Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES
                            er  Règlement  concernant  la formation professionnelle de droguiste  diplômé  -  e ES  r  août  2022  La conseillère d’État, cheffe du Département de l’éducation et de la famille,  vu  la  loi  fédérale  sur  la  formation  professionnelle  (LFPr)  ,  du  13  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi cantonale sur la formation professionnelle  (LFP)  , du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu    l'ordonnance    du    D  EFR  concernant    les    conditions    minimales    de  reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des école  s  supérieures  (OCM ES)  , du 11 septembre 2017  3  )  ;  vu le plan d’études cadre pour la filière d’étude «  droguiste diplômé  -  e ES  », du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14 janvier 2020  ;  vu le règlement de l’École supérieure du canton de Neuc  hâtel  (ESNE),  du  2  juillet 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  vu  la convention entre l'Association suisse des droguistes, la Ville de Neuchâtel,  la  République  et  canton  de  Neuchâtel  sur  le  statut  particulier  de  l'École  supérieure de  droguerie, du 12 novembre 2003  ;  vu  la  décision  de  la commission de l’École supérieure  de  Droguerie  ,  du  10  septembre 2019  ;  sur la proposition du  s  ervice des formations postobligatoires et de l’orientation,  arrête  :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  1  L’association  suisse  des  droguistes  (ci  -  après   :   ASD)  reconna  ît et soutient l’École supérieure de droguerie (ci  -  après  : l’École) en tant  qu'unique site de formation pour l'obtentio  n du titre de droguiste diplômé  -  e ES.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’École est par ailleurs responsable de délivrer le diplôme ES de droguiste (ci  -  après  : le diplôme  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            5  )  1  Le  présent  règlement  précise,  en  a  pplication  et  en  complément  du  p  lan d’études cadre pour la filière d’étude  «  droguiste diplômé  -  e ES  » (ci  -  après  :  plan d’études cadre), les conditions concernant l’admission, la procédu  re  de  qualification et l’examen de diplôme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il contient également des dispositions particulières concernant l’organisation et  l’administration de l’École, dans la mesure où elles diffèrent de la  réglementation  FO 2020 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 412.101.61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 414.211.5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1  er  août 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            après : CPNE), en particulier le pôle Commerce et Gestion (CPNE  -  CG) auquel  l’École est rattachée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les compétences du Départeme nt en charge de l’éducation (ci - après :
                            Département) en tant qu’autorité de haute surveillance sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 La commission d’école e st l’autorité de contrôle de l’É cole.
                            2  Le  -  la président  -  e de la commission est élu  -  e  par l’organe compétent de l'ASD.  Sur demande, il, elle doit présenter au comité central de l'ASD un rapport sur la  gestion et les activités de l'  É  cole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  membres  de  la  commissio  n  sont  désignés  par  l’organe  qu’il  ou  elle  représente pour quatre ans  . Le  droit de vote est précisé en regard de chaque  membre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commission se constitue elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 La commission d’école a les compétences suivantes :
                            a)  approuver  les  directives  de  l’  É  cole  précisant  et  complétant  le  présent  règlement  ;  b  )  nommer  les  membres de la direction  de l’école  selon l’article 12  ;  c)  approuver  l’engagement  du   personnel   administratif   et   technique   et   le  personnel   enseignant  ,  sous   réserve   de   la   validation   du   service   des  ressources humaines de l’Etat  ;  d)  définir  le  ca  hier des charges des membres de la direction d’école et des  collaborateurs et collaboratrices ;  e)  approuver le budget et les comptes annuels, sous réserve de l’approbation  formelle des organes compétents de l’ASD et du canton  ;  f)  nommer les membres de la  commission d’examen ;  g)  fixer les dispositions relatives à la réalisation de la procédure d’admission  ;  h)  déterminer les taxes d'études, sous réserve de l’approbation par le comité  central de l'ASD ;  i)  traiter les recours  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission d’école peut  confier  certaines  tâches  clairement  définies  et  limitées dans le temps à la direction d’école, à des personnes individuelles ou à  des commissions spéciales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est représentée par son, sa président  -  e et un membre avec droit de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 La commission d’école peut être convoquée par le - la président - e, la
                            d  irectrice ou le directeur de l’é  cole ou par un tiers de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le quorum est atteint lorsqu’au moins la moitié des membres avec droit de vote  est présente. Lors des vo  tations, les décisions sont prises à la majorité simple  des voix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  -  la  président  -  e assume la présidence de la séance. En cas d’absence, les  membres désignent une personne de remplacement parmi les membres ayant  droit de vote.  et  um
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  décisions  de  la  commission  d’école  sont consignées  dans  un  procès  -  verbal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  -  la président  -  e et les membres ayant droit de vote ont signature collective à  deux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le  -  la présiden  t  -  e  peut décider d’un vote par voie de circulation  ; les membres  communiquent leur vote au secrétariat par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 La commission d’examen est composée :
                            a)  d’un  membre  de la commission d’école ;  b)  de la  directrice ou du directeu  r ;  c)  de  trois  ou  quatre  représentant  -  e  -  s  de  l’ASD,  proposé  -  e  -  s  par  l’organe  compétent de l’ASD ;  d)  de  un  -  e  ou  deux  représentant  -  e  -  s  des  «  Employés  Droguistes  Suisse  »  ,  proposé  -  e  -  s par le comité central des  «  Employés Droguistes Suisse  »  ;  e)  de  un  -  e  ou  deux  représentant  -  e  -  s  des  enseignant  -  e  -  s,  proposé  -  e  -  s  par  la  conférence des enseignant  -  e  -  s de l’École.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres sont élus par la commission d’école pour une durée de quatre  ans. Le droit de vote est précisé en regard de chaque membre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  La commission d’examen se prononce sur  :  a)  les dates d’examen de diplôme  ;  b)  l’accès aux examens de diplôme  ;  c)  l’admission dans l’école  ;  d)  les résultats des examens et leur réussite  ;  e)  les conséquences en cas de comportement inadéquat dur  ant les examens  ;  f)  l’octroi du diplôme ES  ;  g)  les travaux de diplôme ou de projet, sur proposition de la direction d’école  ;  h)  le type et la durée des examens  ;  i)  la fixation des frais d’examen et de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est représentée par son, sa présiden  t  -  e et la directrice ou le directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  La commission d’examen peut être convoquée par son  -  sa président  -  e,  la directrice ou le directeur ou par un tiers de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le quorum est atteint lorsqu’au moins la moitié des  membres avec droit de vote  est présente. Lors des votes, les décisions sont prises à la majorité simple des  voix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  -  la président  -  e assume la présidence et a droit de vote. En cas d’égalité, sa  voix est prépondérante. En cas d’absence, les membres ayant l  e droit de vote  désignent un  -  e remplaçant  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les décisions de la commission sont consignées dans un procès  -  verbal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  -  la président  -  e peut décider d’un vote par voie de circulation  ; les membres  communiquent leur vote au secrétariat par écrit.  et
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La commission de vérification des comptes se compose des membres
                            suivants :  a)  une personne membre du comité  central  du domaine concerné ;  b)  la directrice ou le directeur de  l’ASD  ;  c)  une personne membre de l’ASD  désignée par l'organe compétent de l’ASD.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 6 ) 1 La commission vérifie la bonne tenue de la comptabilité de l’École
                            telle qu’elle est dressée et gérée par le CPNE, ainsi que le respect du budget.  Elle  peut  également  vérifier  la  réalisation  de  s  mesures  proposées  lors  de  la  tenue de la précédente vérification des comptes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est habilitée à consulter les documents comptables détaillés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle propose à la commission d’école l’acceptation ou le refus des comptes et  lui suggère les éventuelles m  esures qui s’imposent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle  informe  le  comité  central  de  l’ASD  du  résultat  de  la  vérification,  des  demandes de la commission d’école et des mesures proposées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 La direction d’école se compose des membres suivants :
                            a)  la  di  rectrice ou le directeur ;  b)  la directrice adjointe ou le directeur adjoint ;  c)  une personne supplémentaire si nécessaire, sur décision de la directrice ou  du directeur  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est responsable de l’organisation des cours et de la bonne marche de  l’École e  t plus particulièrement, dans le cadre des procédures d’admission et de  qualification, elle :  a)  propose les dates d’examen à la commission d’examen ;  b)  organise le déroulement des examens et la surveillance ;  c)  édicte  des   directives,   notamment   celles   concernant   la   procédure   de  qualification  ;  d)  désigne et convoque les enseignant  -  e  -  s et les expert  -  e  -  s ;  e)  vérifie si les conditions d'admission sont remplies ;  f)  prend position sur les objections soulevées contre les enseigna  nt  -  e  -  s et les  expert  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  tâches,  les  compétences  et  les  suppléances  sont  définies  dans  le  diagramme de fonction correspondant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  La conférence des enseignant  -  e  -  s est constituée de tous les membres  du  corps  enseignant  assumant  une  charge  minimale  annuelle  d’une  leçon  hebdomadaire et de la directrice ou du directeur, qui en assume la présidence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  D’autres personnes  peuvent  être invitées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 La conférence des enseignants a les tâ ches suivantes :
                            6  )  Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1  er  août 2022  de  -  e  -  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            le directeur  ;  b)  elle peut être consultée sur des questions relatives à l’École, aux étudiant  -  e  -  s et aux intérêts professionnels des enseignant  -  e  -  s ;  c)  elle  peut consulter et faire des propositions à la commission d’école sur des  questions touchant au personnel, à l’organisation de la formation et à la  pédagogie ;  d)  elle élit la personne représentant les enseignant  -  e  -  s au sein de la commis  sion  d’école et de  la commission d’examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  règle  générale,  la  conférence  se  réunit  quatre  fois  par  année.  Elle  est  convoquée par la directrice ou le directeur  ou par un tiers des enseignant  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lors  de  votations,  les  décisions  sont  prises  à  la majorité  simple  des  voix.  En  cas d’égalité, la  voix  du, de la président  -  e est prépondérante. Les invités  -  es  n’ont  pas le droit de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Chaque classe élit deux représentant - e - s pour siéger au conseil des
                            étudiant  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le conseil des étudian  t  -  e  -  s se constitue lui  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le conseil des étudiant - e - s a les compétences suivantes :
                            a)  échange  d’informations  avec la direction d’école ;  b)  élection de ses  représentant  -  e  -  s au sein de la commission d’école  ;  c)  droit  de  proposition  et  de  présentation  à  la  direction  d’école,  ou  à  la  commission  d’école  après  discussion  préalable  avec  la  directrice  ou  le  directeur.  En  cas  de  désaccord  avec  la  directrice  ou  le  directeur,  il  peut  solliciter,  par  écrit  et  de  manière  motivée,  la  commission d’école, qui se  prononce après avoir entendu les parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Les expert - e - s disposent de compétences spécialisées et actuelles en
                            rapport avec le domaine d’apprentissage évalué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  expert  -  e  -  s  et  enseignant  -  e  -  s  sont  désigné  -  e  -  s  par  la  directrice  ou  le  directeur et collaborent à l’élaboration des épreuves d’examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une personne surveille la réalisation des prestations d’apprentissage selon la  directive concernant la procédure de qualification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dan  s le cadre de la procédure d'admission, les épreuves écrites sont évaluées  par un  -  e enseignant  -  e de la branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lors d’examens oraux, la présence d’un  -  e deuxième expert  -  e par branche est  nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pour  l’examen  de  diplôme,  les  travaux  sont  évalués  par  au  moins  deux  personnes (enseignant  -  e  -  s ou expert  -  e  -  s). Ils consignent leurs conclusions par  écrit   et   peuvent  participer  ,  sur  demande,  à  la  commission  d’examen  correspondante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 La direction d’école, les membre s des commissions, les expert - e - s
                            externes et les enseignant  -  e  -  s sont tenu  -  e  -  s par le devoir de discrétion.  -  e  -  s  -  e  -  s  et  -  e  -  s  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            y a présomption de partialité, notamment en cas de  :  a)  mariage, parten  ariat enregistré ou concubinage ;  b)  parenté en ligne directe, par alliance ou en ligne collatérale jusqu’au 3  e  degré  inclus ;  c)  toute autre raison, telle qu’une amitié particulière, un rapport d’obligation ou  de dépendance particulier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   étudiant  -  e  -  s   doiven  t   communiquer   leurs   éventuelles   demandes   de  récusation par rapport à un, une enseignant  -  e, expert  -  e, par écrit, à la direction  d’école,  de  manière  motivée,  dans  les  dix  jours  suivant  la  réception  des  informations  relatives aux examens.  CHAPITRE  2  Admission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Le  -  la candidat  -  e doit s’inscrire avant la fin du délai d’inscription fixé par  la direction d’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les informations suivantes sont communiquées au ou à la candidat  -  e inscrit  -  e  au minimum un mois avant la tenue de l’examen  d’admission :  a)  lieu,  horaire  , type et durée de l’examen ;  b)  programme de l’examen, directive concernant la procédure d’admission et  liste des moyens auxiliaires autorisés  ;  c)  nom des enseignant  -  e  -  s qui font passer l’examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  s’inscrivant,  le  -  la  candidat  -  e  accepte  les  conditions  régissant  l’examen  d’entrée (règlement et directives).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 La direction d’école contrôle les conditions d’admission et la réalisation
                            de la procédure d’admission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction d’école élabore  une directive concernant la procédure d’admission,  approuvées par la commission d’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 L’expérience professionnelle au sens de l’article 6.3 du plan d’étude
                            cadre, est définie en  article  6.2.1 et 6.  2.2 dudit document.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En complément des articles 6.2.1 et 6.2.2 du plan d’études  cadre, la direction  d’école précisera les exceptions concernant les pharmacies  -  drogueries  dans  lesquelles une activité peut être validée comme expérience professionnelle dans  l  a directive concernant la procédure d’admission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autres  exceptions  sont précisées par  voie de  directive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 En complément de l’article 6.2.3 du plan d’études cadre, il est précisé
                            que l’ASD conçoit et réglemente le cours int  roductif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’É  cole vérifie préalablement à l’admission du ou de la candidat  -  e  au  cours  introductif, qu’il ou elle remplit bien les conditions exigées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 En complément de l’article 6.4 du plan d’études cadre, il est précisé
                            que l’examen d’entrée doit permettre de déterminer si le  -  la candidat  -  e possède  introductif  d’entrée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dispensés par l’École.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’examen porte sur le  s connaissances nécessaires à l’obtention du CFC de  droguiste. La préparation à l’examen se fait de manière autonome.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les candidat  -  e  -  s, qui remplissent les conditions énoncées au chiffre 6.3 du plan  d’études cadre,  peuvent  suivre la formation sans passer  d’examen d’entrée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 L’examen est réputé réussi si :
                            a)  la  moyenne des notes obtenues dans les différentes branches n’est pas  inférieure à 4.0  ;  b)  il n’y a pas plus de deux notes de branches inférieures à 4.0  ;  c)  aucune  note inférieure  à 3.0 n’a été attribuée dans  une branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque   candidat  -  e  reçoit  un  certificat  d’examen  mentionnant  les  notes  obtenues dans  chaque  branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 La décision est communiquée au ou à la candidat - e par écr it ; un
                            éventuel refus est motivé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décision d’admission vaut pour  l’année  scolaire qui suit  ; un éventuel report  d’une année peut être demandé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            1  Le fait qu’un  -  e candidat  -  e utilise des moyens auxiliaires non autorisés  o  u ne respecte pas la directive concernant la procédure d’admission sur le  comportement exigé durant l’examen d’entrée doit être immédiatement rapporté  dans un procès  -  verbal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de fraude avérée, la commission d’examen peut prendre les sanctions  suivan  tes :  a)  prononcer l’échec dans le domaine d’apprentissage concerné  ;  b)  prononcer l’échec à l’examen d’admission  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d’échec prononcé suite à un comportement inadéquat, l’examen ne peut  être répété qu’à la session d’examen ordinaire suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si   le  non  -  respect   des   dispositions   visées   en   alinéa   1   est   constaté  ultérieurement, l’échec à l’examen d’admission peut être prononcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L  e  -  la  candidat  -  e doit être préalablement entendu  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  Le  -  la candidat  -  e  qui échoue à  l’examen est autorisé  -  e à se présenter  une deuxième fois après un délai d’un an au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’examen d’entrée ne peut être répété plus de deux fois. Lors de la première  répétition de l’examen, celui  -  ci ne porte que sur les branches pour lesquelles  le  -  la  can  didat  -  e  a  obtenu  une  note  inférieure  à  5.0.  La  deuxième  répétition  de  l’examen porte sur toutes les branches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La taxe d’examen est fixée en fonction du nombre de branches à répéter.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 En application de l’article 6.5 du plan d’études cadre, la direction
                            d’école peut proposer à la commission d’examen d’admettre sans examen ou  d’autoriser un  -  e  candidat  -  e à passer l’examen d’admission sur la base d’un  dossier dûment motivé.  de  sur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            compétences entrant dans le  cursus  de formation de droguiste diplômé  -  e ES ou  l’expérience extraprofessionnelle acquises préalablement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Si le nombre de candidat - e - s ayant réussi l'exam en est supérieur au
                            nombre  de  places  disponibles  dans  le  cadre  de  la  procédure  d'admission,  l'admission  -  pour  autant  que  les  candidat  -  e  -  s  se  soient  inscrit  -  e  -  s  dans  les  délais  -  se fait dans l’ordre de priorité suivant  :  a)  l’étudiant  -  e qui répète une par  tie de la formation ou l’examen de diplôme  ;  b)  le  -  la   candidat  -  e  qui  avait  satisfait  aux  conditions  d’admission  l’année  précédente, mais qui n’avait pas été admis  -  e faute de place  ;  c)  le  -  la  candidat  -  e  au  bénéfice  d’un  CFC  de  droguiste  et  d’  un  certificat  de  maturité professionnelle  ;  d)  le  -  la candidat  -  e  au bénéfice d’un CFC de droguiste  ;  e)  tous  les  autres  candidat  -  e  -  s,  en  fonction  de  la  date  de  réception  de  leur  inscription.  CHAPITRE 3  Organisation scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 La formation débute à la rentrée scolaire d’août et s’étend sur quatre
                            semestres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            1  Les  vacances  scolaires  sont  fixées  par  la  direction  d’école  conformément au calendrier applicable dans le canton de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  travaux  personnels  e  t  certains  séminaires  particuliers  peuvent  être  fixés  durant une période de vacances ou de congé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  direction  d’école  peut  également  proposer  des  cours  et  séminaires  supplémentaires pour autant qu’ils n’occasionnent pas de frais pour l’École et  dans la  mesure où cela n'entrave pas le déroulement des cours habituels.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 1 La direction d’école définit la langue dans laquelle les différentes
                            branches  sont  enseignées  ;  les  cours  sont  dispensés  en  français  ou  en  allemand  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  étudiant  -  e  -  s  peuvent  communiquer  et  se  présenter  selon  leur  choix  aux  examens en français ou en allemand.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les enseignant  -  e  -  s sont tenu  -  e  -  s de rédiger tous les travaux dans le cadre de  la procédure de qualification en français et en allemand.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 La direction d’école peut accepter, en tant qu’auditeurs et auditrices,
                            les personnes intéressées à assister à certaines unités d’enseignement  ;  elle  est responsable de l’organisation et fixe le montant de la taxe due par  les  auditeurs et auditrices.  durée  et cours  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procédure de  qualification
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  L’enseignement transmet aux étudiant  -  e  -  s les compétences requises  pour pouvoir diriger une droguerie de façon autonome, conformément au plan  d’études ca  dre et dans le respect des législations cantonales et fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction d’école définit le plan de formation pour l’acquisition et le contrôle  des compétences  exigées  à partir du plan d’études cadre avec les différentes  unités d’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 a 7 ) La procédure de qualification comprend la procédure de promotion
                            et l’examen de diplôme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35
                            8  )  1  Les prestations effectuées sont notées sur une échelle de 1.0 à 6.0  ;  tout  es les notes sont arrondies au dixième et sont pondérées une seule fois  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les notes supérieures ou égales à 4.0 traduisent des résultats suffisants, les  notes inférieures à 4.0 des résultats insuffisants  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Les raisons impérieuses justifiant une absence ou un désistement aux
                            examens sont fixées par la direction d’école dans la directive sur la procédure  de qualification.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37
                            1  Le   non  -  respect   des   dispositions   de   la  directive   concernant   la  procédure  de  qualification,  sur  le  comportement  exigé  durant  les  prestations  d’apprentissage  et  les  examens  ou  de  la  directive  concernant  le  travail  de  diplôme  ou  le  travail  de  projet  doit  être  immédiatement  communiqué  à  la  directi  on  d’école  et  consigné  dans  un  procès  -  verbal  par  l’enseignant  -  e  ou  l’expert  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de fraude avérée, la commission d’examen peut prendre les mesures  suivantes :  a)  procédure  de  promotion  :  invalidation  des  prestations  d’apprentissage  concernées ;  b)  examen de diplôme : invalidation de l’examen de diplôme qui ne pourra être  repassé  que lors de la session d’examen  suivante,  au plus tôt  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’étudiant  -  e doit être préalablement entendu  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38
                            1  Les examens ne sont en principe pas ouverts au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction  d’école  peut assister aux examens et peut autoriser les membres  de la commission d'école, de la commission d'examen et les enseignant  -  e  -  s à  assister à certains examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 9 ) 1 Tout au long du cursus, les étudiant - e - s réalisent des prestations
                            d'apprentissage notées dans le cadre de diverses unités d'enseignement. Les  prestations d'apprentissage sont déterminantes pour l'obtention de l'autorisation  de  se  présenter  à  l'examen  de  diplôme  et  ont  pour  objectif  la  vérification  des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1  er  décemb  re 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1  er  décembre 2021  dure de  aux  durant la  de  ot  ion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'acquisition des compétences exigées par le profil professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  procédure  de  promotion  dure  tout  le  temp  s  du  cursus  et  se  termine  six  semaines avant la fin de la deuxième année d’étude.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direction d’école  fixe les unités d’enseignement ainsi que le nombre et la  forme des prestations d’apprentissage à réaliser et à évaluer  ; au moins deux  prestations  d'app  rentissage  notées  doivent  être  réalisées  dans  au  moins  trois  quarts des unités d’enseignement pendant leur cursus  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 a 10 ) 1 La moyenne des notes obtenues dans chaque unité
                            d’enseignement constitue la note finale de chaque unité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La note de  promotion correspond à la moyenne des notes de toutes les unités  d’enseignement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 1 En complément de l ’article 7.2.3 du plan d’études cadre, le suivi de
                            chaque  unité  d’enseignement  conformément  à  la  réglementation  en  matière  d’absences  de  l’  é  cole  est  un  critère  d’admission  aux  prestations  d’apprentissage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’É  cole  règle  les  absences  dans   une  directive  séparée  concernant   les  absences.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41
                            11  )  1  Les prestations  d'apprentissage peuvent être rattrapées ou répétées  une fois pour les raisons suivantes  :  a)  la prestation d'apprentissage n'a pas pu être réalisée ou a été interrompue  pour des raisons impératives  ;  b)  la prestation d'apprentissage a été é  valuée par une note en dessous de 3.0.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  semestre,  l’école  prévoi  t  au moins  une date  pour  le rattrapage  ou  la  répétition des prestations d'apprentissage. Si  l’étudiant  -  e  ne se présente pas à  cette session  :  a)  la note obtenue lors de la première sess  ion fait foi ou  ;  b)  la  prestation  d'apprentissage  e  st  considérée  comme  non  réussie  ,  si  la  première prestation n'avait pas été réalisée ou avait été interrompue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  prestation  d'apprentissage  ne  peut  pas  être  rattrapée  ou  répétée  et  est  considérée comme n  on  effectuée  , si  :  a)  elle  n'a  pas  été  réalisée  ou  a  été  interrompue  sans  excuse  ou  sans  raison  impérative  ;  b)  les conditions d'admission n'étaient pas remplies  ;  c)  le règlement d'examen a été enfreint.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas  d’examen rattrapé ou répété, la meilleure  note est utilisée pour le calcul  de la moyenne d’une unité d’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 12 ) 1 Les prestations d'apprentissage sont évaluées à la fin de la première
                            année d'étude. Les étudiant  -  e  -  s qui ne répondent pas aux exigences minimales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            répéter la première année d'étude lors de la proc  haine volée  :  a)  l’étudiant  -  e n'a pas été admis  -  e à suivre ou n’a pas effectué au maximum une  prestation d'apprentissage  ;  b)  dans toutes les unités d'enseignement achevées pendant la première année,  il a obtenu la note de 3.0 au minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les étudiant  -  e  -  s  qui  ,  au terme de la procédure de promotion en fin de deuxième  année  d'étude,  ne  remplissent  pas  les  conditions  d'admission  à  l'examen  de  diplôme peuvent répéter la deuxième année lors de la prochaine volée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque  année  d'étude  peut  être  répétée  une  fois  au  maximum.  Seules  les  exigences  requises  lors  de  l'année  répétée  sont  prises  en  compte  pour  l'admission à l'examen de diplôme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43
                            13  )  1  Les étudiant  -  e  -  s  s’inscrivent à  l’examen  de diplôme  en s’acquittant  du paiement  de la taxe d’examen dans le délai fixé par la direction d’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  paiement  de la taxe d’examen vaut  acceptation  par  les  étudiant  -  e  -  s  de  la  directive concernant la procédure de qualification sur le comportement lors d  es  examens et des informations relat  ives à l’examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44
                            14  )  1  Pour  être  admis  -  e  à  l'examen  de  diplôme,  l’étudiant  -  e  doit  remplir  les conditions suivantes  :  a)  durant le cursus,  il  -  elle  n'a pas été admis  -  e  à suivre ou  n’  a  pas effectué  au  maximum une  prestation d'apprentissage  ;  b)  dans toutes les unités d'enseignement, il  -  elle  a obtenu au moins la note de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.0  ;  c)  la note de promotion s'élève au minimum à 4.0  ;  d)  le travail de diplôme a été remis dans les délais  ;  e)  les  frais  d'écolage  et  d'examen  o  nt  été  réglés  au  prestataire  de  formation  dans les délais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission  d’examen peut admettre  d’autres  étudiant  -  e  -  s sur demande de  la direction d’examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Les étudiant - e - s admis - es à passer l’examen de diplôme reçoivent les
                            informations suivantes au moins un mois avant le début des différentes parties  de celui  -  ci :  a)  lieu, horaire, type et durée de l’examen ;  b)  programme de l’examen, directive concernant la procédure de qualification  et liste des  moyens auxiliaires autorisés ;  c)  nom des enseignant  -  e  -  s et expert  -  e  -  s qui assisteront aux différents examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45a 15 ) L’examen de diplôme se compose des deux parties suivantes : le
                            travail de diplôme ou travail de  projet avec présentation et l’entretien d’examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Introduit par  A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1  er  décembre 2021  de  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  diplôme  ou  un  travail  de  projet,  qu'il  -  elle  soutient  dans  le  cadre  d'un  e  présentation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le dossier  et la présentation sont notés séparément. La note finale est formée  par la moyenne des deux notes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le plan d’études  -  cadre, le  guide et la directive concernant le travail de diplôme  ou le travail de projet servent comme  document  s de base pour la rédaction du  travail de diplôme ou du travail de projet  et la préparation de la  présentation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45c 17 ) 1 L’entretien d'examen dure au minimum 30 minutes et a lieu dans
                            le dernier tiers de la deuxième année d'étude.  L'objectif est de tester d'une part  les   connaissances   et   les   compétences   acquises   sur   la   base   du   profil  professionnel et d'autre part les capacités d'argumentation de l  ’étudiant  -  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’entretien  d’examen  est  mené  par  le  prestataire  de  formation  avec  la  participation d’expert  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 18 ) 1 L’examen de diplôme est réussi si la note finale du travail de diplôme
                            ou du travail de projet et la note de l’entretien d’examen s’élèvent chacune au  minimum à 4.0.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  réussite  de  l’examen  de  diplôme  donne  droit  au  titre  de  «  droguiste  dipl.  ES  »  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47
                            19  )  1  En cas d’échec  à l'examen de diplôme, celui  -  ci peut être répété au  maximum  deux  fois  ,  au  plus  tard  deux  ans  après  l'échec  ,  lors  des  dates  o  fficielles d'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutes  les  parties  d  ’  examen  dont  la  note  est  inférieure  à  4.0  doivent  être  répétées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si les parties  d'examen à répéter ne sont pas réussies dans les deux ans et/ou  après deux essais, elles ne peuvent plus être répétées et l'échec est  définitif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  prestataire  de  formation  fixe  les  conditions  de  répétition  des  cours  pour  permettre la répétition de l'examen de diplôme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En cas de répétition  de l’examen de diplôme, la matière contrôlée ne doit pas  être identique à celle de l’examen qui  n’a pas été réussi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En cas d’échec  définitif, il n’est plus possible d’obtenir un diplôme de droguiste  ES.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les taxes d’examen  pour les étudiant  -  e  -  s qui  répètent  un examen de diplôme  sont fixées au cas par  cas, par  la commission d’examen  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 20 ) 1 Si un - e étudiant - e ne présente pas son travail de diplôme ou son
                            travail de projet et/ou ne se présente pas à l'entretien d'examen pour des raisons  impératives, le prestataire de formation fixe un nouveau  délai au plus tard dans  les trois mois qui suivent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Introduit par  A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Introduit par  A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet  au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1  er  décembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec eff  et au 1  er  décembre 2021  de  de  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            projet  et/ou  ne  se  présente  pas  à  l'entretien  d'examen  sans  excuse  ou  sans  raison impérative, il est considéré comme ayant éch  oué à l'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de non  -  présentation  pour des raisons impératives, la matière contrôlée  lors  de  l’examen  de  diplôme  rattrapé  ne  doit  pas  être  identique  à  celle  de  l’examen qui doit être rattrapé  .  CHAPITRE 5  Diplôme  et titre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 1 L’achèvement avec succès de la filière de formation basée sur le
                            présent règlement donne droit au titre protégé suivant :  a)  «  dipl. Drogistin HF  », «  dipl. Drogist HF  »  ;  b)  «  Droguiste diplômée ES  », «  Droguiste diplômé ES  »  ;  c)  «  Droghiera dipl. SSS  »,  «  Droghiere dipl. SSS  »  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  la  traduction  anglaise,  il  est  recommandé  d’utiliser  la  dénomination  suivante :  «  Advanced Federal Diploma of Higher Education in  Health, Self  -  medication  and Herbal Medicine Counseling  ».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  étudiant  -  e  -  s  qui  ont  réussi l’examen reçoivent le diplôme signé par le  -  la  président  -  e de la commission d’examen, la directrice ou le directeur et le, la chef  -  fe de Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50
                            1  Chaque étudiant  -  e qui a réussi l’examen de diplôme reçoit un bullet  in  de notes signé par le, la président  -  e de la commission d’examen et la directrice  ou le directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  bulletin  de  notes  comprend  la  confirmation  du  suivi  des  études  avec  les  notes correspondantes à chaque domaine d’apprentissage, à la promotion et à  l’e  xamen de  diplôme  .  CHAPITRE 6  Dispositions  financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Les membres de la commission d’examen, les expert - e - s et les
                            enseignant  -  e  -  s sont  indemnisés conformément  au  tarif fixé  par  la  commission  d’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Les frais suivants sont à la charge des étudiant - e - s durant leurs études
                            :  a)  taxe d’inscription ;  b)  taxe d’études ;  c)  taxe d’examen ;  d)  contribution  intercantonale  pour  les  étudiant  -  e  -  s si elle n’est pas prise en  charge par le canton de domicile  conformément à l’accord intercantonal sur  les contributions dans le cadre des écoles supérieures (AES)  ;  e)  matériel d’enseignement.  de notes  indemnités  écolage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions  finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Toute modification du présent règlement doit être soumise à
                            l’approbation préalable de la commission d’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 1 Les dossiers d’examen sont conservés au moins un an ; en cas de
                            recours, le dossier est conservé jusqu’au règlement final.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’  É  cole conserve le  s documents suivants durant dix ans :  a)  les informations relatives à l’examen ;  b)  les bases de calcul des notes attribuées par branche ;  c)  les procès  -  verbaux de la commission d’examen ;  d)  les formulaires de notes et les copies des bulletins de notes ;  e)  les éventuels documents de recours ;  f)  tout  autre document important, tel que certificat médical, ordre de marche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L‘étudiant  -  e a le droit de consulter ses épreuves d’examen de diplôme après  publication des résultats durant un délai de 10 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  d  irection d’école  peut  fixer  une  date  pour  une  consultation  générale  des  épreuves d’examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 1 Les décisions prises par la commission d’examen peuvent faire l’objet
                            d’un recours dans les 30 jours auprès de la commission d’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  es  décisions  prises  par  la  commission  d’école  peuvent  faire  l’objet  d’un  recours, dans les 30 jours au Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le recours doit être déposé en deux exemplaires, signé et indiquer la décision  attaquée,  les  motifs,  les  conclusions  et  les  moyens  de  preuv  e  éventuels.  Un  émolument est en principe perçu lors du recours à titre d’avance de frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  21  )  ,  s’applique pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 1 Les étudiant - e - s sont soumis à la législation en vigueur au début de
                            leur formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  étudiant  -  e  -  s  débutant  leur  formation  aux  rentrées  scolaires  2019  -  2020,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020  -  2021,  2021  -  2022 et 2022  -  2023 et  au  b  énéfice d’un ce  rtificat de maturité  gymnasiale  sont admi  s  -  e  -  s  sans avoir réalisé le cours introductif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57
                            1  Le  présent  règlement  entre  en  vigueur  rétroactivement  au  1er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019  pour  les  étudiant  -  e  -  s  qui  ont  suivi  une  première  année  de  formation  en
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019  -  2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  étudiant  -  e  -  s  ayant  débuté  leur  formation  avant  la  rentrée  scolaire  2019  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020 restent soumis à la législation en vigueur au début de leur formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  RSN 152.130  recours  vigueur