Liste des médicaments qui peuvent être vendus dans les dépôts de médicaments
                            Liste des médicaments qui peuvent être vendus  dans les dépôts de médicaments  Le département de l'Intérieur de la République et Canton de Neuchâtel,  vu le règlement sur l'exploitation des pharmacies, la fabrication et le commerce  d'agents thérapeutiques, du 15 février 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  , notamment son chapitre 4;  vu le préavis de la commission de santé;  vu le préavis du service de la santé publique,  décide:  Article premier     Les substances et préparations médicinales dont la vente est  autorisée dans les dépôts de médicaments sont les suivantes:  Aethanolum 94% Ph.H  ..................................................................  100  ml  Solution camphorae aethanolica 10% Ph.H.  .................................  100  ml  Spiritus ammonii anisati Ph.H. .......................................................  30  ml  Hydrogenium péroxydatum 3% Ph.H.  ...........................................  100  ml  Oleum eucalypti Ph.H. ...................................................................  30  ml  Aqua aurantii floris Ph.H. ...............................................................  100  ml  Paraffinum subliquidum Ph.H.  .......................................................  100  ml  Solutio aluminii acetico-tartarici Ph.H.  ...........................................  100  ml  Tinctura arnicae Ph.H. ...................................................................  100  ml  Unguentum camphorae 10% Ph.H. ...............................................  100  g  Unguentum zinci oxydati 10% Ph.H.  .............................................  100  g  Sal purgans compositum Ph.H.  .....................................................  100  g  Species pectorales  ........................................................................  50  g  Species laxantes Ph.H.  .................................................................  50  g  Gouttes  otalgiques  au  glycérol  anhydre  avec  0,1%  de  borate  de  phénylmercure  10  g
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Seules les spécialités enregistrées dans les listes D et E de l'OICM ou
                            dont  la  formule  répond  aux  exigences  de  ces  listes,  peuvent  être  vendues  dans les dépôts de médicaments.  La  liste  des  produits  pouvant  être  admis  sous  forme  de  spécialités  est  la  suivante:  –   Sirop pectoral pour adultes  –   Sirop pectoral pour enfants  –   Pastilles pour la gorge  –   Comprimés d'acide acétylo-salicylique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  X   126; actuellement R du  13 octobre 2006 (RSN 804.10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  Comprimés contre les maux de tête (seule peut être admise une spécialité  libre de toute limitation de vente)  –   Antidiarrhéique  –   Neutralisant gastrique en comprimés  –   Laxatif en comprimés ou dragées  –   Gouttes nasales aqueuses  –   Gouttes nasales huileuses  –   Désinfectant liquide d'usage externe  –   Poudre   vulnéraire  –   Pommade   vulnéraire  –   Pommade contre les refroidissements  –   Pommade   antirhumastimale  –   Pâte au bol blanc glycérolé, pour emploi à chaud  –   Pâte au bol blanc glycérolé, pour emploi à froid  –   Pommade à l'acétate d'alumine, simple ou composée  –   Emplâtre américain antirhumatismal  –   Coton   hémostatique  –   Emplâtres   corricides  –   Corricide   liquide  –   Sparadraps  –   Pansements   rapides.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le pharmacien responsable du dépôt doit communiquer au service de
                            la santé publique la liste des préparations mises à disposition de la clientèle en  indiquant pour les spécialités le nom déposé et le fabricant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La présente décision entre immédiatement en vigueur. Elle sera
                            publiée  dans  la  Feuille  officielle  et  insérée  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.