Règlement général du Centre de formation professionnelle neuchâtelois
                            Règlement  général du Centre de formation professionnelle  neuchâtelois (RG  -  CPNE)  tat au  août 2022  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22  février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu   le   décret   portant   sur   les   établissements   scolaires   de   la   formation  professionnelle, du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi sur le statut de la fonction publique  (LSt)  , du 28 juin 1995  3  )  ;  vu le règlement d'application de la loi sur la formati  on professionnelle, du 16 août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006  4  )  ;  vu le  règlement  général d'application de la loi sur le statut de la fonction pub  lique  dans l'enseignement  (RSten)  , du 21 décembre 2005  5  )  ;  sur la proposition de la conseillère d’État, cheffe du Département de  la formation,  de la digitalisation et des sports  ,  arrête  :  CHAPITRE  1  Champ d’application et structure  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  règlement  a  pour  but  d'org  aniser  et  de  régir  l'activité du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (ci  -  après : CPNE).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  applicable  aux  différent  e  s  unités  constituant  l'établissement  ,  à  son  personnel  , aux personnes en formation  et à toute personne ayant recours aux  pr  estations ou installations du CPNE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le CPNE est constitué des unités suivantes :
                            a)  une direction générale  ;  b)  sept  pôles de compétences  ;  c)  un pôle de formation  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  D  eux  unités  agissent  de  manière  transversale  pour  les  pôles  :  l’entité  de  l’enseignement de la culture générale (  ci  -  après  :  ECG)  et l’entité de l’éducation  physique et sportive (  ci  -  après  :  EPS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’activité du CPNE est répartie sur plusieurs sites  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La direction générale est composée :
                            a)  d’une directrice ou d’un directeur général  -  e  ;  FO 20  22  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 414.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 152.510
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN  414.110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 152.513
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  d’une administration finances  ;  d)  d’une administration infrastructure et projets  ;  e)  d’un service informatique du secondaire 2  (  ci  -  après  :  SiS2)  ;  f)  d’un service qualité, en  vironnement et sécurité (  ci  -  après  : service  QES).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Les sept pôles de compétences sont les suivants :
                            a)  Technologies et Industrie (CPNE  -  TI)  ;  b)  Commerce et Gestion (CPNE  -  CG)  ;  c)  Santé et Social (CPNE  -  2S)  ;  d)  Bâtiment et  Construction (CPNE  -  BC)  ;  e)  Artisanat et Services (CPNE  -  AS)  ;  f)  Terre et Nature (CPNE  -  TN)  ;  g)  Arts Appliqués (CPNE  -  AA).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les sept  pôles de compétences  dispensent  l  a formation professionnelle initiale,  la  formation  professionnelle  supérieure  ,  la  formation  continue  ainsi  que  la  formation passerelle vers les hautes écoles spécialisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’école supérieure de droguerie (ESD) est rattachée  administrativement  au  pôle  CPNE  -  CG mais bénéficie d’une direction propre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le pôle de formation Préapprentissage et Transition (CPNE - PT)
                            propose des mesures préparatoires et des mesures d’insertion en formation  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La direction générale réalise ses tâches dans le respect du cadre défini
                            par l’État et ses services  et collabore avec ces derniers  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Les unités du CPNE pratiquent une politique d'ouverture auprès des
                            institutions pédagogiques, culturelles, économiques et sociales, ainsi qu'auprès  des associations professionnelles. Par  leurs représentant  -  e  -  s, elles participent  aux activités desdites institutions ou associations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avec  l’accord  de  la  directrice  ou  du  directeur  général  -  e,  elles  peuvent  développer  des  actions  à  l'échelon  cantonal,  intercantonal,  national,  voire  internationa  l.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  cette  perspective,  elles  accueillent  des  séminaires  et  favorisent  les  rencontres   et   les   échanges   utiles   au   développement   de   la   formation  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci -
                            a  près  :  Département)  adopte  le  règlement  interne  du  CPNE.  I  l  peut  prendre  toute disposition utile qui n'est pas expressément réservée au Conseil d'État.  CHAPITRE  2  Organisation et c  ompétences  Section 1 : Direction générale et administration  Sous  -  section 1 : La direction générale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            assume le développement de l’activité et la gestion du CPNE  dans le respect du  cadre  législatif  et  réglementaire  existant  notamment l’article 14 du  règlement  général  d'application  de  la  loi  sur  le  statut  de  la  fonction  publique  dans  l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  directrice  ou  le  directeur  général  -  e  assume  en  particulier  les  tâches  suivantes  :  a  )  coordonner, avec les directions des pôles de compétences, la formation des  adultes qu’ils dispensent  ;  b)  assumer  d  ’éventuels autres mandats dépassa  nt le cadre strict du CPNE  avec  l’accord des autor  ités dont elle ou il dépend  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle ou il dirige le CPNE et, à ce titre, peut prendre en cas d’urgence toutes les  mesures   nécessaires   au   maintien   ou   au   rétablissement   de   son   bon  fonctionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le secrétariat général assure la responsabilité de la gestion des
                            ressources   humaines   de   l'établissement,  la   communication  ,   le   soutien  administratif  aux  directions  des  pôles  et  entités,  l’accueil  centralisé,  l’accompagnement des élèves pour des stages de mobilité et la gestion des  rése  aux des psychologues  -  conseil et des médiathèques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La ou le secrétaire général  -  e assume en particulier les tâches suivantes  :  a)  diriger et superviser le secrétariat général  ;  b  )  suppléer  la directrice ou le directeur  général  -  e  .  Ar  t.  11  L'administration  finances  assure,  sous  la  direction  de  sa  ou  son  responsable, la gestion financière de l'établissement,  en particulier de la bonne  tenue   de   la   comptabilité   générale   et   de   la   comptabilité   analytique,   de  l’élaboration des budgets et  des contrôles budgétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 L'administration infrastructure et projets assure, sous la direction de
                            sa ou son responsable, la gestion de l’infrastructure de l'établissement ainsi que  le suivi opérationne  l et financier des projets  ; elle ou il s'assure en particulier de  la couverture financière intégrale de toute acquisition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La responsabilité de budgétiser et de gérer de façon optimale les ressources  financières dédiées au renouvellement et au développem  ent des infrastructures  lui incombe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3 1 L e SiS2 assure , sous la direction de sa ou son responsable, la
                            conduite des domaines infrastructures  ,  télécommunications (IT)  et  solutions, et  garantit l’efficience des prestations  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  lui appartient d’  apporte  r  son concours  à la direction générale  du CPNE et  à  la direction  des lycées  cantonaux  pour recenser les besoins internes, analyser  le   développement   tant   du   matériel   que   du   logiciel   et  pour  établir   des  programmes annuels d’acquisiti  on.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il veille à ce que les dispositions cantonales concernant l'informatique scolaire  soient respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            charge de la mise en œuvre du système intégré QES et veille  au respect des  exigences   fédérales   en   matière   de   subventionnement   de   la   formation  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  lui appartient d’  accompagne  r  la  direction  générale  dans  la  définition  de  la  vision commune de l’établissement, de la mission, des valeur  s et des objecti  fs  stratégiques et de piloter la certification  intégrée QES.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La responsabilité  des domaines liés au développement durable, à la prévention  de  la  santé  et  à  la  sécurité  , dans le cadre de la solution de branche de l’État  s’agissant du personnel de l  ’établis  sement,  lui incombe  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5 Tou tes ou tou s les membres de la direction générale sont subordonnés
                            à la directrice  ou au directeur  général  -  e  , qui peut leur confier  des mandats  pour  le  bon fonctionnement de l’établissement.  Sous  -  s  ection 2 : Le secrétariat général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 La gestion des ressources humaines est assurée par un - e
                            responsable des ressources humaines (RH).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il lui incombe en particulier  :  a)  d’appliquer la politique de gestion des ressources humaines de l’État au sein  de l’établissement en étroite collaboration avec le service des ressources  humaines de l’État  ;  b)  de régler les questions d’assurances  -  accidents des élèves en collaboration  avec l  a ou  l  e  responsable des assurances de l’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E  l  le ou il  peut se voir confier des mandats relatifs au domaine des ressources  humaines.  Ar  t.  17  1  Le réseau des psychologues  -  conseil vise à développer le potentiel des  personnes  en  formation  qui  rencontrent  des  difficultés  dans  les  différentes  sphères de leur vie (privée, professionnelle et scolaire).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Compte  tenu  des  solutions  qui  doivent  êtr  e  recherchées,  les  psychologues  -  conseil    collaborent    avec    les    différents    partenaires    de    la    formation  professionnelle et de l’orientation ainsi que tout autre organisme du tissu social  et des réseaux de santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles  ou  ils  peuvent  se  voir  confier  des  mandat  s  relatifs  aux  actions  de  promotion de la santé offertes dans l’établissement  et participent à la réflexion  et à la mise en place de projets de prévention en matière de santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Le CPNE met à disposition des personnes en formation et du
                            personnel  enseign  ant  une médiathèque sur chacun de ses sites. Les prestations  sont développées en fonction des besoins pédagogique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  responsables  des  médiathèques  peuvent  se  voir  confier  des  mandats  relatifs aux prestations offertes dans l’établiss  ement d'ordre culturel, d’éducation  numérique ainsi qu’en lien avec les stages de mobilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Dans  le  cadre  de  la  stratégie  des  langues  et  de  la  mobilité,  la  promotion et l’implémentation des projets de mobilité et des échange  s avec les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            coordinat  rice  ou  coordinat  eur  des  échanges,  dans  le  respect  des  principes  défini  s  par l’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  lui appartient de  :  a)  favorise  r  les  expériences  linguistiques,  culture  lles  et  professionnelles  pour  les personnes en formation  ou  le personnel  enseignant dans d’autres régions  de Suisse ou à l’étranger  ;  b)  d’  assurer  l’interface avec le service des formations postobligatoires et de  l’orientation (  ci  -  après  :  SFPO) ainsi  qu’avec l’agence nationale en charge de  la promotion des échanges et de la mobilité.  Sous  -  section 3 : L'administration infrastructure et projets
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Chaque site dispose d’une intendance qui assure, avec le domaine de  l’exploitation du service des bâtiments (ci  -  après  : SBAT), toutes les prestations  liées à l’usage et à l’entretien des installations immobilières et m  obilières  de  l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  intendant  -  e  -  s  sont  chargé  -  e  -  s  de  régler  toutes  les  questions  techniques  relatives  aux  sites  auxquels  elles  ou  ils  sont  rattaché  -  e  -  s,  au  personnel,  aux  personnes en formation et aux  bâtiments  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles   ou   ils   sont   subordonné  -  e  -  s  à  l’administratrice  ou  l’administrateur  infrastructure et projets.  Section 2 : Les pôles et entités  Sous  -  section 1 : Les pôles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  Chaque  pôle  est  dirigé  par  une  directrice  ou  un  directeur  qui  est  responsable de l'organisation, de la surveillance de l'enseignement et qui  assure  la direction pédagogique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  pôle  dispose  d'un  secrétariat  pour  la  prise  en  charge  des  travaux  administratifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  le  cadre  des  formations  et  sans  créer  de  distorsion  de  la  concurrence  injustifiée,  un  pôle peut réaliser des travaux pour des  tiers, des mandats d'études  ou de développement, pour autant que ceux  -  ci présentent un intérêt didactique  et qu'ils soient compatibles avec les plans d'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            1  La  directrice  ou  le  directeur  collabore  à  la  p  olitique  générale  de  l'établissement, assume le développement et la  gestion de l'unité  dans le respect  du  cadre  budgétaire  allou  é  et  a  la  responsabilité  de  la  bonne  marche  de  son  pôle  conformément à l’article 14 RSten  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  lui appartient de suivre  l'évolution technologique, didactique et sociétal  e  , et  de tenir  compte des besoins du marché du travail et du cadre légal de manière  à adapter en permanence l'enseignement aux besoins du monde du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans leur domaine d’activités, elle ou il est l’i  nterlocutrice ou interlocuteur des  représentant  -  e  -  s  du  tissu  socio  -  économique  régional  et  des  partenaires  de  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ou  il  peut  être  appelé  -  e  -  à  exercer  des  mandats  particul  iers  qui  dépassent  le  cadre strict du pôle ou du CPNE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elle ou il est subordonné  -  e à la directrice ou au directeur général  -  e  .  Sous  -  section 2 : Les entités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 L’entité ECG est dirigée par une codirection organisée par régions .
                            2  Elle prend en charge l'organisation des cours de culture générale mis à l'horaire  des pôles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est en charge de la détection  des personnes en formation  rencontrant  des  difficultés en français et de l’organisation des cours d’appui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle bénéficie d'un soutien administratif par le secrétariat général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            1  Les  codirect  rices  ou  codirect  eurs  de l’entité ECG  sont responsables  de  l'organisation  et  de  la  surveillance  de  l'enseignement  et  en  assurent  la  direction pédagogique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles ou ils peuvent se voir confier des mandats relatifs aux prestations d'ordre  culturel offertes dans l’établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles ou ils sont subordonné  -  e  -  s à la directrice ou au  directeur  général  -  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  L’entité EPS est dirigée par une codirection organisée par régions  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle prend en charge l'organisation des cours d'éducation physique et sportive  mis à l'horaire des pôles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle mutualise les offres de sports  complémentaires à destination des élèves et  du personnel du CPNE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle bénéficie d'un soutien administratif par le secrétariat général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Les codirect rices ou codirect eurs de l’entité EPS sont responsables de
                            l'organisation et  de la surveillance de l'enseignement et en assurent la direction  pédagogique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles ou ils assurent l'organisation de camps et de journées sportives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles  ou  ils  peuvent  se  voir  confier  des  mandats  relatifs  aux  prestations  d’activités  sportives offertes  dans  l’établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elles ou ils sont subordonné  -  e  -  s à la directrice ou au directeur  général  -  e  .  Sous  -  section 3 : Les formations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 7
                            1  Les  fo  rmations  offertes  par  les  pôles  avec l’appui d  es  entités  sont  notamment  :  a)  les mesures préparatoires et mesures d’insertion  ;  b)  la  formation  professionnelle  initiale  :  la  formation  conduisant  à  l'obtention  d'une attestation fédérale de formation profess  ionnelle (AFP), d'un certificat  fédéral   de   capacité   (CFC)   ou   d'un   certificat   fédéral   de   maturité  professionnelle (MP)  ;  ité E  CG
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la formation continue sanctionnée par un certificat ou une attestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La formation  conduisant à l’obtention d’une AFP ou d’un CFC peut se dérouler  en école à plein temps ou en voie duale en entreprise, institution formatrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La formation conduisant à l’obtention d’une MP peut se dérouler en école à  plein temps ou à temps partiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 8 1 Les pôles et entités collaborent à la préparation et au déroulement des
                            procédures de qualification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  pôles  de  compétence  peuvent  participer  à  l'organisation  des  cours  interentreprises sur délégation des  organisations du monde du t  ravail et  offrent  aux personnes en formation l'accompagnement nécessaire  ,  comme des cours  d'appui  ou des cours facultatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils  assurent  une  coordination  entre  les  différents  domaines  de  formation  et  facilitent l'articulation entre les divers niveaux de  qualification en organisant des  cours de raccordement.  Section 3 : Les membres du personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Le s membres du personnel sont les membres de direction, le personnel
                            enseignant ainsi que le personnel administratif et technique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            1  Les   membres   du   personnel   se   conforment   aux   instructions   et  directives de la  direction  générale du CPNE ainsi qu'à la législation en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Outre sa charge d'enseignement, le personnel enseignant peut se voir confier  des tâches particulières telles que maîtrise de classe, coordination et mandats.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 La direction générale propose l'engagement des membres du
                            personnel nécessaire à la bonne marche de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 1 L es membres du personnel veillent à parfaire de façon appropriée leur
                            formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le but de favoriser la formation continue, la direction générale les informe  des offres de formation disponibles et les encourage à en profiter.  CHAPITRE  3  Les personnes en formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 3
                            1  Les  personnes  en  formation  sont  celles  qui  suivent  une  voie  de  formation proposée par le CPNE au sens de l’article 2  2  du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  également   considérées   comme   des   personnes   en   formation   les  personnes auditrices ou externes admises exceptionnellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 1 Les personnes en formation se conforment au règlement interne du
                            CPNE.  nisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            qualification et les conditions de réussite sont fixées, selon les formations, par  des ordonnances fédérales, des règlements cantonaux ou scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Les mesures et sanctions di sciplinaires sont de la compétence de la
                            direction du  pôle dont la personne en formation relève  . Elles  sont définies dans  le règlement interne du CPNE.  CHAPITRE  4  Déroulement de l’  année scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 1 Dans la règle, l'année scolaire débute après les vacances d'été et
                            prend fin au terme de celles de l'année suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'année  scolaire  couvre  en  principe  39  semaines  pendant  lesquelles  ont  lieu  l'enseignement  et  les procédures de qualification  réglées par les ordonnances  de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 1 Le plan annuel des vacances scolaires et des jours de congé officiels
                            est fixé conformément aux dispositions légales cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le plan annuel type  comprend en principe 13 semaines de vacances scolaires,  réparties de la manière suivante  :  a)  6 semaines en été  ;  b)  2 semaines en automne  ;  c)  2 semaines en hiver  ;  d)  1 semaine incluant le 1  er  mars  ;  e)  2 semaines au printemps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  application  des  dispositions  fédérales,  les  vacances  des  personnes  en  formation  qui suivent leur formation en voie duale ont lieu durant les vacances  officielles de l’établissement.  CHAPITRE  5  Locaux, installations et outillages
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 8 1 Le CPNE peut louer s es locaux et installations à de s particuliers, d es
                            entreprises ou d  es  associations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les matières premières ou consommables sont facturées au prix de  revient  et  u  ne participation aux charges d'exploitation  est en principe  demandée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 L'exploitation des cafétérias peut être confiée à des entreprises
                            privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40
                            1  Les  associations  professionnelles  peuvent  participer  au financement  des équipements destinés  aux cours de pratiques professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  équipements  acquis  deviennent  propriété  de  l’établissement  (  État  de  Neuchâtel).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41
                            1  Le  compte  annuel  d'exploitation  regroupe  toutes  les charges  et  tous  les revenus générés par le fonctionnement de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est  présenté à l'échelon consolidé de l'établissement, conformément au plan  comptable en vigueur à l'État de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 1 Les revenus enregistrés dans le compte annuel d’exploitation sont les
                            suivants  :  a)  subventions fédérales et  autres  ;  b)  écolages et finances de cours  ;  c)  contributions des autres cantons  ;  d)  vente de fournitures scolaires  ;  e)  chiffre   d'affaires   résultant   des   activités   pédagogiques,   productives   et  commerciales  ;  f)  dons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entrent également dans les revenus ord  inaires, le remboursement de frais et la  restitution d'indemnités en application des dispositions légales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 1 Les soutiens financiers apportés par des personnes morales ou des
                            particuliers, sur la base de conventions ou de leur prop  re initiative, constituent  des revenus qui entrent également dans le compte annuel d'exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  en  va  de  même  des  contributions  des  associations  professionnelles  lors  d'acquisition d'équipements ou de constructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Des fon ds spéciaux peuvent être créés dans le respect du règlement
                            concernant les fonds spéciaux existants dans les lycées et les établissements  de la formation professionnelle, du 13 août 2008  6  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 1 Des sollicitations peuvent être faites auprès des entreprises privées et
                            publiques en vue d'obtenir des prix permettant de récompenser des lauréat  -  e  -  s  lors des cérémonies de remise de certificats ou de diplômes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En principe, les prix reçus sont distribués dans l'année ; les soldes éventuels  sont utilisés lors des cérémonies suivantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 6
                            1  L’établissement  facture  aux  personnes  en  formation  l'écolage  ,  la  finance  d'inscription  et  les  autres  frais  dus  conformément  à  la  législation  en  vigueur  et selon les conditions générales d'inscription.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il veille au paiement de ces montants  et les encaisse  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Les dépenses pour les supports de cours, les manuels, le matériel
                            personnel,  les  équipements  numériques  personnel  s  et  éventuellement  les  matières premières, sont à la charge des personnes en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 410.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            partie, les dépenses entraînées par les activités extras  colaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  certaines  filières  ,  des  frais  liés  à  des  projets  particuliers  peuvent  être  perçus  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 1 Une taxe forfaitaire est perçue en début d’année scolaire ; elle doit
                            couvrir les frais effectifs de la formation notamment les frais  suivants  :  a)  les photocopies, les imprimés et le matériel divers ;  b)  une partie des dépenses entraînées par les activités extrascolaires  ;  c)  d'autres frais particuliers liés à la formation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  principe,  cette  taxe  n’est  pas remboursable  en  cas  d’interr  uption  de  la  formation.  CHAPITRE  7  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50
                            1  Les  décisions  prises  en  application  du  présent  règlement  par  la  directrice  ou  le  directeur  général  -  e  peuv  ent faire l’objet d’un recours  dans  un  délai de 30 jours  auprès du Département de la formation, de la digitalisation et  des sports  , sous réserve de dispositions légales contraires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 j  uin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  ,  s'applique pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51
                            1  L  e   règlement   général   des   établissements   de   la   formation  professionnelle, du 5 juillet 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autorités  compétentes  selon  le  nouveau  droit  assurent  la  continuité  des  tâches  et  la  poursuite  des  procédures  en  cours  dans  la  mesure  de  leurs  nouvelles attributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août 2022 .
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recu  eil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  FO 2007 N° 50  en vigueur