Règlement concernant les mesureurs officiels
                            Règlement  concernant les mesureurs officiels  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu l'article 22 de la loi fédérale sur les poids et mesures, du 24 juin 1909
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  l'article 16 de l'ordonnance fédérale concernant les mesures de longueur et de  capacité, les poids et les balances en usage dans le commerce, du 12 janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1912
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ;  entendu le chef du département de l'Intérieur;  considérant  qu'il  y  a  lieu  d'autoriser  comme  précédemment  la  nomination  de  mesureurs officiels dans les communes où cela sera reconnu nécessaire, mais  qu'il importe, d'autre part, d'organiser ce service dans des conditions telles qu'il  présente toutes les garanties désirables,  arrête:  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les communes ou groupements de communes qui désirent  instituer  un  poste  de  mesureur  officiel  pour  l'étalonnage  de  la  futaille  doivent  en demander l'autorisation au Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette   autorisation   n'est   pas   accordée   aux   communes   où   résident   les  vérificateurs des poids et mesures de district.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle peut être refusée si elle n'apparaît pas comme suffisamment justifiée par  l'importance du commerce local ou par d'autres considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)              Les    communes    suivantes    sont    maintenues    au    bénéfice    de  l'autorisation qui leur a été accordée antérieurement au présent arrêté, savoir:  Saint-Blaise  ............................................................................  (8)  Cressier  ..................................................................................  (9)  Boudry  ....................................................................................  (11)  Cortaillod  ................................................................................  (12)  Colombier  ...............................................................................  (13)  Auvernier  ................................................................................  (14)  Peseux ....................................................................................  (15)  Corcelles-Cormondrèche ........................................................  (16)  Bevaix .....................................................................................  (17)  Saint-Aubin-Sauges ................................................................  (18)  Couvet  ....................................................................................  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Sous réserve de l'article suivant et à condition que les postulants
                            présentent   toutes   les   garanties   voulues   de   moralité,   les   fonctions   de  mesureurs  officiel  sont  confiées  de  préférence  aux  personnes  disposant  d'un  RLN  I   301
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  er   juillet 1913, 6 août 1918 et 24 septembre 1971
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            emplacement  et  de  locaux  suffisants  pour  les  opérations  de  jaugeage,  ainsi  que pour l'installation des appareils de vérification, à moins que la commune y  pourvoie ou les possède elle-même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ces fonctions ne peuvent être exercées par des personnes exploitant  un  commerce  dans  lequel  on  fait  régulièrement  usage  –  pour  la  vente  –  de  tonneaux,   brandes,   fûts   ou   gerles,   ni   par   celles   qui   sont   directement  intéressées dans un commerce de cette nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  personnes  qui  vendent  elles-mêmes  le  produit  de  leurs  vignes  ne  sont  pas  considérées  comme  exerçant  un  commerce  dans  le  sens  indiqué  ci-  dessus; elles peuvent donc être désignées comme mesureurs officiels sous la  réserve que la futaille dont elles font usage pour la vente soit étalonnée par le  vérificateur des poids et mesures du district.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)        Les  mesureurs  officiels  sont  nommés  pour  quatre  ans,  au  début  de  chaque période administrative, par le Conseil communal ou d'accord entre les  conseils  communaux  intéressés,  sous  réserve  de  la  ratification  du  Conseil  d'Etat. Ils sont assermentés par le président du Tribunal du district.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  1  Les  communes  fournissent  à  leurs  frais  le  matériel  nécessaire  pour  la  vérification  et  le  poinçonnage  (mesures,  bascule,  marques  à  feu,  etc.;  éventuellement appareil de jaugeage).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les mesureurs sont responsables de ce matériel et doivent le conserver avec  soin.  Il  leur  est  interdit  de  l'utiliser  ou  de  le  prêter  pour  des  opérations  non  officielles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il leur est également interdit d'utiliser pour l'étalonnage:  a)    les ponts bascules (poids publics);  b)    les  bascules  appartenant  au  propriétaire  de  la  futaille  qu'ils  étalonnent  comme aussi toutes autres bascules appartenant à des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les seules mesures et marques d'étalonnage admises sont celles que prescrit  l'ordonnance fédérale du 12 janvier 1912 et que le Bureau fédéral des poids et  mesures  procure  aux  communes,  sur  demande  adressée  au  département  de  l'Industrie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  Les mesureurs officiels communaux sont astreints à suivre les cours  d'instruction organisés par le département de l'Industrie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont placés sous la surveillance de l'autorité communale et du vérificateur  des poids et mesures de leur district.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ce dernier inspecte leur matériel tous les quatre ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)        Les  mesureurs  officiels  sont  chargés  de  procéder,  sur  la  demande  des  intéressés,  à  la  vérification  et  à  l'étalonnage  des  tonneaux  et  brandes  à  vin, des fûts à bière et à liqueurs et des gerles à vendange employés dans le  commerce.  Ils  ne  peuvent  procéder  au  poinçonnage  d'autres  mesures,  non  plus qu'à celui des balances et poids. Il leur est interdit d'exercer leur fonction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            hors du territoire de la ou des communes qui les nomment. Le département de  l'Industrie  peut  cependant  les  autoriser  à  faire  des  étalonnages  dans  des  localités ne possédant pas de mesureurs officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les mesureurs officiels se conforment strictement à toutes les
                            prescriptions   des   ordonnances   fédérales   et   veillent   à   l'observation   des  dispositions suivantes:  a)  les tonneaux servant à la vente du vin, du cidre, de la bière et des spiritueux  sont    réputés    mesures    de    commerce    et    doivent    être    étalonnés  périodiquement;  b)    il  en  est  de  même  des  brandes  à  vin  et  de  toutes  les  gerles  destinées  et  servant  au  transport  de  la  vendange,  en  vue  de  la  vente,  et  qui  sont  ainsi  utilisées pour le commerce;  c)  l'étalonnage  officiel  des  tonneaux  comprend  –  outre  le  poinçon  et  le  millésime  –  l'indication  de  la  tare,  si  la  vente  se  fait  au  poids,  celle  de  la  contenance, si la vente se fait au litre, et ces deux indications si le mode de  vente n'est pas spécifié (voir art. 12 de l'ordonnance fédérale du 12 janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1912);  d)    la validité des poinçons est limitée:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  pour les tonneaux à bière et pour les brandes à vin, à la fin de juin de la  troisième année qui suit celle de l'étalonnage;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  pour  les  tonneaux  à  vin,  cidre  et  spiritueux,  ainsi  que  pour  les  gerles  à  vendange,  à  la  fin  de  juin  de  la  cinquième  année  qui  suit  celle  de  l'étalonnage;  e)    un  nouvel  étalonnage  doit  avoir  lieu  après  chaque  réparation  (art.  12  précité).  Le  goudronnage  n'est  pas  considéré  comme  constituant  une  réparation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)        Les  mesureurs  officiels  dénoncent  par  écrit  au  ministère  public  les  contraventions qu'ils constatent. Leurs rapports doivent être transmis dans les  trois jours au département de l'Industrie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  les  fûts  de  100  litres  et  au  dessus,  la  contenance  est  indiquée  en  litres,  sans  fraction,  le  chiffre  étant  arrondi  en  moins,  soit  au  dernier  litre  entier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  ceux  au-dessous  de  100  litres,  la  fraction  doit  être  indiquée  par  demi-  litre, à condition qu'elle soit au moins égale à ce volume. Lorsqu'il s'agit de fûts  à  bière,  le  mesureur  officiel  peut  cependant,  sur  la  demande  du  propriétaire,  faire  abstraction  de  l'indication  des  demi-litres.  (Voir  art.  57  de  l'ordonnance  fédérale).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les brandes sont étalonnées par 5 ou par 10 litres. Lorsque la
                            division est faite de 5 en 5 litres, les décalitres sont indiqués par deux clous.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les gerles à vendange sont étalonnées par 50 et 100 litres. Sur
                            demande, elles peuvent l'être par décalitre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les clous utilisés pour l'étalonnage doivent porter la croix fédérale; la
                            forme en est déterminée par le Bureau fédéral des poids et mesures. Ils sont  livrés aux mesureurs officiels au prix coûtant, par le vérificateur de leur district.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'étalonnage  est  constaté  par  l'apposition  de  deux  marques  à  feu  (poinçons  officiels)  portant:  la  première,  la  croix  fédérale  avec  la  lettre  N  (initiale  du  canton),  à  gauche,  et  le  numéro  d'ordre  de  la  commune  du  mesureur officiel, à droite, et la seconde la millésime de l'étalonnage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tous autres signes d'étalonnage sont interdits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  autant  que  cela  est  possible,  les  signes  d'étalonnage  doivent  s'étendre  sur deux douves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)     Les mesureurs officiels communaux se conforment strictement, pour  la perception des taxes de vérification et d'étalonnage, au tarif fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute conventions ayant pour but de réduire les taxes ci-dessus sont  interdites. (Voir art. 17, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale du 12 janvier 1912.)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La perception de taxes inférieures ou supérieures est punie d'une amende de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  à  100  francs;  en  cas  de  récidive,  elle  entraîne  la  révocation  immédiate  du  fonctionnaire fautif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  mêmes  pénalités  sont  applicables  aux  mesureurs  officiels  qui  exercent  leur fonction hors du territoire de la ou des communes qui les nomment, ainsi  qu'à  ceux  qui  utilisent  ou  prêtent  leur  matériel  pour  des  opérations  non  officielles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Les contraventions aux autres dispositions du présent arrêté seront
                            réprimées  par  les  amendes  prévues  aux  articles  28  et  suivants  de  la  loi  fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  fourniture et l'entretien de l'outillage nécessaire pour l'étalonnage de la futaille,  les  communes  ont  le  droit  de  faire  sur  le  produit  des  taxes  d'étalonnage  un  prélèvement dont elles déterminent la quotité, d'accord avec le département de  l'Industrie. Elles organisent à leur gré le contrôle des taxes d'étalonnage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Sont abrogés tous arrêtés cantonaux et communaux contraires aux
                            dispositions qui précèdent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au
                            Recueil de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)    Teneur selon A du 19 mai 1972