Loi sur le fonds cantonal des sapeurs-pompiers
                            Loi  sur le fonds cantonal des sapeurs-pompiers  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article premier           Sous   la   nouvelle   dénomination   de   "fonds   cantonal   des  sapeurs-pompiers",  la  Caisse  de  secours  pour  subvenir  aux  pensions  des  hommes  blessés  ou  mutilés  au  service  de  défense  contre  les  incendies,  instituée  par  décret  du  Grand  Conseil  du  4  octobre  1871,  et  organisée  conformément à un arrêté du Conseil d'Etat du 8 novembre 1873, est régie par  les dispositions ci-après:  CHAPITRE 2  Fortune et administration du fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  1  L'actif  de  la  Caisse  de  secours  pour  subvenir  aux  pensions  des  hommes blessés ou mutilés au service de défense contre les incendies devient  propriété du fonds cantonal des sapeurs-pompiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce fonds possède les ressources annuelles suivantes:  a)    les revenus de ses capitaux;  b)   le produit de la contribution annuelle imposée aux compagnies d'assurance  sur le mobilier, qui exercent leur industrie dans le canton de Neuchâtel;  c)    les allocations de la Chambre cantonale d'assurance des bâtiments;  d)    les dons volontaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les capitaux du fonds ne peuvent être diminués, et ne doivent pas être
                            confondus avec les autres biens de l'Etat. Ils doivent être placés à l'intérêt, sur  des valeurs de premier ordre et de tout repos, agréées par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 A la fin de chaque année, la part des ressources annuelles du fonds
                            restant disponibles après qu'il a été pourvu au service des indemnités prévues  au  chapitre  3  ci-après  est  capitalisée  et  placée  comme  il  est  dit  à  l'article  précédent.  RLN  I   103
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Toutefois, lorsque le capital du fonds aura atteint un chiffre suffisant
                            pour permettre de faire face, d'une manière normale et régulière, par le moyen  des seuls intérêts annuels, au service des indemnités, le Conseil d'Etat pourra  employer,  en  partie  ou  en  totalité,  les  autres  ressources  à  l'amélioration  du  service de défense contre les incendies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  Le    fonds    cantonal    des    sapeurs-pompiers    est    géré    par    le  Département de la justice, de la sécurité et des finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  comptes  sont  arrêtés  chaque  année  au  31  décembre  et  publiés  avec  ceux de l'Etat.  CHAPITRE 3  Indemnités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7 à 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Sont abrogés, le décret du Grand Conseil du 4 octobre 1871, sur la
                            Caisse  de  secours  pour  subvenir  aux  pensions  des  hommes  blessés  ou  mutilés  au  service  de  défense  contre  les  incendies,  et  le  règlement  du  8  novembre 1873, sur l'administration de cette caisse de secours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les
                            formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 22 juin 1900, avec effet immédiat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)