Règlement sur les soins préhospitaliers et les transports de patients
                            Règlement  sur les soins préhospitaliers et les transports de patients
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Le Conseil d'Etat  de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi de santé  (LS)  du 6 février 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  , notamment ses  articles  116a à 118;  vu le préavis du  Conseil de santé  , du 20 janvier 2015;  sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et de  la santé,  arrête:  TITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  Le  présent  règlement  a  pour  b  ut  de  fixer  les  principes  d'organisation  et  d'engagement  des  services  d'ambulances  et  des  services  mobiles d'urgence et de réanimation (ci  -  après: SMUR)  ainsi que les  critères de  qualité des soins préhospitaliers et des transports de patients.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent règlement s'applique aux interventions primaires et
                            secondaires, urgentes ou programmées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 2 ) Au sens du présent règlement, on entend par:
                            a)  intervention primaire: prise en charge préhospitalière d'un  patient sur le lieu  même  de  l'événement  avec,  cas  échéant,  son  transport  vers  un  lieu  approprié de soins;  b)  intervention secondaire  : transfert d'un patient d'un établissement de soins à  un autre  ;  c)  transports de patients: les transports assurés par les s  ervices d'ambulances  engagés par la centrale d'alarme et d'engagement  (ci  -  après: Centrale 144)  ,  de  personnes  nécessitant  des  soins  ou  une  surveillance  accrue  dus  à  leur  état de santé, par des professionnels de la santé  .  A  rt.  4  On  distingue  trois  niveaux  de  priorité  pour  les  interventions  primaires,  déterminés lors de l'appel:  a)  P1: départ immédiat, avec signaux prioritaires, pour des cas d'urgence avec  probabilité d'atteinte des fonctions vitales  ;  b)  P2: départ  immédiat, pour des cas d'urgence sans probabilité d'une atteinte  des fonctions vitales  ;  c)  P3: départ autorisant un délai ou programmé.  FO  2015  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 800.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat  ication  s  x
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            3  )  On   distingue   trois   niveaux   de   priorité   pour   les   interventions  secondaires:  a)  S1:  transfert,  médicalisé  ou  non,  d'un  patient  avec  atteinte  des  fonctions  vitales (avec ou sans signaux prioritaires)  ;  b)  S2:  transfert  d'un  patient  ,  médicalisé  ou  non,  sans  atteinte  des  fonctions  vitales et dont le départ ne pourrait pas  être différé;  c)  S3: transfert programmé d'un patient, médicalisé ou non, sans atteinte des  fonctions vitales  .  TITRE  II  Surveillance,  coordination  ,  g  ouvernance  des  soins  préhospitaliers  et répartition des responsabilités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le département en charge de la santé (ci - après : le département)
                            surveille   l'organisation   et   l'exploitation   des   soins   préhospitaliers   et   des  transports de patients.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Sur proposition des organes de la gouvernance, le département:
                            a)  approuve la planification stratégique des moyens préhospitaliers  ;  b)  octroie  les autorisations d'exploiter d  es services préhospitaliers  ;  c)  approuve les tarifs et  les  modalités de facturation  ;  d)  préavise les projets de  conventions intercantonales avec les partenaires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La gouvernance de l'organisation des soins préhospitaliers et des
                            transports de patients est constituée de deux niveaux:  a)  un  niveau  stratégique  par  la  Di  rection  des  urgences  préhos  pitalières  (ci  -  après: DIRUP)  , organe de préavis pour le département;  b)  un  niveau  opérationnel  par  la  Commission  des  urgences  préhospitalières  (ci  -  après: COMUP)  , organe de préavis pour la DIRUP  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8a 5 ) 1 La Centrale 144 est sous la responsabilité de l' E tat.
                            2  Les services d'ambulances sont sous la responsabilité des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  service  mobile  d'urgence  et  de  réanimation  (ci  -  après  :  SMUR)  est  placé  sous la responsabilité du Réseau hospitalier neuchâtelois (ci  -  après  : RH  Ne)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8b
                            6  )  Les   budgets   d'exploitation   et   les   comptes   relatifs   aux   soins  préhospitaliers  validés  respectivement  par  l’  E  tat,   les   communes   et   le  RHNe  sont transmis à la Direction des urgences préhospitalières (DIRUP)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Introduit par  A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat  et modifié par A du 6  juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Introduit par A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat  et modifié par A du 6  juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec  effet immédiat  principe  compétences  et comptes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direction des  urgences  préhospitalières (DIRUP)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            7  )  1  La DIRUP est composée:  –  d'un représentant du département  ;  –  des représentants des communes qui abritent un service d'ambulances;  –  d'un  représentant  de l'Association des communes  neuchâteloises;  –  d'un représentant de la direction  du R  HN  e  ;  –  d'un  représentant  du  département  en  charge  de  la  sécurité  avec  voix  consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  nomme  les  membres  de  la  DIRUP  sur  proposition  des  entités représentées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            8  )  La DIRUP  a pour  tâches  notamment de  :  a)  assurer   la  coordination,   au   niveau   stratégique,   de   l'organisation   et  l'exploitation des soins préhospitaliers et des transports de patients;  b  )  proposer  une  planification  stratégique  des  moyens  préhospitaliers  en  vue  de répondre adéquatement aux besoins  quotidiens  de la population ou  lors  des évènements extraordinaires  ;  c)  préaviser les autorisations d'exploiter des services préhospitaliers  ;  d)  négocier  les   tarifs   et   les   modalités   de   facturat  ion   par   le   biais   de  conventions;  e)  préaviser les  conventions entre partenaires  ;  f)  proposer  des adaptations  de  la législation en vigueu  r  ;  g)  nommer le président de la COMUP  ;  h)  ratifier la composition de la COMUP;  i  )  s  tatuer   sur   les   propositions   de   la   COMUP  pour   les   objets   d  e   sa  compétence;  j  )  c  onfier à la COMUP l'étude de dossier  s  particulier  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 La DIRUP est présidée par le représentant du département.
                            2  La   DIRUP   s'organise   e  lle  -  même  et   élabore   son   propre   règlement   de  fonctionnement  ,   qui   prévoit   notamment   un   bureau   exécutif   composé   au  minimum du président et d'un  représentant  des communes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  est  convoquée  par  le  président  aussi  souvent  que  nécessaire,  au  minimum deux fois par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  DIRUP  peut  faire  appel  à  des  experts  extern  es  dont  le  financement  est  assumé par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le secrétariat est  assuré  par le service cantonal de la santé publique (SCSP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur  selon  A  du  28  octobre  2015  (FO  2015  N°  43)  avec  effet  immédiat  et  A  du  6  juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur  selon  A  du  28  octobre  2015  (FO  2015  N°  43)  avec  effet  immédiat  et  A  du  8  juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE  II  Commission  des urgences préhospitalières (COMUP)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            9  )  La COMUP est composée:  –  d'un  médecin urgentiste d  u  R  HN  e  ;  –  d’un représentant du SMUR d  u  R  HN  e  ;  –  d'un représentant de chaque service d'ambulances autorisé;  –  d'un représentant de la Centrale 144;  –  d'un représentant de la Police neuchâteloise avec voix consultative;  –  d'un  représentant du SCSP, avec voix consultative;  –  d'un représentant de l'  E  tablissement cantonal d'assurance et de prévention  (ECAP), avec voix consultative;  –  d'un  représentant  du  service  de  la  sécurité  civile  et  militaire  (SSCM)  pour  l'ORCCAN, avec voix con  sultative  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            10  )  La  COMUP  a pour tâches notamment de:  a)  assurer   la   coordination,   au   niveau   opérationnel,   de   l'organisation   et  l'exploitation des soins préhospitaliers et des transports de patients  ;  b  )  veiller  au   bon   fonctionnement   des   servic  es   qui   assurent   les   soins  préhospitaliers   et   les   transports   de   patients,   selon   les   directives  de  l'  Interassoci  ation de sauvetage (ci  -  après:  IAS  )  ;  c  )  proposer  des  directives  de  fonctionnement  spécifiques  pour  assurer  une  prise en charge de qualité des  interventions primaires et secondaires;  d  )  approuver   les  protocoles  d'actes  médicaux   délégués   et   veiller   à  leur  application uniforme dans les services d'ambulances;  e  )  fixer les objectifs  et les exigences  de la formation continue du personnel des  services  ;  f  )  définir  et  analyser  les  données  relatives  aux  interventions  primaires  et  secondaires nécessaires à la planification des moyens préhospitaliers et de  leur financement;  g  )  proposer   à   la   DIRUP   tout   aménagement   de   l'organisation   des   soins  préhospitaliers e  t des transports de patients;  h  )  définir  les  exigences  sanitaires  à  mettre  en  place  par  tout  organisateur  d'une manifestation importante et les modalités d'informati  on, notamment à  la Centrale 144  ;  i  )  soumettre à la DIRUP tout objet qui ne serait pas de sa  compétence  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Chaque membre est désigné par l'institution qu'il représente.
Art. 15 Chaque institution assure la rémunération de son représentant.
                            9  )  Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat  et A du 6 juillet 2020  (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet im  médiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ar  t.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  1  Au  besoin,  l  'organisation  de  la  COMUP  fait  l'objet  d'un  règlement  validé par la DIRUP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  président  est  un  représentant  des  services  d'ambulances  autorisés  ou  un  médecin urgentiste  du RHNe  . Il est nommé par la DIRUP  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  COMUP  peut  constituer  des  sous  -  commissions  ad  hoc  et  y  asso  cier  des  spécialistes externes pour traiter de sujets spécifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle est convoquée par son  président  en fonction des besoins.  CHAPITRE  III  Service ca  n  tonal de la santé publique (SCSP)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 L e SCSP a pour tâches:
                            a)  d'assurer le secrétariat de  la DIRUP;  b)  d'assurer la coordination entre la DIRUP et le département;  c)  d'assurer le suivi des préavis de la DIRUP;  d)  de constituer les dossiers en vue de l'établissement des décisions relatives  aux  autorisations  d'exploiter  des  services  d'ambulances  et  des  SMUR  transmis par la DIRUP  ;  e)  de coordonner la récupération des données fournies par les partenaires;  f)  d'établir  les  budgets  et  le  suivi  financier  des  objets  de  la  compétence  du  département.  TITRE III  Partenaires des soins  préhospitaliers  CHAPITRE  PREMIER  Centrale sanitaire  d'alarme  et d'engagement (Centrale 144)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  L  a  Centrale  144 traite t  oute intervention primaire demandée, soit par  appel direct, soit par un autre can  al.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Centrale 144 organise les transports seconda  ires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  engage  les  moyens  appropriés  en  fonction  du  niveau  de  priorité  qu'elle  aura déterminé, au sens des articles 4 et 5 du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  modalité  s  d'engagement  sont  fixées  par  la  COMUP  y  compris  pour  faire  face  à  un  évènement  majeur,  une  c  rise  ou  une  catastrophe,  les  dispositions  cantonales en matière de protection de la population sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 La Centrale 144 bénéficie d'une reconnaissance de l' IAS.
                            11  )  Teneur selon A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Services  d'ambulances   et   services   mobiles   d'urge  nce   et   de  réanimation (SMUR)  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Chaque service d'ambulances et chaque SMUR doit être au bénéfice  d'une autorisation d'exploiter  délivrée par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation  est  assortie  de  charges  et  de  conditions  et  peut  être  limitée  dans le temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation est intransmissible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  non  -  respect  des  conditions  fixées  par  l'autorisation  ou  leur  modification  peuvent entraîner un retrait de l'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 L'autorisation fixe notamment :
                            –  le détenteur de l'autorisation;  –  le responsable d'exploitation;  –  le médecin responsable;  –  le nombre d'équipages à disposition de la Centrale 144;  –  le nomb  r  e  de véhicules et leur équipement à disposition de la Centrale  144;  –  les  modal  ités  de  fonctionnement  avec  la  C  entrale  144  ,  définies  par  la  COMUP;  –  la  mise  à  d  isposition  des  moyens  spécifiques  en  cas  d'évènement  majeur,  de   crise   ou   de   catastrophe,   en   particulier   la   mise   à   disposition  d'ambulanciers chefs des secours  (ACS) et de médecins chefs des secours  (MCS);  –  les exigences liées à la formation continue;  –  toutes autres exigences  propr  es au service  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Tout changement ayant une incidence sur l'autorisation nécessite une
                            nouvelle autorisa  tion et doit être annoncée dans un délai de 15 jours au SCSP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les services appliquent les tarifs approuvés par le département .
Art. 24 Les services communiquent au SCSP les informations requises par la
                            COMUP  .  Service d’a  mbulances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5 13 ) 1 Le nombre et l'emplacement des services d’ambulances sont fixés
                            par  le département  sur  proposition  de la  DIRUP  en tenant compte notamment  des normes IAS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat  principe  contenu de  l'autorisation  devoir  d'annonce
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la  COMUP dans le cadre fixé à l'article 13 du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les    communes    assurent    une    coordination    effective    des    services  d’ambulances  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Chaque service d'ambulance s , public ou privé, doit disposer de
                            l'infrastructure  et  des  équipements  lui  permettant  d'assurer  les  interventions  qui lui sont confiées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il doit  bénéficier  de la reconnaissance de l'  IAS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  dispose d'un  médecin  responsable  ,  autorisé à exercer dans le canton,  dont  les tâches sont fixées par un cahier des charges édicté par le  SCSP  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            14  )  1  Pour   être   immatriculés  en  tant  que   véhicules  prioritaires,   les  véhicules  des  services  d'ambulances  doivent  répondre  aux  exigences  fixées  par la législation fédérale en matière de circulation routière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  doivent  être  pourvus  des  équipements  nécessaires  à  remplir  les  missions  des  services  d'ambulances,  sur  la  base  des  directives  de  l’IAS  et  de  la  COMUP  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Leur  équipement  doit  être  maintenu  en  parfait  état  de  fonctionnement  et  de  propreté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            15  )  Les véhicules des services d'ambulances ne peuvent être affectés à  d'autres tâches que celles découlant d'une mission de secours et d'assistance  san  itaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Les services d'ambulances garantissent la compatibilité de leurs
                            équipements entre eux et avec les hôpitaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            1  Chaque  ambulance  en  service  compte  un  équipage  conforme  aux  directives de l'IAS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  a  COMUP veille à assurer, sur la base des directives de l'IAS  , les exigences  minimales de formation et  approuve  les protocoles  d'actes  médicaux délégués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   personnel   des   services   d'ambulances   est   soumis   à   l'obligation   de  formation continue  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            16  )  1  Les actes médicaux délégués font l'objet de protocoles définis par  la COMUP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seuls  les  ambulanciers  diplômés  et  les  techniciens  -  ambulanciers  ayant  été  dûment   autorisés   par   le   médecin   responsable   peuvent   appliquer   les  protocoles  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  médecin  responsable  du  service  d'ambulance  répond  de  l'application  des  protocoles  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon A du 8 juillet  2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat  équipements  affectation  compatibilité  ctes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Le SMUR est un moyen de renforcement médical. Chaque véhicule
                            SMUR  est  desservi  par  un  équipage  comprenant  un  médecin  formé  aux  urgences préhospitalières et un infirmier ou un ambulancier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 17 ) Les modalités de fonctionnement des SMUR sont définies par la
                            Commission  des  urgences  préhospitalières  (COMUP),  en  accord  avec  l  e  RHNe  qui en assume l'exploitation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 18 ) 1 Pour être immatriculés en tant que véhicules prioritaires, les
                            véhicules  du  SMUR  doivent  répondre  aux  exigences  fixées  par  la  législation  fédérale en matière de circulation routière  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque SMUR  dispose d'un véhicule réservé à cet effet et équipé  de manière  à  pouvoir  remplir  les  missions  qui  lui  sont  octroyées  .  La  COMUP  édicte  des  directives  ,  si nécessaire.  TITRE IV  Financement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 19 ) 1 Les coûts liés aux prestations fournies par la Centrale 144 sont
                            financés par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le déficit global  d'exploitation des services  d'ambulances est  à la charge des  communes.  Il est réparti entre elles selon le principe de la mutualisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les déficits d'exploita  tion des SMUR sont à la charge d  u R  HN  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les frais de fonctionnement de la DIRUP sont à la charge du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  frais  de  fonctionnement  de  la  COMUP,  notamment  le  recours  à  des  spécialistes externes, sont à la charge des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  frais  de  forma  tion  continue  du  personnel  des  services  d'ambulances  autorisés sont à la charge des communes.  TITRE  V  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 1 Les services d'ambulances qui ne répondraient pas déjà aux
                            exigences du présent  règlement au sens de l'article 26, alinéa 2  et 30, alinéa 1,  bénéficient d'un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur du présent règlement  pour se mettre en conformité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  e  département fixe les exigences à respecter durant ce délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Le présent règlement abroge le règlement concernant les transports
                            de  patients  et  le  service  mobile  d'urgence  et  de  réanimation,  du  15  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1998  20  )  et ses directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  FO 1998 N° 80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.