Décret concernant la création et le financement du Centre psycho-social neuchâtelois
                            Décret  concernant la création et le financement  du Centre psycho-social neuchâtelois  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d'Etat,  décrète:  Article premier        Le  Conseil  d'Etat  reçoit  mandat  de  créer  un  Centre  psycho-  social  neuchâtelois  ayant  pour  but  le  traitement  ambulatoire  de  malades  mentaux dont l'état de santé ne nécessite pas une hospitalisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  centre  comprendra  un  cabinet  de  consultation  à  Neuchâtel,  un  cabinet de consultation à La Chaux-de-Fonds et un groupe itinérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  placé  sous  une  direction  unique  qui  coordonnera  l'activité  des  divers  services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  centre  aura  le  statut  d'une  fondation  de  droit  privé  dont  le  siège  sera à Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  hôpitaux  ou  les  communes  responsables  de  ceux-ci,  les  établissements  psychiatriques et les sociétés médicales intéressés seront invités à se joindre  à l'Etat pour la création de la fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les statuts de la fondation réserveront à l'Etat les pouvoirs et le
                            contrôle que justifient les engagements financiers prévus aux articles 5 et 6 qui  suivent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'Etat contribuera aux frais d'installation du centre par une somme de
                            100.000  francs  qui  représentera  sa  participation  au  capital  de  dotation  de  la  fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)     Dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les recettes, les frais  d'exploitation  du  centre  sont  pris  en  charge  par  l'Etat,  conformément  aux  dispositions de la loi sur l'aide aux institutions de santé, du 25 mars 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 En sa qualité d'institution parahospitalière, le centre sera soumis pour
                            le surplus aux dispositions de la loi sur l'aide hospitalière.  RLN   70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  er   septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1  er   janvier 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, à la promulgation
                            et à l'exécution du présent décret qui sera soumis au vote du peuple.  Décret  promulgué  par  le  Conseil  d'Etat  le  15  novembre  1968,  avec  effet  immédiat.  Disposition transitoire à la modification du 26 juin 1995  En  1996  et  1997,  les  subsides  d'exploitation  accordés  aux  établissements  hospitaliers,   ainsi   qu'au   centre   psycho-social   neuchâtelois   et   à   l'institut  neuchâtelois  d'anatomie  pathologique,  et  les  subsides  d'hospitalisation  en  faveur des assurés soignés en salle commune sont supportés à raison de:  –   65% par l'Etat;  –   35% par l'ensemble des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)