Règlement du cautionnement dans le commerce du bétail
                            Règlement  du cautionnement dans le commerce du bétail  La conférence concordataire,  vu  les  §  13,  alinéa  2  et  22,  alinéa  3,  de  la  convention  intercantonale  sur  le  commerce  du  bétail  du  13  septembre  1943
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  la  conférence  des  cantons  concordataires,  arrête:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  1  Celui qui veut exercer le commerce du bétail pour son propre compte  doit  fournir  une  caution  pour  lui,  ses  employés,  mandataires  et  courtiers  (détenteur d'une patente principale ou d'une patente accessoire).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  de  la  caution  est  déterminé  par  le  chiffre  d'affaires  probable  de  l'année. Il est:  a)    dans le commerce des chevaux, des mulets, des ânes et du gros bétail,  pour un chiffre d'affaires jusqu'à  .......  20 pièces de  Fr.  7.500.–  pour un chiffre d'affaires jusqu'à  .......  50 pièces de  Fr.     15.000.–  pour un chiffre d'affaires jusqu'à  .......  100 pièces de  Fr.     22.500.–  pour un chiffre d'affaires jusqu'à  .......  200 pièces de  Fr.     30.000.–  pour un chiffre d'affaires jusqu'à  .......  400 pièces de  Fr.     45.000.–  pour un chiffre d'affaires jusqu'à  .......  600 pièces de  Fr.     60.000.–  pour un chiffre d'affaires supérieur à  600 pièces de  Fr.     75.000.–  b)  dans le commerce de petit bétail       pour un chiffre d'affaires jusqu'à  .......  50 pièces de  Fr.       7.500.–       Au surplus, cinq pièces de petit bétail sont assimilées à une pièce de gros  bétail. L'office cantonal compétent peut exceptionnellement assimiler dix  pièces de petit bétail à une pièce de gros bétail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'office  qui  délivre  la  patente  en  fixe  annuellement  le  montant  pour  chaque  marchand selon cette échelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)    La caution sert à garantir les prétentions émises contre le marchand,  ses employés ou mandataires, en paiement de:  a)    taxes, amendes, frais judiciaires ou administratifs dus en vertu de décisions  définitives   judiciaires   ou   administratives   prises   en   application   de   la  convention  intercantonale  sur  le  commerce  du  bétail,  des  dispositions  cantonales  d'exécution  de  cette  convention  de  la  loi  fédérale  sur  les  mesures à prendre pour combattre les épizooties, ainsi que des dispositions  fédérales ou cantonales d'exécution de cette loi;  RLN  I   858
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  septembre 1960 et 21 juin 1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)    dommages-intérêts du fait de la propagation, consécutive à une faute, d'une  maladie   animale   contagieuse,   ou   du   fait   d'autres   inobservations   de  prescriptions de la police des épizooties;  c)    créances  résultant  de  l'inexécution,  de  l'exécution  imparfaite  ou  de  la  caducité de contrats de vente ou d'échange de bétail.  Lorsque le créancier est lui-même marchand de bétail, sa prétention tombe s'il  exerce  sa  profession  sans  patente,  ou  si,  titulaire  d'une  patente,  il  n'a  pas  inscrit l'opération dans son contrôle du bétail.  La responsabilité de la caution commence avec l'octroi de la patente et prend  fin avec l'échéance de cette dernière. Elle se limite aux créances nées durant  ce laps de temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La caution doit être fournie par le paiement d'une taxe proportionnelle  à  son  montant.  Cette  taxe  doit  être  payée  à  la  caisse  de  la  direction  du  concordat. La proportion de cette taxe par rapport au montant de la caution est  déterminée chaque année par la conférence concordataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois,  les  membres  de  la  Société  de  cautionnement  mutuel  du  Syndicat  suisse  des  marchands  de  bétail  à  Coire  peuvent  fournir  leur  caution  par  l'intermédiaire  de  cette  société.  Le  concordat  exerce  la  surveillance  de  cette  société. Celle-ci contribue dans une mesure équitable aux frais de ce contrôle  et de l'administration du concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)    Si la solvabilité du marchand est douteuse, en particulier lorsque des  poursuites  contre  lui  sont  en  cours  ou  étaient  en  cours  peu  de  temps  auparavant, ou lorsque la Société de cautionnement mutuel du Syndicat suisse  des marchands de bétail a refusé d'assumer la caution, on donnera l'occasion  à la direction du Concordat, avant l'octroi   de la patente, d'exprimer son avis sur  la  question  de  savoir  si  elle  entend  malgré  cela  assumer  la  caution.  Si  la  direction du Concordat refuse d'assumer la caution ou si elle fait dépendre son  acceptation  de  la  fourniture  de  garanties  supplémentaires,  une  réclamation  peut être adressée dans les dix jours au comité et, contre la décision de celui-  ci, dans les dix jours également à la conférence. Lorsque la caution est refusée  aussi bien par la direction du Concordat que par la société de cautionnement  mutuel du Syndicat suisse des marchands de bétail, la patente ne pourra être  délivrée que si le canton de domicile s'engage à rembourser à la direction du  Concordat la moitié d'une prestation éventuelle découlant de la caution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  1  Les  cantons  encaissent  le  montant  des  taxes  de  cautions  et  le  transmettent à la direction du concordat, qui acquitte les créances échues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La conférence concordataire affecte le solde de la caisse de cautionnement:  a)    à la couverture des frais d'administration;  b)  à un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne au moins le 5% des  cautions acceptées par la direction;  c)    à d'autres buts visés par le concordat;  d)   à l'encouragement de la lutte contre le  s épizooties, notamment aux travaux  d'instruction et de recherches scientifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   prétentions   relatives   à   une   caution   doivent   être   annoncées  jusqu'au  1  er    avril  de  l'année  suivante  à  l'office  qui  a  accordé  la  patente  principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  prétentions  qui  n'ont  pas  été  annoncées  à  temps  ne  sont  plus  garanties  par la caution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons transmettent à la direction les prétentions annoncées. La  direction les adresse cas échéant à la Société de cautionnement mutuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  direction  communique  au  titulaire  de  la  patente  la  prétention  annoncée  et  l'invite à lui faire savoir s'il l'admet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au besoin la direction élucide les faits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  paiements  au  moyen  de  la  caution  ne  peuvent  être  effectués  qu'après l'expiration du délai d'annonce des prétentions et seulement, en règle  générale, lorsque le bien-fondé de la prétention émise contre le marchand est  établi  par  jugement  et  que  l'insolvabilité  du  marchand  résulte  d'un  acte  de  défaut de bien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'il  s'agit  d'une  amende,  elle  n'est  à  payer  que  si  elle  ne  peut  être  convertie en arrêts (CPS article 49).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de doutes sur le bien-fondé de la prétention ni sur  l'insolvabilité du marchand, le paiement peut être effectué sans qu'on observe  les conditions indiquées à l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  comité  décide  du  paiement.  On  peut  appeler  de  sa  décision  à  la  conférence dans un délai de 10 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celle-ci prend une décision définitive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le total des sommes versées pour un marchand au cours d'une année  ne peut excéder le montant de sa caution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  concours  de  diverses  prétentions  relatives  à  la  caution,  celles  du  canton  et  de  la  Confédération  sont  satisfaites  en  premier  lieu  et  celles  des  particuliers en deuxième lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  prétentions  de  même  rang  sont  satisfaites  au  prorata  de  leur  montant  si  elles ne peuvent être entièrement couvertes par la caution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La direction annonce au canton du domicile la liquidation des
                            prétentions   relatives   aux   cautions   et   donne   son   préavis   quant   à   une  autorisation ultérieure de pratique le commerce du bétail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une fois payées, les créances de tiers contre le marchand passent à  la caisse de cautionnement de la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette caisse est en droit d'obliger le marchand à la rembourser.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  dispositions  des  §  6,  alinéa  2,  7  et  9  sont  applicables  par  analogie aux rapports avec la Société de cautionnement mutuel.  la direction  péremptions  la direction  paiement  prétentions  aux cantons  caisse  Société de  cautionnement  mutuel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            La  solution  adoptée  doit  être  communiquée  à  la  direction  à  l'intention  du  canton de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le présent règlement entre en vigueur le 1
                            janvier 1945.  Ce règlement est applicable dans tous les cantons.  r