Règlement d’études et d’examens des Bachelors of Science de la Faculté des sciences économiques
                            19  Règlement  d’études  et d’examens  des  Bachelors  of  Science  de  la  Faculté  des  sciences économiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  Le Conseil de faculté de la Faculté des sciences économiques,  vu les articles 32, alinéa 2, et 71,  alinéa 2, de la loi sur l’Université (LUNE), du 2  novembre 2016  1  )  ;  sur la proposition du décanat de la Faculté des sciences économiques,  arrête  :  CHAPITRE  I  Dispositions générales  Article  premier  Le présent règlement s’applique aux  étudiantes  et  étudiants  qui  s’inscrivent  aux  formations  suivantes  de  la  Faculté  des  sciences  économiques de l’Université de Neuchâtel, ci  -  après dénommées collectivement  « bachelor »  :  a)  Bachelor  of  Science  en  sciences  économiques  (  Bachelor  of  Science  in  Economics and Business  )  ;  b)  Bachelor of Science en économie et sport (  Bachelor of Science in Economics  and Sport  )  ;  c)  Bachelor  of  Science  en  management  et  sport  (  Bachelor  of  Science  in  Management and Sport  ).  Art  .  2  Le présent règlement fixe les  conditions et la procédure d’acquisition du  titre pour les cursus d’études mentionnés à l'  article 1. Les deux formations  b  )  et  c  ) sont soumises aux conditions supplémentaires posées par le règlement des  études  et  des  examens  concernant  le  cursus  de  Bachelo  r  et  de  Master  en  Sciences et Pratiques du Sport (SePS), du 2 septembre 2019  2  )  .  Art  .  3  Les  programmes  d’études  de  Bachelor  sont    placés    sous    la  responsabilité  d'un  comité  des  programmes  composé  de  deux  à  quatre  professeures   ou   professeurs   ordinaires   ou   assistantes   doctorantes   ou  assistants  doctorants  de  l’Université  de  Neuchâtel  enseignant  dans  ces  programmes et sont gérés en  concertation avec le décanat.  Art  .  4  Toute personne remplissant les conditions générales d’immatriculation  à l’Université de Neuchâtel peut être admise au cursus d’études de Bachelor.  FO 20  2  0 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 416.324
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (European Credit Transfer System) et doivent être validées par l'un des modes  d'évaluation prévus à l'article 10.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le nombre de crédits ECTS attribués à chaq  ue prestation est déterminé dans  le programme d'études adopté par la Faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les crédits ECTS ne sont acquis qu'une fois remplies les conditions de réussite  définies par l'article 20 dans le cas des cours obligatoires, et par l’article 21 dans  le cas des  enseignements à option.  CHAPITRE 2  Programmes d’études et organisation  Art  .  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque Bachelor comporte 180 crédits ECTS et se déroule en principe  sur six semestres, selon un programme d'études établi par la Facult  é.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les 180 crédits du Bachelor doivent être obtenus dans un délai maximum de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  semestres,  à  compter  du  début  des  études  dans  le  cursus,  sous  peine  d’élimination. Sur requête motivée et pour de justes motifs, le décanat peut  prolonger ce délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu’il  existe des motifs légitimes (comme une activité professionnelle ou des  obligations familiales), le décanat peut autoriser des études à temps partiel. Les  modalités  sont  réglées  dans  un  contrat  pédagogique  entre  le  décanat  et  l'étudiante ou l’étudiant conc  erné  -  e ou précisées dans la décision d’autorisation.  Art  .  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil de faculté adopte les programmes d'études et les soumet à  l'approbation du rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  programme  d’études  de  chaque  Bachelor  est  composé  de  modules  ordinaires  regroupant  les  cours  obligatoires,  et des modules  à  option  avec  un  nombre  maximum  ou  minimum  de  crédits  ECTS  parmi  les  enseignements  à  choix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  programme  d'études  définit  le  contenu  de  la  formation  qui  comprend  des  enseignements  obligatoires,  des  enseign  ements  à  option,  les  stages  et  le  mémoire. Il précise notamment  :  a)  la  composition  des  modules  de  chaque  semestre,  avec  leur  dotation  en  heures d'enseignement et en crédits ECTS  ;  b)  pour chaque enseignement, la forme et les modalités des examens ou des  modes alternatifs d'évaluation des connaissances et des compétences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'enseignement  est  dispensé,  en  règle  générale,  en  français.  Toutefois,  sur  requête de la personne titulaire de l'enseignement et avec l'accord de la ou des  personnes  responsables  du  pro  gramme,  les  enseignements  peuvent  être  dispensés en anglais.  Art  .  8  1  L'étudiante ou l’étudiant qui effectue un séjour de mobilité dans une  autre université  –  suisse ou étrangère  –  et qui souhaite obtenir une équivalence  pour des crédits ECTS dans le cadre du Bachelor en fait la demande écrite au  décanat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande d’équivalence doit contenir les éléments suivants  :  calcul  quivalences en
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'université d'accueil p  our lesquelles une équivalence est demandée avec, s'il  y a lieu, un descriptif des prestations  ;  b)  les crédits ECTS obtenus et, s'il y a lieu, la note obtenue  ;  c)  l'indication  de  l'échelle  de  notes  et  de  la  limite  de  la  suffisance  dans  l'université d'ac  cueil  ;  d)  les prestations d'études (cours, séminaires, travaux écrits) à la Faculté des  sciences  économiques  de  Neuchâtel  pour  lesquelles  une  équivalence  est  demandée  ;  e)  une attestation officielle de l'université d'accueil certifiant les cours suivis,  les  modes  d'évaluation  appliqués  ainsi  que  les  notes  et  les  crédits  ECTS  obtenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  décanat  décide  des  équivalences  en  tenant  compte  des  conventions  de  mobilité existantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le nombre de crédits ECTS admis dans le cadre de programmes de mobilité  ou  au  ti  tre  d’équivalences  au  moment  de  l’admission  (art.  9)  ne  peut  pas  dépasser 90 ECTS au total.  Art  .  9  1  Avec sa demande d’admission, une étudiante ou un étudiant qui peut  se prévaloir d’études universitaires antérieures  de  niveau  Bachelor  dans  une  autre faculté ou université et qui souhaite être dispensé  -  e de certains cours, doit  présenter au décanat une demande d'équivalence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande d'équivalence doit  être  conforme aux dispositions  de  l'article  8  ci  -  dessus  .  CHAPIT  RE 3  Contrôle des connaissances  Art  .  10  1  Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation, dont les modalités  sont précisées dans le programme d’études. Il peut s'agir d'examens ou d'autres  modes d'évaluation, comme le contrôle continu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  s prestations faisant l’objet d’une évaluation notée reçoivent une note allant  de 1 à 6, la note minimale de réussite étant 4, la meilleure note étant 6. Seule la  fraction 0,5 est admise. En cas d’absence injustifiée, de fraude ou de plagiat,  l’étudiante o  u l’étudiant est sanctionné  -  e d’un échec.  Art  .  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les étudiantes et étudiants ont l’obligation de s’inscrire en début de  semestre à chaque enseignement qu’elles et ils veulent suivre, dans les délais  prescrits  par  le  calendrier  académique.  Sauf  dérogation  accordée  par  le  décanat, sur une demande écrite ju  stifiée, le nombre de crédits ECTS inscrits  pendant chaque semestre (sans compter le stage et le mémoire) est limité à un  maximum  de 42 crédits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  justes  motifs  et  sur  demande  écrite,  la  doyenne  ou  le  doyen  peut  accorder un prolongement du délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'inscription à un enseignement vaut inscription à l'évaluation corres  p  ondante  lors de la session suivant immédiatement la fin de l'enseignement concerné.  quivalences au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            évaluations est automatique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’inscription aux évaluations pour les enseignements suivis dans une autre  faculté  ou  université  est  régie  par  les  dispositions  propres  à  la  faculté  ou  à  l’université qui les dispense.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  la  deuxième  inscription  et  les  suivantes,  l’étudiante  ou  l’étudiant  doit  s’inscrire elle  -  même ou lui  -  même soit à l’évaluation de la session de rattrapage  suivante, soit à l’évaluation correspondant au semestre durant lequel le cours  est à nouveau dispensé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  D  es sessions ordinaires d’examens sont organisées à la fin de chacun des  semestres d’automne et de printemps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une session de rattrapage est organisée avant le semestre d’automne pour les  étudiantes et étudiants ayant échoué, ayant été absent  -  e  -  s pour de ju  stes motifs  ou s'étant retiré  -  e  -  s conformément à l'article 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  modalités  d’évaluation  des  sessions  ordinaires  et  de  rattrapage  sont  précisées dans les descriptifs de cours. Le décanat peut organiser des sessions  extraordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Lorsque l’évaluation  n’est plus possible avec l’enseignant  -  e dont l’étudiant  -  e a  suivi le cours, l’intéressé  -  e peut suivre le cours du nouveau ou de la nouvelle  enseignant  -  e et s’inscrire à l’examen concerné lors des évaluations ultérieures.  Le nombre maximal de tentatives res  te de trois.  Art  .  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une fois inscrite, la personne candidate peut se retirer de la session  d’examens, moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la Faculté  au plus tard quatorze jours avant le premier j  our de la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’inscription est alors caduque pour tous les examens de la session.  Art  .  14  4  )  1  Passé  le  délai  fixé  à  l'article  13,  toute  absence  à  un  examen  de  session doit  être justifiée par écrit, dans un délai de trois jours et accompagnée  des moyens de preuve, auprès de la doyenne ou doyen, sous peine d’échec à  l’évaluation. Seuls des justes motifs (tels que par exemple maladie, accident,  décès d'un proche), peuvent être  admis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  motif  d’absence  est  admis,  l'inscription  à  l’examen  est  réputée  caduque pour le ou les examens auxquels la personne concernée ne s'est pas  présentée.  Celle  -  ci  peut  toutefois  se  présenter  aux  examens  ultérieurs  de  la  session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par dérogat  ion aux alinéas 1 et 2, l’absence pour de justes motifs à un mode  alternatif d’évaluation est régie par les dispositions du plan d’études relatives au  mode alternatif concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque le motif d’absence n’est pas admis, un échec est notifié pour chaque  e  xamen  ou  mode  alternatif  auquel  la  personne  concernée  ne  s’est  pas  présentée. Cela ne l'empêche pas de se présenter aux examens ultérieurs de  la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 28 septembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 28 septembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2022  et A du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  février  2022  (FO  2022  N°  36)  avec  effet  à  la  rentrée  a  ca  d  ém  ique  2022  -  2023,  soit  le  20  septembre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            autre faculté ou univers  ité est régi par les dispositions propres à la faculté ou à  l’université qui les dispense  .  Art  .  15  5  )  1  Lorsque  la  personne  candidate se  retire  après avoir  déjà  passé  un  ou  plusieurs  examens,  les  notes  obtenues  pour  chaque  examen  passé  sont  maintenues, que l’absence pour justes motifs soit admise ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque l’absence pour justes motifs n'est pas admise ou que la personne  concernée ne se présente pas, sans un juste motif, à un ou plusieurs exa  mens,  elle est réputée avoir échoué aux examens auxquels elle ne s'est pas présentée.  Cela ne l'empêche pas de se présenter aux examens ultérieurs de la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  l'absence  pour  justes  motifs  est  admise,  l'inscription  est  réputée  caduque pour le ou  les examens auxquels la personne concernée ne s'est pas  présentée.  Celle  -  ci  peut  toutefois  se  présenter  aux  examens  ultérieurs  de  la  session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’article 14, alinéa 1, deuxième phrase, s'applique au surplus.  Art  .  16  1  En cas de fraude à un examen  , l’étudiante ou l’étudiant est  réputé  -  e  avoir échoué à tous les examens de la session auxquels elle ou il est inscrit  -  e,  y  compris les examens auxquels elle ou il s’est déjà présenté  -  e, quel que soit le  résultat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de fraude à un mode alternatif d'é  valuation, l'étudiante ou l’étudiant est  réputé  -  e avoir échoué à celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  le  surplus,  il  est  renvoyé  aux  dispositions de  la  LUNE  et  des  statuts  de  l’Université  relatives  au  droit  disciplinaire  applicables  aux  étudiantes  et  étudiants.  Art  .  17  1  Les  examens  oraux  sont  publics.  La  durée  est  fixée  dans  les  programmes d’études et elle ne peut être inférieure à quinze minutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’examen  se  passe  dans  la  langue  dans  laquelle  l’enseignement  a  été  dispensé. Si l’étudiante ou l’étudiant le  demande préalablement, elle ou il peut  s’exprimer en français.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les examens se déroulent devant un jury de deux membres au moins, dont la  personne titulaire de l’enseignement concerné; en cas d’empêchement de cette  dernière, la doyenne ou le doyen désigne  une remplaçante ou un remplaçant et  peut faire appel à un membre du corps professoral d’une autre université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les autres membres du jury sont désignés par la doyenne ou le doyen.  Art  .  18  1  La  durée  des  examens  écrits,  fixée  dans  les  progr  ammes d’études,  est d’une heure à quatre heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’examen  se  passe  dans  la  langue  dans  laquelle  l’enseignement  a  été  dispensé.  Si  l’étudiante  ou  l’étudiant  le  demande,  avec  l’accord  de  la  professeure  ou  du  professeur  concerné  -  e, elle ou il peut s’exprimer  dans  une  autre langue de la Confédération ou en anglais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 28 septembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2022  après
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            professoral  ainsi  que  d’une  collaboratrice  ou  d’un  collaborateur  de  l'enseignement et de la recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’examen est évalué par un  jury de deux membres au moins, dont la personne  titulaire de l’enseignement concerné; en cas d'empêchement de cette dernière,  la doyenne ou le doyen désigne une remplaçante ou un remplaçant et peut faire  appel à un membre du corps professoral d'une autre  université.  Art  .  19  6  )  1  L’étudiante ou l’étudiant du bachelor en sciences économiques doit  avoir acquis tous les crédits ECTS des enseignements des 1  er  et 2  e  semestres,  avant  de  pouvoir  faire  valider  les  crédits  EC  TS  relatifs  au  3  e  semestre  et  aux  suivants.  Toutefois l’étudiante ou l’étudiant qui en fait la demande par écrit peut  être  autorisé  -  e  par  le  décanat  à  poursuivre  en  deuxième  année  si  elle  ou  il  a  acquis  les  crédits  de  trois  modules  et  a  obtenu  au  moins  une  note  suffisante  dans chacun des autres modules.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les crédits ECTS relatifs aux 1  er  et 2  e  semestres doivent être acquis dans un  délai de 4 semestres, à compter du début des études dans le cursus menant au  Bachelor.  Sur  requête  motivée  et  pour  de  justes  mot  ifs,  le  décanat  peut  prolonger ce délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tous les autres crédits doivent être acquis dans le délai prévu à l’article 6,  alinéa 2.  Art  .  19a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  L’étudiante ou l’étudiant des bachelors en économie et sport ou en  management et sport doit avoir acquis tous les crédits ECTS des enseignements  des 1  er  et 2  e  semestres en sciences économiques, avant de pouvoir faire valider  les  crédits  ECTS  relatifs  aux  3  e  semestre  de  sciences  économiques  et  aux  suivants. Toutefois l’étudiante ou l’étudiant qui en fait la demande par écrit peut  être  autorisé  -  e  par  le  décanat  à  poursuivre  en  deuxième  année  si  elle  ou  il  a  acquis les crédits ECTS au moins dans l’un des deux  modules  de  sciences  économiques et a obtenu au moins une note suffisante dans tous les modules  de sciences économiques.  Art  .  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute évaluation dont la note est inférieure à 3 entraîne un échec et  doit être répétée, si l’enseignement est obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au sein d’un même module déterminé par le programme d’études, toute note  inférieure à 4, mais supérieure ou égale à 3, peut être c  ompensée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu’une  évaluation  est  répétée,  la  dernière  note  obtenue  est  prise  en  compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toute  évaluation  dont  la  note  est  égale  ou  supérieure  à  4  est  considérée  comme acquise et ne peut être répétée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'étudiante ou l’étudiant doit obtenir la moyenne  de  4  au  moins  à  chaque  module déterminé par le programme d’études, sous peine d’échec. La moyenne  est   pondérée   par   les   crédits   ECTS   et   calculée   au   centième   près.   La  compensation entre modules n’est pas possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 22 février 2022 (FO 202  2 N° 36) avec effet à la rentrée  a  ca  d  ém  ique  2022  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2023, soit le 20 septembre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Introduit par A du 22 février 2022 (FO 2022 N° 36) avec effet à la rentrée  a  ca  d  ém  ique  2022  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2023, soit le 20 septembre 2022  ère
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            effectuer un stage, pour un total n’excédant pas 6 crédits ECTS de plus que les  crédits  ECTS  requis  dans  le  cadre  des  modules  à  option  par  le  programme  d’études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En considérant l  es meilleures notes obtenues aux cours à option, l’étudiante ou  l’étudiant doit obtenir une moyenne de 4 au moins aux crédits ECTS requis dans  le cadre de chaque module à option, sous peine d’échec. La moyenne est  pondérée par les crédits ECTS et calculée  au centième près. La compensation  entre modules n’est pas possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’article 20, alinéas 1 à 4, s’appliquent par analogie.  Art  .  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  À  la  fin  de  chaque  session  d'examens,  la  doyenne  ou  le  doyen  organise une consultation  afin d'apprécier, sur la base de l'ensemble des notes,  le cas des personnes qui se trouvent en situation éliminatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La doyenne ou le doyen convoque au besoin les membres du corps professoral  concernés qui doivent se tenir à disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Après  consult  ation  du  jury  de  l'examen  concerné,  le  décanat  peut  corriger  le  résultat en faveur de l’étudiante ou de l’étudiant. Dans ce cas, l’étudiante ou  l’étudiant sera informé  -  e par courriel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier  de  leur propre chef les notes décernées.  Art  .  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les résultats des examens ne sont pas communiqués avant la fin de  la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque étudiante ou étudiant reçoit la communication de ses résultats par voie  électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   décisions   d'échec   définitif   sont   communiquées   par   courrier   postal  recommandé accompagné du relevé de notes. Sur demande de l'étudiante ou  de l’étudiant, les autres résultats peuvent aussi être communiqués par courrier  postal accompagné du relevé de not  es.  Art  .  24  1  Le titre de Bachelor délivré porte la mention «  excellent (summa cum  laude)  » si la moyenne générale est d’au moins 5,75, la mention «  très  bien  (magna  cum  laude)  » si la moyenne générale est d’au moins 5,5, la mention  «  bien (cum  laude)  » si la moyenne générale est d’au moins 5 et aucune mention  si la moyenne générale est inférieure à 5 sous réserve de l’alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, la mention ne peut pas être délivrée à la personne candidate qui a  obtenu, sur l’ensemble de son cursus d’é  tudes, plus de deux notes insuffisantes  (ou appréciation «  échec  ») pour le Bachelor et ce indépendam  m  ent du fait que  la note ait été repassée ou compensée.  Art  .  24a  8  )  1  La    mention    bilingue    du    diplôme    de    Bachelor    concerne  exclusivement  l  es  études  menées  en  français  et  en  anglais  aux  conditions  précisées dans le présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Introduit par A du 22 février 2022 (FO 2022 N° 36)  avec effet à la rentrée  a  ca  d  ém  ique  2022  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2023, soit le 20 septembre 2022  bilingue
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la mention bilingue du diplôme de Bachelor :  a)  obtenir les 180 crédits ECTS re  quis par le programme d’études suivi ;  b)  obtenir  au  moins  48  crédits  ECTS  des  études  de  bachelor  dans  la  langue  anglaise  ;  c)  o  btenir une attestation de langue anglaise auprès du Centre de langues de  l’Université de Neuchâtel (CdL), au plus tard deux sem  aines avant la fin des  cours du dernier semestre du cursus de bachelor de l’étudiante ou l’étudiant  concerné  -  e. Des compétences de niveau équivalent au B2 sont exigées pour  l'attestation du CdL.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les crédits ECTS acquis dans le cadre de la mobilité ou de l  a rédaction d’un  mémoire de bachelor/rapport de stage dans la langue anglaise sont reconnus.  Art  .  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Subit un échec à un examen d’une session la personne candidate :  a)  qui, inscrit  e  , ne s'est pas présentée à l'examen et dont le retrait  n'a pas été  admis par la doyenne ou le doyen  ;  b)  qui  a  obtenu,  à  une  évaluation,  une  note  inférieure  à  4,  sous  réserve  de  l’article 20, alinéa 2  ;  c)  qui, inscrit  e  , ne s'est pas présentée à l'examen et dont l’absence pour justes  motifs n'a pas été admise  par la doyenne ou le doyen.  Art  .  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Subit un échec définitif la personne candidate  :  a)  qui  subit  trois   échecs   dans   une  évaluation  rendue  obligatoire   par   le  programme d’études ;  b)  qui n’obtient pas tous les crédits des 1  er  et 2  e  semest  res dans le délai prévu  à l’article 19, alinéa 2 ;  c)  qui n’a pas obtenu les 180 crédits ECTS du Bachelor dans le délai d’études  maximum visé à l’article 6, alinéa 2 ;  d)  qui n’a pas répondu aux exigences des cours à option, conformément à  l’article 21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une personne candidate en échec définitif n’est plus autorisée à poursuivre le  cursus de Bachelor dans lequel  elle  est inscrit  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En dérogation aux lettres  b  et  c  de l’alinéa précédent, la doyenne ou le doyen  peut, sur demande écrite de l’étudiante ou de l  ’étudiant et pour de justes motifs,  prolonger les délais.  CHAPITRE  4  Dispositions finales  Art  .  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  notification  des  résultats  se  fait  par  voie  électronique  à  la  fin  de  chaque session et vaut décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autres mesures prises en application du présent règlement font l’objet  d’une décision du décanat, lesquelles et sont considérées comme des décisions  de faculté au sens des articles 98 et 99 de la LUNE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 28 septembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2022  simple  définitif
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  10  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les décisions d’élimination de pilier ou de cursus sont communiquées par  courrier postal recommandé, accompagné du relevé de notes.  Art  .  28  1  Le   pr  ésent  règlement  entre  en  vigueur  au  début  de  l’année  académique 2020  -  2021, soit le 14 septembre 2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il abroge et remplace le règlement d’études et d’examens du Bachelor en  sciences économiques du 29 mai 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  Art  .  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  disposition  concernant  les  conditions  de  réussite  des  modules  à  option  (art.  21)  est  applicable  également  aux  étudiantes  et  étudiants  ayant  commencé leur cursus  avant le semestre d’automne 2018.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  étudiantes  et  étudiants  ayant  commencé  les  cours  de  3  e  année  avant  la  rentrée académique 2018  -  2019 sont exempté  -  e  -  s des conditions de l’article 21,  alinéa 1. Elles et ils ont la possibilité de s’inscrire à des enseign  ements, pour un  total n’excédant pas 12 crédits ECTS de plus que les crédits requis dans le cadre  du module à option.  Approuvé par le rectorat le 6 juillet 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  FO 2013 N° 35