Règlement organique du Centre cantonal de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois (CPLN)
                            Règlement organique  du Centre cantonal de formation professionnelle  du Littoral neuchâtelois (CPLN)  La  conseillère  d'Etat,  cheffe  du  Département  de  l'éducation,  de  la  culture  et  des sports de la République et  Canton de Neuchâtel,  vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  le  règlement  d'application  de  la  loi  sur  la  formation  professionnelle,  du  16  août 2006  2  )  ;  vu   le   décret   portant   sur   les   établissements   scolaires   de   la   forma  tion  professionnelle, du 22 février 2005  3  )  ;  vu le règlement général des établissements de la formation professionnelle, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 juillet 2007  4  )  ;  sur la proposition du service de la formation professionnelle et des lycées,  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  règlement  a  pour  but  d'organiser  et  de  régir  l'activité   du   Centre   cantonal   de   formation   professionnelle   du   Littoral  neuchâtelois (ci  -  après: CPLN).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  résulte  des  articles  3  et  6  du  règlement  général  des  établissements  de  la  formation profess  ionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   est   applicable   aux   différentes   unités   (ci  -  après:   unités)   constituant  l'établissement et à son personnel.  TITRE PREMIER  Structure de l'établissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le CPLN est constitué:
                            –  d'une direction générale;  –  d'unités de  formation;  –  de   services   centralisés   qui   offrent   des   prestations   administratives,  techniques   ou   pédagogiques,   à   disposition   de   toutes   les   unités   de  l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La direction générale est composée:
                            –  d'un directeur généra  l;  –  d'un administrateur financier;  FO 2018  N  o  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 414.110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 414.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 414.110.01
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 5 ) L'activité pédagogique du CPLN est répartie en six unités de
                            formation:  a)  Ecole technique;  b)  Ecole professionnelle commerciale;  c)  Ecole des arts et métiers;  d)  Ecole d  es métiers de la terre et de la nature;  e)  P  r  éapprentissage et transition  ;  f)  Ecole supérieure de droguerie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les services centralisés du CPLN sont:
                            –  Administration financière;  –  Secrétariat général;  –  Qualité;  –  Economat  et imprimés;  –  Maintenance, intendance et sécurité;  –  Services techniques;  –  Service informatique;  –  Conseil aux apprenants;  –  Enseignement de la culture générale;  –  Médiathèque;  –  Education physique et sportive;  –  Bilan de compétences et portfolio;  –  ICT  et pédagogie.  TITRE II  Organisation et compétences  A. La direction générale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le directeur général répond de la bonne marche du CPLN.
                            2  Il  analyse  l'évolution  du  système  de  formation  professionnelle,  évalue  les  besoins des employeurs et propose aux autorités des options stratégiques en  vue d'assurer le développement du CPLN.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il définit les structures internes de l'établissement, attribue les compétences et  fixe  les  procédures  de  travail  dans  le  respect  des  dispo  sitions  légales  et  réglementaires en vigueur. Il peut créer les commissions et groupes de travail  nécessaires à un bon fonctionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il est responsable de la gestion financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il assure la coordination entre toutes les unités constitutives de l'établ  issement  et à cette fin réunit un comité de direction dont il assure la présidence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  A  la  demande  des  autorités,  il  peut  être  appelé  à  exercer  des  mandats  particuliers qui dépassent le cadre strict du CPLN.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 L'administrateur financier assure la responsabilité de la gestion
                            financière de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 27 avril 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            comptabilité analytique et de la gestion financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  conduit  le  service  compta  bilité,  le  service  des  salaires  et  assurances,  le  service économat et imprimés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  contribue  activement  à  l'amélioration  de  l'organisation  administrative  de  l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   peut   se   voir   confier   par   le  directeur  général   d'autres   responsabilités  nécess  aires au bon fonctionnement de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il est subordonné au directeur général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Le  secrétaire  général  assure  la  responsabilité  de  la  gestion  des  ressources  humaines,  des  procédures  administratives  internes,  de  l'accueil  centralisé et de la communication interne et externe de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  conduit  le  service  du  personnel,  le  personnel  d'accueil  et  le  personnel  attribué pour les tâches de communication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut être appelé à apporter aux respo  nsables de l'établissement son soutien  sur les plans juridiques et réglementaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   peut   se   voir   confier   par   le  directeur  général   d'autres   responsabilités  nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il est subordonné au directeur général.  B.  Les unités de formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Chaque unité de formation est dirigée par un directeur qui assure une  tâche de direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  unité  dispose  d'un  secrétariat  pour  la  prise  en  charge  des  travaux  administratifs de n  ature scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le directeur d'une unité de formation est responsable de
                            l'organisation et de la surveillance de l'enseignement dont il assure la direction  pédagogique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  suit  l'évolution  de  la  législation,  des  techno  logies  et  des  processus  de  manière  à  adapter  en  permanence  l'enseignement  aux  besoins  du  monde  du  travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  apporte  son  concours  au  directeur  général  à  qui  il  rend  compte  de  son  activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le cumul de mandats de direction est possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Le  conseil  de  direction  est  composé  du  directeur  général,  des  directeurs des unités de formation, de l'administrateur financier et du secrétaire  général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  élabore  la  stratégie  d'évolution  de  l'établissement  en  tenant  compte  des  missions  et  directives  données  par  les  autorités;  il  est  responsable  de  son  déploiement.  tion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            directeurs des unités de formation, de l'administrateur financier et du secrétaire  général et des responsables des services centralisés désignés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il aborde toutes les questions relatives à la conduite de l'enseignement et au  fonctionnement de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il prend position sur les objets qui lui sont soumis et arrête des décisions  qui  ont force exécutoire.  C. Les autres services centralisés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Pour répondre aux exigences fédérales en matière de
                            subventionnement de la formation professionnelle, l'établissement implémente  une  démarche  Qualité  reconnue.  A  cet  effet,  le  directeur  général  désigne  un  responsable  Qualité,  lui  attribue  la  responsabilité  de  la  mise  en  œuvre  de  toutes  les  mesures  nécessaires  à  l'atteinte  des  objectifs  Qualité  et  lui  met  à  disposition les ressources nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le responsable Qualité est subo  rdonné au directeur général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Le service économat et imprimés offre ses prestations aux
                            apprenants  et  aux  collaborateurs  de  l'établissement.  En  tenant  compte  des  prestations  offertes  par  l'administration  cantonale,  il  veille  ra  à  fournir  des  prestations  rationnelles  et  économiquement  avantageuses  en  exploitant  en  particulier   les   économies   d'échelles   et   les   offres   concurrentielles   de  fournisseurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service économat et imprimés est rattaché à la direction générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Le service maintenance, intendance et sécurité (SMIS) assure, avec
                            les services cantonaux responsables, toutes les prestations liées au bon usage  des  installations  immobilières  et  mobilières  de  l'établissement.  Il  est  aussi  responsable de la mise en œuvre et du développement des mesures relatives  à l'hygiène et à la sécurité au travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  SMIS  présente  au  conseil  de  direction  la  planification  des  dépenses  et  investissements  dans  son  secteur  d'activités  établie  avec  le  s  usagers  du  CPLN.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le SMIS est rattaché à la direction générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Les  services  techniques  offrent  à  toutes  les  unités  des  prestations  dans  le  domaine  des  installations  électriques  et  dans  celui  des  équipements  audiovisuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont rattachés à l'Ecole technique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Le service informatique assure la mise en commun et l'utilisation
                            optimale en réseaux des ressources matérielles et des logiciels nécessaires à  la  formation  professionnelle  et  à  la  gestion  administrative.  Ces  équipements  couvrent les besoins en matière d'informatique et de téléphonie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  service  informatique  gère  sur  une  base  centralisée  pour  tout  le  CPLN  l'acquisition  des  équipements  et  des  logiciels;  il  présente  au  conseil  de  dire  ction des propositions de développement des installations existantes.  ce,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sous la responsabilité de la direction générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le service informatique est rattaché à l'Ecole technique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Le service de conseil apporte son soutien aux personnes en
                            formation qui rencontrent des problèmes d'ordre personnel dans leurs relations  avec le cadre scolaire du CPLN, le lieu d'apprentissage, le milieu familial ou à  la  suite d'événements relevant de leur vie privée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Compte tenu des solutions qui doivent être recherchées, le service de conseil  collabore   avec   les   conseillers   en   formation   professionnelle,   les   services  sociaux,  les  offices  régionaux  d'orientation  scolaire  e  t  professionnelle  et  les  autres organismes concernés du réseau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ses collaborateurs peuvent se voir confier des mandats relatifs aux actions de  promotion de la santé offertes dans l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il est rattaché à la direction générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Le service de l'enseignement de la culture générale (ECG) assure
                            l'enseignement  pédagogique  de  son  domaine  dans  le  cadre  des  horaires  établis par les directeurs des unités de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Son  responsable  peut  se  voir  confier  d  es  mandats  relatifs  aux  prestations  d'ordre culturel offertes dans l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est rattaché à la direction générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Le CPLN met à disposition des apprenants et du corps enseignant
                            une  médiathèque.  Ses  prestations  sont  déve  loppées  en  fonction  des  besoins  de nature pédagogique exprimés par les usagers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Son  responsable  peut  se  voir  confier  des  mandats  relatifs  aux  prestations  d'ordre culturel offertes dans l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est rattachée à la direction générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Le service de l'éducation physique et sportive prend en charge
                            l'organisation des cours d'éducation physique et sportive mis à l'horaire par les  directeurs des unités de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  offre  également  des  activités  relev  ant  du  sport  complémentaire,  il  assure  l'organisation de camps, de joutes et de journées sportives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est rattaché à la direction générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Le service bilan de compétences et portfolio est un centre de
                            compét  ences dans ces domaines d'avenir de la formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   offre   ses   prestations   dans   le   cadre   des   prestations   pédagogiques  développées au sein de l'établissement et, contre facturation, à des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est rattaché à la direction générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  Le service ICT (technologies de l'information et de la communication)  assure la veille technologique dans le domaine des nouvelles technologies de  l'information   et   de   la   communication.   En   collaboration   étroite   avec   les  ion  T et pédagogie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'utiliser les nouvelles technologies en soutien aux actions pédagogiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur mandat de la direction générale, il participe à des actions au plan national  et recherche des sources de  financement externes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est rattaché à la direction générale.  TITRE III  Acquisition d'appareils et d'outillage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Les associations professionnelles peuvent être appelées à participer
                            au financement des équi  pements destinés aux cours pratiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   équipements   acquis   deviennent   propriété   de   l'institution   (Etat   de  Neuchâtel).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  direction  doit  s'assurer  de  la  couverture  financière  intégrale  de  telles  acquisitions avant de passer commande.  TITRE IV  Sanctions  disciplinaires envers le personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  Le  directeur  d'une  unité,  le  secrétaire  général  et  l'administrateur  financier sont compétents pour prendre les mesures nécessaires en raison de  prestations  insuffisantes,  de  manquements  graves,  d'ina  ptitudes,  envers  le  personnel qui  lui  est  subordonné. Ils  veilleront  à en  informer  suffisamment  tôt  le secrétaire général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  mesures  sont  notamment  une  remise  à  l'ordre,  un  avertissement,  un  rappel des tâches ou tout autre moyen nécessité par la situati  on.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si,  malgré  les  mesures  prises,  aucune  amélioration  n'est  constatée  dans  un  délai approprié, le dossier est transmis au directeur général qui statuera.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            1  Les  mesures  prises  par  le  directeur  d'une  unité  de  formation,  le  secrétaire   géné  ral   ou   l'administrateur   financier   peuvent   faire   l'objet   d'un  recours auprès du directeur général dans un délai de 20 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  rendues  par  le  directeur  général  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  dans  un  délai  de  20  jours,  au  département,  puis  d  ans  le  même  délai  auprès du Tribunal administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives  (LPJA),  du  27  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  , s'applique pour le surplus.  TITRE V  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Le présent règlement entre en vigueur le 20 août 2007.
                            6  )  RSN 152.130