Loi sur la supputation des délais de droit cantonal
                            Loi  sur la supputation des délais de droit cantonal  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d'Etat,  décrète:  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  les  délais  légaux  de  droit  cantonal  et  pour  les  délais  fixés par des autorités conformément au droit cantonal, le samedi est assimilé  à un jour férié reconnu officiellement. Si le dernier jour d'un délai se trouve être  un jour férié ou un jour assimilé à un jour férié, le délai n'expire que le premier  jour utile qui suit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La même réglementation s'applique aux lundis de Pâques, de Pentecôte et du  Jeûne fédéral, ainsi qu'au 2 janvier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les
                            formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1964, avec effet immédiat.  RLN  III   370