Règlement organique temporaire en matière de formation professionnelle
                            Règlem  ent  organi  que tem  por  aire en m  atière de formation  profe  ssi  onnelle  Le Conseil d  'Etat de la République et   Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  ca  ntonale  sur    la  formatio  n  professio  nnelle  (LFP  ),  du  22  fé  vrier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005  ;  vu  l'arrêté  p  ortant  prorogation  du  droit  en  vigueur  dans  les  établisseme  nts  communau  x et intercommunaux du  secondaire I  I, du 21 mars 2005;  sur  la  prop  osition  de  la  conseillèr  e  d'Etat,  cheffe  du  Département  de  l'éducation,  de la culture   et des sport  s,  arrête:  Article pre  mier           Les   organes   décisionne  ls   en   matiè  re   de   formation  professionn  elle  et  de    fo  rmation  continue,  tels  q  ue  définis  d  ans  la  loi  sur  la  formation   professionnelle   (ci-aprè  s:   la  loi)  sont   le   Con  seil   d'Etat,     le  Départemen  t  de  l'éducation,  de  la  culture  et  des  sports  (ci-après:    le  département),   le   service   de   la   formation   professionne  lle   (ci-après:     le  service) et les directio  ns.  e la  onn  elle  décisi  onnels
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les organes consultatif s définis dan s la loi so nt constitué s du
                            Conseil  can  tonal  de  la  formation  professionn  elle  et  de  commissions  par  domaine.  consultatifs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le Conseil d'Etat est notamment compétent pour: étences des
                            nes  onnels d  e la  onn  elle  Co  nsei  l  d'Etat  a)    définir  périodiquement  les  grands  axes  et  priorités  de    la  formation  professionn  elle  et  de  la  formation  continue,    dans  les  limites  de  la  législat  ion  f  édérale  et  des  recommandations  ou  accord  s  pris  par  les  instance  s int  ercantonale  s de coordin  ation;  b)    déterminer les structure  s des  établissements scolaires,  conf  ormément a  u  décret   port  ant   sur   le  s   établisse  ments   scolaires   de   la   formation  professionn  elle (ci-aprè  s: les étab  lissements), du 22 février 2005;  FO 200  5 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)     RSN  414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)    fixer  les  conditions-cad  res  permett  ant  aux  aut  res  organes  d'assurer  le  contrôle  et  le  développement  de  la  formation  profession  nelle  et  de    la  formation continue;  d)    déterminer les mesures de surveillance de la formation professionnelle et  continue;  e)    conclure  de  s  accords  financiers,  d  ans  les  limit  es  de  ses  compétences,  dans  le  do  maine  de  la  formation  profession  nelle  et  de    la  formation  continue;  f)    nommer les  directeur-trice-s des étab  lissements e  t des école  s;  g)   nommer les autres me  mbres de la   direction, à   savoir les sous-directeu  rs  et les doyens des établissements;  h)    nommer  le  personnel  e  nseignant  a  insi  que  le  personnel  t  echnique  et  administratif  ;  i)      nommer    le  s    membre  s    du    Conseil  cant  onal    de    la    formation  professionn  elle et des  commissions par domaine;  j)     fixer les disp  ositions  applicables en   matière de personnel s'il  y a lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 dé partem ent
                            a)  assurer la ré  alisation d  es objectif  s de   formation des établisse  ments;  b)  attribuer  des  mandats  de  prestatio  ns  aux  différents  partenaires  de  la  formation  professionne  lle  et  de  la  formation  continue  et  déléguer  de  s  tâches d'exécution à de  s organismes privés;  c)  délivrer  les  titres  et  aut  res  certif  icat  ions  reconn  us  aux  niveaux  fédéral,  intercantona  l et cantonal;  d)  édicter  les  disposit  ions  d'applicatio  n  de  la  loi  sur  délégation  du  Conseil  d'Etat;  e)  prendre les  mesures appropriées p  our éviter un déséquilib  re du marché  des  place  s  d'apprentissage  en  collaboration  a  vec  les  org  anisations  d  u  monde du travail et les d  épartements  ou services de l'Etat co  ncernés;  f)  encourager  par  des  mesures  ido  ines  la  formation  professionnelle  et  la  formation continue;  g)  conseiller le   Conseil d'E  tat en matière de formation professionnelle et d  e  formation  continue,  apr  ès  consult  ation  préalable,  et  dans  la  mesure  du  possible,   du   Conseil can  tonal de la f  ormation professionne  lle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  préaviser la nomination des membre  s du Conseil et des commissions pa  r  domaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le service est  notamment  compétent pour:  servic  e  a)  exercer la surveillance  directe de la   formation professionnelle;  b)  prendre les  mesures appropriées p  our assurer  le bon fonctionnement, la  qualité et le  développement de la formation professionnelle  et continue  à  des fins prof  essionnelles;  c)  assurer    l'h  armonisation    des    dé  cision  s    prises    et    d  es    mesures  discip  linaire  s;  d)  veiller  à  ce  qu'une  information  ap  propriée  soi  t  fournie  en  matière  de  formation  professionne  lle  et  de  for  mation  continue  au  nive  au  cantonal,  plus particulièrement en matière d'orientation sco  laire et profe  ssionnelle;  e)  conseiller le  s entreprise  s ou institutions de formation, les ét  ablissement  s  et   le   département   en     matière   d  e   formation   profession  nelle   et   de  formation continue;  f)  préaviser l'engagement et la nomination des membres de la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  exerce  les  compétences  en  matière  de  formation  professionnelle  et    de  formation continue qui n  e sont pas d  évolues à un autre organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Dan s le cadre d e ses attribu tions, la dire ction de l'ét ablissement est
                            notamment compétente  pour:  La dir  ection  a)  assurer  l'or  ganisation  et  le  bon  fonctionnement  de  l'établissement,  en  prenant les  mesures et émettant les directives n  écessaire  s;  b)  gérer  et  co  ordonner  le  s  act  ivités  de  l'établissement  et  e  ncourager  la  collaboratio  n;  c)  organiser   les   offres  de   formation   sur   les   plans   ad  ministratif  et  pédagogiqu  e et encoura  ger leur développement;  d)  soutenir  les  personnes  en  formation  et  le  personnel  de  l'é  tablissemen  t  dans le cadr  e de leurs a  ctivités;  e)  gérer  la  communication  et  les  relations  publiques  en  lien  avec  les  activités de l'établisseme  nt;  f)  assurer le d  éveloppeme  nt de la qualité au sein d  e l'établisse  ment;  g)  préparer  les  dossier  s  et    donner  son    préavis  sur    les  dé  cisio  ns  à  prendr  e  par les orga  nes concern  és;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  se  prononcer  sur  l'engagement  et    la  nominat  ion  des  me  mbres  de  l  a  direction hor  mis la direct  rice ou le d  irecteur d'éta  blissement;  i)  engager le p  ersonnel en  seignant et  se prononce  r sur sa nomination;  j)  se prononce  r sur l'engagement et l  a nomination du personnel techniqu  e  et administratif de l'étab  lissement;  k)  procéder au  x engageme  nts de droit  privé;  l)  encourager le perfection  nement et la formation continue;  m)  conseiller le  s organes p  our toutes le  s question  s liées à l'étab  lissement;  n)  représenter  l'établissement vis-à-vis de l'extérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le Conseil d'Etat nomme au début de ch aque législa ture un Conseil
                            cantonal de la formation professionn  elle (ci-aprè  s: le Conseil), qui est ré  uni  autant de fois que nécessaire mais a  u moins trois fois l'a  n.  eil ca  nton  al  onn  elle  omination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil est  présidé par le ou la chef-  fe du départ  ement.  ositio  n
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il comprend en outre, avec voix décisionnelle:  a)  un  consei  ller  ou  une  co  nseillère  communal-e  p  ar  ville  sièg  e  d'une  écol  e  professionn  elle du cant  on en charg  e de l'éduca  tion;  b)  trois représe  ntant-e-s de  s organisat  ions faîtières de l'écono  mie;  c)  un-e représentant-e des institutions  du domaine de la santé  et du socia  l;  d)  un-e représentant-e syndical-e;  e)  un-e représentant-e des enseignant-  e-s;  e)  un-e représentant-e du  personnel te  chnique et a  dministratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Participent  au Conseil a  vec voix con  sultative:  a)  le ou la chef  -fe du service;  b)  les directe  urs ou directrices d'établissements;  c)  une-e représentant-e de   la Haute école ARC;  d)  un-e représentant-e du  service de la formation universitaire  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  un-e   représentant-e   de     l'office     ca  ntonal   de   l'orientation     scola  ire   e  t  professionn  elle;  f)  un-e représentant-e du  service de l'  enseignement obligatoir  e;  g)  un-e représentant-e du  service de l'  emploi;  h)  deux représentant-e-s d  es élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le Conseil a not amment les compétences suivantes: étences
                            a)  donner  son  avis  au  Co  nseil  d'Etat  et  au  département  pour  la  conduite  stratégique  de la formation professio  nnelle;  b)  donner des préavis relatifs aux répartitions des t  âches entre  les différent  s  centres de compétences;  c)  tenir compte du contexte régional, ca  ntonal et int  ercantonal e  t en assurer  la coordination;  d)  contribuer  à    la  définit  ion    d'une  politique  de  la  fo  rmation  professionnelle,  au maintien de sa cohér  ence et à so  n développement;  e)  préaviser  l'o  ffre  globale    en  matière  de  formation  profession  nelle  dan  s  le  canton;  f)  être   informé   et   éven  tuellement   se   prononcer   sur   des   éléments  statistiq  ues  et financier  s relatifs à  la formation professionne  lle;  g)  préaviser  l'engagement  et  les  nomi  nations  des  me  mbres  d  es  direction  s  des établissements;  h)  se  prononcer  sur  les  modification  s  législat  ives  et  réglemen  taires  liées  à  la   formation   professio  nnelle   et   continue,   y   compris   les   règlements  généraux d'établisseme  nts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  oisis  en son sein.  ation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le secrétariat est assur  é par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'organisation  du  Conseil  et  de  so  n  bureau  est  régie  par    un  règlement  interne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les représenta nt-e-s des e nseignant-e- s, du perso nnel techniq ue
                            et administratif ainsi qu  e des élève  s doivent se retirer lorsque la discussion  porte  sur  la  directio  n  d'  un  établisse  ment  ou  su  r  des  prob  lèmes  touch  ant  directement le corps en  seignant ou u  n-e élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  s  commissions  sont  créées  nota  mment  pou  r  les  domaines  suiv  ants:  ons par  ine  nes  concer  nés  a)  artistique et  arts appliqu  és;  b)  arts et métiers;  c)  bâtiment ou construction  ;  d)  commerce e  t gestion;  e)  formation continue;  f)  santé et social;  g)  technique;  h)  terre et nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  domaine  fait  l'  objet  d'une    description  ,  établie  par    le  service,  d  es  champs professionnels q  u'il comprend.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  commission  peut  constituer  de  s  groupes  de  travail  qui  regroupent  notamment  des champs professionn  els différent  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le Conseil d' Etat nomme ou désig ne, au dé but de cha que
                            législature,   les membres   des commissions.  omination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  aque commi  ssion compr  end au minimum sept p  ersonnes.  ositio  n
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  représentant-e-s  syndicaux  et  des  organ  isations  du  monde  du  travail  du domaine concerné so  nt membres  avec voix dé  cisionne  lle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les directe  urs ou direct  rices des  établissement  s ou école  s concernés e  t un  représentan  t du service  participent a  vec voix con  sultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 La commission a notammen t les compét ences su ivantes: étences
                            a)  proposer l'of  fre de formation par domaine;  b)  assurer la pr  omotion des formations et des profe  ssions d  u domaine;  c)  donner son  avis sur les  plans de for  mation, l'évolution et l'a  déquation d  es  programme  s;  d)  établir les  besoins du d  omaine;  e)  déterminer  et  soutenir  les  professio  ns  émergentes  ainsi  qu  e  les  pro  jets  de développements;  f)  réfléchir sur  les éventuels champs pr  ofessionne  ls;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  assurer le re  lais avec de  s organismes romands ou suisse  s, e  n susciter  la  création ou l'émergence lorsque ceu  x-ci n'existent pas;  h)  établir des  synergies dans les doma  ines con  sidé  rés;  i)  déterminer    et    soutenir    les    besoins    en      matière  d'équipements  professionn  els.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  aque   commission   dé  signe   un-e     président-  e   et   un-e     vice-  président-e.  ation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le secrétar  iat est a  ssur  é par un éta  blissement  ou une éco  le délivrant  une  formation dans le domaine concerné  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque commission peut instituer  un bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'organisation  des  commissions  fait  l'obje  t  d'un  règlement  interne    que  celles-  ci  éla  borent  et  adoptent  sur    la  base  d'  un  canevas  fourni  par  le  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le droit en vigu eur au 31 d écembre 20 04 dans les établisseme nts
                            communau  x    et    intercommunau  x    de    formation    professionnelle      et  d'enseigne  ment  secondaire  supérieur  est  pro  rogé  jusqu'  à  l'échéance  de  l'année sco  laire 2006-2  007.  ation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  du  Conseil  d'Etat  ne  peuvent  pas  faire  l'objet  d'un  recours  aup  rès  d'une  in  stance  cant  onale.  L'article  28,  aliné  as  2  et  3,  de  la  loi sur la pro  cédure et la  juridict  ion a  dministratives (LPJA), du 27 juin 19  79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisio  ns du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du  Tribunal ad  ministratif conforméme  nt à la LPJA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les décisio  ns du  service et des dire  ctions p  euvent faire  l'ob  jet d'un re  cours  au département, puis au Tribunal a  dministratif,  conforméme  nt à la LPJA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  r  avec  effet  rétroactif  au    15  août 2005.  gu  eur  icati  on
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sera p  ubli  é dans la   Feuille off  icie  lle et in  séré  au Recueil  systématique de  la législation   neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)     RSN 15  2.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7