Règlement organique du Conseil notarial --> 166.101.3
                            Règlement  organique du Conseil notarial  Le Conseil notarial,  vu l'article 2 du règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ;  adopte le présent règlement organique;  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Généralités  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  1  Le président étant désigné par le Conseil d'Etat, le Conseil  notarial (ci-après: le Conseil) nomme son vice-président et son secrétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avec l'accord du Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-  après:  le  département),  le  secrétaire  peut  être  désigné  hors  des  membres  du  Conseil. Sa rémunération est alors fixée par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 En cas d'empêchement durable d'un membre du Conseil, celui-ci invite
                            le Conseil d'Etat à désigner un membre suppléant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le Conseil est convoqué par le président ou par le vice-président, soit
                            à  des  séances  ordinaires  dont  les  dates  ont  été  déterminées  à  l'avance,  soit,  selon les circonstances, à des séances extraordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil siège en principe au complet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ne peut siéger si plus d'un membre fait défaut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le cas échéant, une seconde séance est convoquée par devoir sous 10 jours  de préavis, ce délai pouvant être écourté en cas d'urgence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le Conseil prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres.
Art. 6 Le Conseil peut prendre une décision par voie de circulation pour
                            autant qu'aucun membre ne s'y oppose et qu'elle réunisse l'unanimité des voix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le président expédie les affaires courantes avec le secrétaire. Celui-ci  informe les membres du Conseil au plus tard lors de sa prochaine séance.  FO 1999 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  circulation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Toutes  questions  de  principe  et  toutes  questions  dont  la  solution  pourrait  apparaître comme constituant un précédent sont de la compétence du Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Conseil  délègue  régulièrement  ou  occasionnellement  certaines  de  ses tâches, pour étude et rapport ou pour exécution, à un ou plusieurs de ses  membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  ou  les  délégués  renseignent  le  Conseil  en  séance  sur  l'exécution  de  leur  mandat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le secrétaire tient un procès-verbal succinct des séances du Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un membre du Conseil peut demander que son opinion soit verbalisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  décisions  prises  par  voie  de  circulation  sont  relatées  dans  le  procès-  verbal de la séance suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les    procès-verbaux,    visés    par    le    président,    sont    communiqués    au  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Au début de chaque année, le Conseil établit son rapport annuel et le
                            transmet au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le Conseil informe régulièrement les notaires pratiquants sur
                            l'application des dispositions légales sur le notariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le Conseil a son adresse chez son président.
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil établit son courrier sur papier officiel à son entête et aux  armes de la République.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il bénéficie de l'affranchissement postal à forfait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil conserve ses dossiers durant quatre ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Passé  ce  délai,  ils  sont  mis  en  archives  et  déposés  annuellement  auprès  du  département.  CHAPITRE 2  Inspection des activités notariales (art. 21 LN)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 L'inspection des activités notariales est effectuée dans chaque étude,
                            par deux notaires en exercice au moins; ceux-ci sont désignés par le Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le but de l'inspection est défini par l'article 21 al. 2 LN.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'inspection des études vise également à harmoniser la pratique des notaires  et à les conseiller sur des questions méthodologiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  arrête  périodiquement  une  liste  de  points  à  vérifier  ou  de  sujets  particuliers à traiter lors des inspections.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Les inspecteurs font rapport au Conseil.
                            r
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Le Conseil constate le résultat de l'inspection.
                            2  S'il  ne  considère  pas  pouvoir  classer  le  rapport  sans  suite,  il  prend  toutes  mesures  utiles,  et  spécialement  celles  qu'il  estime  de  nature  à  sauvegarder  l'intérêt du public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Le Conseil peut, notamment, ordonner une inspection
                            complémentaire ou formuler des propositions au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 En cas de manquements ou d'infractions aux dispositions légales et
                            réglementaires régissant les activités notariales, le Conseil peut, sur la base du  rapport d'inspection, dénoncer le notaire fautif à la commission de surveillance.  Dans les cas graves, il est tenu de le faire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  tous  les  cas,  le  Conseil  informe  le  notaire  inspecté  du  résultat  de l'inspection et des mesures qu'il prend.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut lui transmettre le rapport d'inspection, avec ou sans recommandations.  CHAPITRE 3  Contrôle financier (art. 22 LN)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  contrôle  financier  des  activités  professionnelles  des  notaires  et  des  fonds  qui  leur  sont  confiés  est  effectué,  dans  chaque  étude,  par  l'organe  indépendant qu'elle aura choisi selon l'article 3 RELN (ci-après: le contrôleur).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque étude doit être contrôlée une fois tous les quatre ans au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil tient le rôle des contrôles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il établit au début de chaque année la liste des études qui seront contrôlées. Il  peut, par la suite, y apporter des adjonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il invite les contrôleurs des études figurant sur la liste à intervenir au cours de  l'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Le Conseil émet des directives sur le contrôle financier et les
                            communique tant aux notaires qu'aux contrôleurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le but du contrôle est de déterminer:  –   si le notaire est solvable ou pas,  –  s'il est en mesure de restituer promptement tous fonds et dépôts qui lui ont  été confiés, de quelque nature qu'ils soient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  solvabilité  du  notaire  est  appréciée  globalement,  en  tenant  compte  de  sa  situation privée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Afin de satisfaire au but du contrôle, le notaire tient les livres exigés  par  la  nature  et  l'étendue  de  toutes  les  activités  exercées  en  son  étude.  Ces  livres  sont  tenus  avec  exactitude  et  doivent  révéler  la  situation  financière  de  l'étude  et  l'état  des  dettes  et  des  créances  se  rattachant  à  l'ensemble  de  ses  activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Le notaire dresse, mensuellement, la balance de ses comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tous biens, documents, titres et valeurs quelconques confiés au notaire et qui  ne peuvent, par nature, entrer dans sa comptabilité, font l'objet d'un inventaire  constamment tenu à jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Le contrôle est, dans la règle, annoncé au notaire par le contrôleur un
                            mois à l'avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Si le Conseil a des raisons de penser qu'un notaire n'est pas en
                            mesure de tenir ses engagements, il peut ordonner, d'urgence s'il y a lieu, un  contrôle sans préavis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans les limites de son mandat, le contrôleur bénéficie des pouvoirs  d'investigation les plus étendus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il applique les directives émises par le Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est tenu au secret professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  contrôleur  apprécie  l'organisation  comptable  de  l'étude,  vérifie  la  dernière  balance  des  comptes  et  contrôle,  par  sondages,  les  mouvements  financiers  et  leur  comptabilisation,  ainsi  que  la  tenue  à  jour  des  comptes  individuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  s'assure  de  la  concordance  entre  la  comptabilité  et  la  situation  de  fait,  compte  tenu  des  chevauchements,  des  comptes  de  caisse,  de  chèques  postaux,  de  banques,  ainsi  que  des  soldes  bancaires  en  relation  avec  des  actifs gérés pour le compte d'autrui et des dettes envers les clients.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  exige  toutes  pièces  justificatives,  ainsi  qu'une  attestation  signée  du  notaire  certifiant l'intégralité et la sincérité de tous actifs, fonds déposés, engagements  et dépôts quelconques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 En règle générale, le contrôleur met fin à ses investigations dès
                            l'instant  où  il  est  en  mesure  de  conclure  à  la  solvabilité  ou  à  l'insolvabilité  du  notaire et à sa capacité de restituer promptement les fonds et dépôts qui lui ont  été confiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   contrôleur   transmet   immédiatement   son   rapport   au   notaire  contrôlé et au Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  rapport  conclut  que  le  notaire  est  insolvable,  ou  que  sa  solvabilité  est  douteuse, ou qu'il n'est pas en mesure de restituer promptement les dépôts qui  lui  ont  été  confiés,  ou  encore  qu'il  a  placé  les  fonds  de  ses  clients  dans  une  affaire qu'il domine juridiquement ou économ  iquement, le Conseil, après avoir  entendu l'intéressé, prend sans tarder toutes mesures adéquates.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Le rapport de contrôle est conservé durant 10 ans auprès du Conseil.
Art. 34 Les frais découlant du contrôle financier sont à la charge du notaire
                            contrôlé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 4  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Le présent règlement organique entre en vigueur dès son approbation
                            par le Conseil d'Etat.  r