Règlement concernant les formations ES dans les domaines technique, économie d’entreprise et informatique de gestion
                            Règlement  concernant les formations ES dans les domaines  technique, économie d’entreprise et informatique de  gestion  août 2022  La conseillère d’  É  tat, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation  et des  sports  ,  vu  la  loi  fédérale  sur  la  formation  professionnelle  (LFPr)  ,  du  13  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l’ordonnance  du  DEFR  concernant  les  conditions  minimales  de  reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles  supérieures, du 11 s  eptembre 2017  2  )  ;  vu la loi cantonale sur la formation professionnelle  (LFP)  , du 22 février 2005  3  )  ;  vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006  4  )  ;  vu  le   décret   portant   sur   les   établissements   scolaires   de   la   formation  professionnelle, du 22 février 2005  ;  vu le règlement général du Centre de formation professionnelle neuchâtelois,  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22 juin 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ;  sur la  proposition  du service des formations postob  ligatoires et de l’orientation,  arrête  :  Section 1 : Dispositions générales  Article  premier  Le   présent   règlement   fixe   les   modalités  d'admission,  d'évaluation et d'obtention du diplôme ES et des études postdiplômes EPD  -  ES  délivrés  par  les  filières  supérieures  (ES)  des  domaines  technique,  économie  d'entreprise et  informatique de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La gestion des formations est assurée par le pôle Technologies et
                            Industrie du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE  -  TI)  .  Section 2 : Admission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La demande d'inscription sur formule ad hoc, accompagnée des pièces
                            justificatives, doit être adressée à la direction  du pôle (ci  -  après  : direction)  dans  les délais fixés par celle  -  ci.  FO 20  22  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS  412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS  412.101.61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS  N  414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS  N  414.110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS  N  412.110.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (ci  -  après  : PEC) approuvés par le SEFRI.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La direction décide de l'admission sur la base des dossiers d'inscription.
                            Elle peut soumettre les candidat  -  e  -  s à une période probatoire  précisée  dans un  référentiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La direction décide des mesures à prendre si le nombre minimum requis
                            de candidat  -  e  -  s est insuffisant ou effectue une sélection si leur nombre dépasse  la capacité d’accueil. Les critères de sélection sont  défin  is dans une directive du  pôle  .  Section 3 : Organisation scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  La fréquentation des cours et la partic  ipation aux projets ou à toute autre  activité prévue par le programme d’enseignement sont obligatoires pour toutes  les personnes en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes en formation pouvant justifier de connaissances étendues dans  une ou plusieurs branches figurant a  u programme d’enseignement peuvent être  mises au bénéfice de dispenses accordées par la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les personnes en formation au bénéfice d’une dispense de cours pour une ou  plusieurs  branches  ont  néanmoins  l’obligation  de  subir  les  épreuves  d’évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les personnes en formation sont soumises au règlement interne du
                            Centre de formation professionnelle neuchâtelois (ci  -  après  : CPNE).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Toutes les absences doivent être justifiées par é crit.
                            2  Les absences de plus de trois jours pour raison médicale doivent être justifiées  par un certificat médical remis dans le délai d’une semaine à compter du premier  jour d’absence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une   ou   plusieurs   absences   injustifiées   peuvent   entrainer   une   sanction  disciplinaire pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive.  Section 4 : Organisation de la formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les cours peuvent être dispensés sur différents sites si l'organisation
                            scolaire ou les objectifs de formation le nécessitent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1
                            1  La formation conduisant aux diplômes ES se déroule soit  à plein temps  soit en emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour chaque filière, la durée normale des études est fixée dans le PEC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  totalité  de  la  filière,  travail  de  diplôme  inclus,  doit  être  accomplie  dans  un  délai maximum de deux fois la durée normale des études mentionnées à l'alinéa  précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2 1 L'enseignement est dispensé sur la base d'une structure modulaire.
                            compétences  opérationnelles  mesurables  .  Le module est composé d’une ou  plusieurs branches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute  s les méthodes d'enseignement sont possibles dans un module.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3 1 Chaque filière dispose d'un programme d’enseignement qui satisfait
                            aux exigences du PEC de la formation correspondante et de l’ordonn  ance  du  DEFR  concernant  l  es  conditions  minimales  de  reconnaissance  des  filières  de  formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017  . Ce programme précise le nombre et la nature des modules qui leur sont  affectés ainsi que les unités d'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  programme  d'enseignement  est  réexaminé  périodiquement  et  est  adapté  afin de suivre les évolutions de la profession et de la formation. Une fois adapté,  le  programme  d'enseignement  est  applicable  immédiatement  à  toutes  les  personnes en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4 Chaque module fait l'objet d'un descriptif dans un référentiel . Celui - ci
                            précise,  notamment,  les  prérequis,  les  objectifs  du  module,  les  branches,  les  unités   d'enseignement   et   leur   contenu,   les   modalités   de   réalisation   et  d'évaluation  ainsi que les conditions de réussite et de remédiation.  Section 5 : Procédures de qualification
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 L’évaluation des connaissances et des compétences a pour but de
                            s'assurer   que   les   personnes   en   formation   ont   acquis   les   compétences  opérationnelles requises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 6 1 Les modalités d'évaluation des modules et des unités d’enseignement,
                            notamment la forme, par exemple examen, contrôle continu ou projets, ainsi que  la pondération pour déterminer la note finale du module à partir des évaluations  des unités d'enseignement s  ont précisées dans les  référentiels  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  principe,  les  évaluations  sont  annoncées  et  planifiées.  Des  contrôles  non  annoncés peuvent être effectués pour autant que le  référentiel  le précise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le pôle  communique les modalités d’évaluation et de remédiation p  ar voie de  directive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 7
                            1  Les évaluations sont sanctionnées par des notes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'échelle de notes utilise des notes de 1 à 6. La meilleure note est 6, la plus  mauvaise  est  1.  Les  notes  inférieures  à  4  sanctionnent  des  compétences  démontrées  insuffisantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  toute  absence  à  une  évaluation  annoncée,  la  note  de  1.0  est  attribuée.  Cette note est remplacée par la note de l’épreuve de rattrapage le cas échéant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toutes  les  moyennes  sont  calculées  au  centième  de  point  et  arrondies  au  dixième sup  érieur à partir de cinq centièmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 8 1 Les modules sont acquis lorsque les conditions de réussite fixées dans
                            le  référentiel  sont remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un module réussi ne peut pas être répété.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            formation à la fin de chaque année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  les  personnes  en  formation  qui  peuvent  se  prévaloir  de  formations  reconnues  et  certifiées  au  niveau  fédéral,  la  direction  peut  accorder  une  équivalence avec le module considéré  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 9 1 Les personnes en formation qui n'ont pas acquis un module doivent
                            se représenter à toutes les évaluations du module.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un module non acquis peut être répété une seule fois pour autant que la durée  totale  des  études  s'i  nscrive  dans  la  limite  maximale  définie  à  l'article  10  du  présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d’absence à une évaluation pour juste motif, il incombe à la personne  en  formation  de  se  renseigner  auprès  de  la  direction  afin  de  connaître  les  modalités pour passer l’év  aluation. Dans ce cas, la note de 1.0 est supprimée.  La nouvelle évaluation peut avoir lieu en dehors du cadre horaire ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  un  module  qui  doit  être  répété  ne  peut  être  organisé  à  nouveau  pendant  l’année scolaire considérée, la direction organise  au  moins  une  évaluation  du  module.   Dans   ce   cas,   une   participation   financière   couvrant   les   frais  supplémentaires à charge  du pôle  peut être perçue auprès de la personne en  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Toute fraude, tentative de fraude, tricherie ou plagia t à une évaluation,
                            entraine la note de 1.0 à l’épreuve.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le deuxième échec à l’évaluation d'un module entraine l'échec définitif
                            et l'exclusion de la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2 Le travail de diplôme doit prouver que les personnes en formation sont
                            capables  d’appliquer  les  compétences  acquises  durant  l’ensemble  de  la  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 3 1 Pour être admises à la session du travail de diplôme, les personnes
                            en  formation  doivent  avoir  accompli  la  totalité  de  l  a  formation  et  pouvoir  se  prévaloir  de  l'acquisition  de  tous  les  modules  compris  dans  le  programme  d’enseignement, à l'exception des modules de langues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’obtention d’un certificat officiel attestant un niveau reconnu, par le cadre  commun de référence pou  r les langues et délivré par un prest  ataire admis par  le pôle  , peut être remis dans la limite du temps fixé à l’article 10.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4 1 Le sujet du travail de diplôme est déterminé en accord avec la direction
                            qui le valide en apposant sa signatur  e sur le cahier des charges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  cahier  des  charges  précise  entre  autres  le  travail  à  réaliser,  la  durée  accordée pour effectuer le travail de diplôme, la forme, la structure du contenu,  les modalités de suivi et d'évaluation ainsi que la date de restituti  on du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direction désigne un  e directrice ou un  directeur  de  travail qui  supervise le  travail de diplôme  ; u  ne fois le travail déposé,  elle ou il  organise sa soutenance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les personnes en formation ne peuvent revendiquer aucun droit personnel (de  propriété,  d'auteur,  etc.) sur  leur  travail  de  diplôme;  cel  ui  -  ci reste  propriété  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            diplôme.  Les  personnes  en  formation,  le  pôle  e  t  l'entreprise  respecteront  la  confidentialité  du travail de diplôme, de son contenu et des savoir et savoir  -  faire  spécifiques y relatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5 1 En plus de la directrice ou du directeur de travail, la direction désigne
                            un  -  e expert  -  e de la pratique professionnelle  , qui évaluent le travai  l de diplôme  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  ou  i  ls  assurent  la  correction  des  rapports  écrits  et  assistent  aux  soutenances de diplôme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direction valide les résultats.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 6
                            1  L'échelle de notes utilise des notes de 1 à 6. La meilleure note est 6,  l  a plus mauvaise est 1. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des compétences  démontrées insuffisantes.  Seules les demi  -  notes sont admises  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  note  du  travail  du  diplôme  est  arrondie  au  dixième,  en  tenant  compte  du  centième le plus proche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 7 Le travail de diplôme peut faire l’objet d’une remédiation aux conditions
                            fix  ées par une directive du pôle  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  Les  personnes  en  formation  qui  n'ont  pas  obtenu  une  note  finale  suffisante peuvent effectuer  un nouveau travail de diplôme, selon des modalités  fixées par la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  travail  de  diplôme  non  acquis  peut  être  répété  une  seule  fois  pour  autant  que la durée totale des études s'inscrive dans la limite maximale définie à l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 du présent rè  glement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une participation financière peut être demandée aux personnes en formation,  pour la couverture des frais additionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Les personnes en formation empêché e s d'effectuer et de présenter
                            leur  travail  dans  les  délais  donnés  ou  de  se  présenter  à  leur  défense  doivent  fournir un justificatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  ce  cas,  la  direction  examine  et  détermine les  m  odalités  accordées  aux  personnes en formation  pour terminer leur travail de diplôme, le cas échéant fixe  une nouvelle date pour la défense  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  dir  ection  peut  exiger  des  personnes  en  formation  de  recommencer  leur  travail de diplôme sur un autre sujet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une participation financière peut être demandée  aux personnes en formation  pour la couverture des frais additionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 En cas de manquements tels que fraude, tentative de fraude ou plagiat
                            dans  le  travail  de  diplôme,  la  direction  peut  prononcer  l’une  des  mesures  suivantes  :  a)  l’exclusion de la  session  ;  b)  le refus de l’octroi du titre visé, en cas de manquements r  épétés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  personnes  en  formation  exclues  de  la  s  ession selon l’alinéa 1, lettre  a  ,  peuvent  se  représenter  en  déposant  un  nouveau  sujet  de  travail  de  diplôme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            valant échec.  Section 6 : Titres obtenus
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Les personnes en formation qui ont rempli toutes les conditions de
                            réussite  reçoivent  un  diplôme  qui  les  autorise  à  porter  le  titre  officiel  selon  la  législation suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 2 Le titre est complété de la mention de la spécialisation.
                            Section 7 : Dispo  sitions financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 3 Les frais suivants sont facturés , semestriellement , aux personnes en
                            formation, durant toute la durée des études  :  a)  écolage  ;  b)  taxe forfaitaire  .  Section 8 : Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire  l'objet  d'u  n  recours  dans  les  trente  jours,  en  deux  exemplaires,  auprès  du  Département de la formation, de la digitalisation et des sports.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  recours  doit  être  signé,  indiquer  la  décision  attaquée,  les  motifs,  les  conclusions et les moyens de preuve éventuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  ,  s'applique pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 5 Le présent règlement abroge le règlement concernant les formations
                            ES offertes par l'ESNE dans les domaines technique, écono  mie d'entreprise et  informatique de gestion  , du 18 décembre 2009  7  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 6 À titre transitoire et en dérogation aux articles 16, alinéa 4 et 29, alinéa
                            3,  les  personnes  qui  ont  débuté  leur  formation  avant  août  2021  verront  leur  moyenne d’évaluation ou de travail de diplôme arrondie, selon le règlement en  vigueur au moment de leur entrée en formation, si cela leur est plus favorable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 7 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août 2022.
                            2  Il  s  era  publié  da  ns  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RS  N  152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  FO 2009  N° 52