  en  vertu   du   présent   règlement   peuvent   faire   l'objet   d'un   recours,   en   deux  exemplaires, dans les 20 jours auprès du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)        Les  décisions  du  département  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  en  deux   exemplaires,   dans   les   20   jours,   auprès   du   Tribunal   administratif,  conformément  à  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives  (LPJA)  du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  règlement  entre  en  vigueur  au  début  de  l'année  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2003-2004.  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   abroge   le   règlement   des   études   et   des   examens   du   Conservatoire  neuchâtelois, du 30 avril 1993
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  , et toute autre disposition contraire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   élèves   inscrits   en   classe   professionnelle   avant   cette   date  poursuivent  leurs  études  selon  le  règlement  des  études  et  des  examens  du  Conservatoire  neuchâtelois,  du  30  avril  1993,  jusqu'à  l'obtention  du  titre  final  de leur classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les élèves ayant obtenu un diplôme d'enseignement à la session de juin 2003  ont la faculté de poursuivre leurs études en classes instrumentales supérieures  selon le règlement susmentionné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)    FO 1993 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
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