Règlement concernant la commission de conciliation en matière de baux et loyers
                            Art. 1 Composition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La commission de conciliation en matière de baux et loyers (ci-après : la commission) se compose de 5 à 7 magistrats ou anciens magistrats du pouvoir judiciaire, de 20 à 31  assesseurs issus des groupements représentatifs des locataires pour les baux d’appartements, de 5 à 10 assesseurs représentant les locataires des milieux de l’industrie, de l’artisanat  et du commerce pour les baux artisanaux et commerciaux, de 25 à 40 assesseurs représentant les milieux immobiliers.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La commission comprend en outre 4 spécialistes des questions sociales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2 Présidence
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le président de la commission, choisi parmi les magistrats ou anciens magistrats du pouvoir judiciaire, est nommé par le Conseil d'Etat.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il constitue les sections et répartit entre elles les affaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il préside la section des cas sociaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3 Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les parties sont convoquées par lettres recommandées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La section saisie, siégeant à huis clos, entend les parties. Elle prend toute mesure qu’elle estime utile à la conciliation des parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4 Amendes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le président de chaque section peut infliger les amendes prévues à l’article 6 de la loi. Il statue sur opposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le recouvrement des amendes est effectué par le service des contraventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5 Secrétariat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La commission dispose d’un secrétariat permanent qui dépend du département de la sécurité, de la police et de l’environnement  (7)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le secrétariat tient les registres, prépare les dossiers, envoie les convocations et établit les statistiques. D’une manière générale, il renseigne les parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6 Jeton de présence  Les membres de la commission reçoivent un jeton de présence dont le montant est fixé par le Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7 Clause abrogatoire  Sont abrogés :  a) le règlement d’exécution de la loi du 17 octobre 1936 sur la commission de conciliation en matière de baux de locaux commerciaux et artisanaux, du 21 novembre 1936;  b) le règlement d’exécution de la loi du 17 octobre 1936 sur la commission de conciliation en matière de baux d’appartements non meublés, du 12 janvier 1937;  c) le règlement concernant la limitation du droit de résiliation en matière de baux, du 4 janvier 1966.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er
                            mars 1978.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E 3 15.04  R concernant la commission de conciliation en matière de baux et loyers  27.02.1978  01.03.1978  Modifications :  1.  n.t.   : référence de la loi (anc. I 5 12)  15.08.1978  15.08.1978  2.  n.t.   : 1/1  10.12.1990  20.12.1990  3.  n.t.   : dénomination du département (5/1)  22.12.1993  01.01.1994  4.  n.t.   : 2/1  01.03.2000  09.03.2000  5.  n.t.   : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5)  28.02.2006  28.02.2006  6.  n.t.   : 2/1  05.04.2006  13.04.2006  7.  n.t.   : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1)  18.05.2010  18.05.2010