Règlement concernant le service des fiacres
                            Est soumis au présent règlement et doit être au bénéfice d'une autorisation du département de l'économie et de la santé, soit pour lui l'office cantonal de l'inspection du commerce (ci-  après : l'office), celui qui utilise la voie publique pour y faire stationner des voitures hippomobiles affectées au transport professionnel de personnes (fiacres).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2  (8)   Bénéficiaires  L'autorisation n'est accordée - sous réserve de l'article 5 - qu'aux personnes :  jouissant des droits civils;  produisant un extrait du casier judiciaire central ou du lieu du domicile pour les personnes résidant à l'étranger;  possédant les qualités nécessaires pour assurer la capacité d'exploitation;  justifiant d'installations reconnues suffisantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3  (5)   Personnes morales  L'autorisation peut être accordée à une personne morale pour autant qu'un représentant légal de la société remplisse les conditions de l'article 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4  (8)   Transfert  Les autorisations sont personnelles. Une exploitation de fiacres ne peut être transférée sans l'accord de l'office.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Nombre des fiacres Le nombre des fiacres est fonction du nombre maximum des emplacements sur la voie publique qui leur sont réservés par le département du territoire, (7)
                            en tenant compte des  exigences de la circulation, de la place disponible et des besoins du public.  Chapitre II Véhicules et chevaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6 Fiacres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les fiacres doivent présenter toutes garanties de sécurité, de commodité et de propreté; la peinture et les garnitures intérieures doivent toujours être en bon état d'entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'éclairage des fiacres doit être conforme aux prescriptions de la loi fédérale sur la circulation routière et de ses dispositions d'exécution, en particulier l'ordonnance sur les règles de  la circulation routière et l'ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les fiacres ne peuvent être mis en circulation qu'après avoir été visités et admis par les experts du service des automobiles et de la navigation.  (8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les fiacres sont pourvus d'un numéro, qui doit être fixé de façon apparente pour les passagers, contre le siège du cocher, conformément aux instructions de l'office.  (8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les fiacres sont soumis tous les 3 ans à une inspection et les chevaux à une visite dans le même délai. Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de faire parvenir de son propre chef à  l'office les rapports y relatifs. Lorsqu'il le juge opportun, l'office peut en outre ordonner les susdits contrôles.  (8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7 Chevaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les chevaux doivent être acceptés pour le service des fiacres par le vétérinaire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le harnachement doit être solide et en bon état d'entretien.  Chapitre III Cochers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Autorisation de mener Seul le titulaire d'une autorisation de mener délivrée par le département peut conduire un fiacre. L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes : (5)
                            a) âgées de 18 ans révolus, jouissant de leurs droits civils, produisant un extrait du casier judiciaire central ou un extrait de casier judiciaire du lieu du domicile pour les personnes  résidant à l'étranger ainsi qu'un certificat médical de parfaite santé attestée par un médecin désigné par l'office. L'examen médical porte notamment sur la vue, l'ouïe, les  maladies nerveuses et les affections cardiaques. Chaque fois que l'office l'estime nécessaire, le titulaire d'un permis de conduire spécial peut être soumis à un examen médical;  (8)  b) justifiant d'une connaissance approfondie du cheval, de la topographie et des principaux monuments et sites de la ville et du canton, ainsi que des lois et règlements sur la  circulation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9  (5)   Emolument  L'autorisation de mener est personnelle. A l'occasion de son établissement, il est perçu un émolument de 40 F. Elle doit être renouvelée tous les 3 ans et la taxe de renouvellement est  de 20 F.  Chapitre IV Exploitation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10  (5)   Assurance-responsabilité civile  Pour être admis à circuler, le titulaire de l'autorisation doit être au bénéfice, pour chacun de ses véhicules, d'une assurance-responsabilité civile couvrant les dommages causés par  l'emploi du véhicule et par l'animal; l'assurance couvre les droits des lésés au moins jusqu'à concurrence du montant de 2 000 000 F par événement et pour l'ensemble des dommages  corporels et matériels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11 Obligations des cochers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les cochers doivent être vêtus proprement, être polis et prévenants avec le public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il leur est interdit d'interpeller le public. Ils doivent descendre de leur voiture pour aider leurs clients à monter ou descendre du fiacre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Sur les places de stationnement, ils doivent rester à proximité immédiate de leur véhicule.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Il leur est interdit de fumer ou de se faire accompagner d'une tierce personne ou d'un animal lorsqu'ils conduisent leur voiture occupée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Il leur est interdit de conduire en étant pris de boisson, ainsi que de consommer des boissons alcooliques pendant les heures de travail et de présence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12 Prix
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il est interdit au cocher d'appliquer un prix supérieur à celui du tarif officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le tarif et le plan établis par l'office pour le tour de ville doivent être tenus à disposition de la clientèle, conformément aux instructions de l'office.  (8)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Règlement de la course (8)
                            A l'exception des courses en dehors du canton, le cocher ne peut se faire payer d'avance. Toutefois, il a le droit de demander le règlement de la course, même inachevée, si le client  quitte la voiture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14 Contestations  En cas de contestation, le cocher est tenu de conduire immédiatement le client au poste de police le plus proche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15 Objets trouvés  Le cocher doit, après chaque course, visiter sa voiture en présence du client et lui remettre les objets oubliés. Les objets trouvés dans les voitures, et qui n'ont pu être remis à leur  propriétaire, doivent être déposés le plus rapidement possible dans un poste de gendarmerie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16 Bagages
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les bagages doivent être chargés et déchargés par le cocher.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            provoquée par la faute du client est à la charge de celui-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Refus de bagages (8)
                            Le cocher peut refuser de transporter des bagages d'un poids supérieur à 75 kg, des bicyclettes et des voitures d'enfant non pliantes.  Chapitre V Stations publiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Stationnement Les fiacres ne peuvent stationner que sur les emplacements qui leur sont réservés par le département du territoire (7)
                            (art. 5) et signalés par des écriteaux « Fiacres ».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20  (8)    Rangement  Les cochers rangent leur fiacre sur les places de stationnement dans la direction fixée par l'office et dans l'ordre de leur arrivée à la station; ils répondent, dans cet ordre, aux demandes  des clients.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21 Entretien  Le lavage des fiacres et le pansage des chevaux sont interdits sur les places de stationnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22 Taxes de stationnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les taxes de stationnement sont fixées par les autorités municipales et perçues pour leur compte par l'office.  (8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elles ne peuvent être fractionnées et sont exigibles dans leur entier, quelle que soit la durée d'exploitation.  Chapitre VI Tarif
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23  (4)   Tarif  Le tarif pour le fiacre, quel que soit le nombre des passagers, est de :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour une heure  70 F
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour une demi-heure  35 F  Chapitre VII Mesures administratives et dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24  (8)   Dispositions pénales  Les contrevenants aux dispositions du présent règlement ou aux instructions de l'office sont passibles des peines de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25  (8)   Retrait de l'autorisation de mener  L'office peut en outre retirer l'autorisation de mener en cas d'infraction au présent règlement ou aux règles de la circulation ou de manquement aux devoirs de la profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26 Mise en fourrière  En cas d'accident, de délit ou de contestation, les véhicules peuvent être mis en fourrière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27  (8)   Retrait de l'autorisation  L'office peut retirer immédiatement l'autorisation :  a) lorsque les conditions personnelles requises pour son octroi n'existent plus ou que des faits graves se révèlent qui en auraient empêché la délivrance;  b) lorsque le titulaire n'exploite plus, pendant une durée ininterrompue de 12 mois au moins, le service qui fait l'objet de l'autorisation;  c) en cas d'infraction grave aux dispositions du présent règlement ou sur la circulation commise par le titulaire. Sont notamment considérées comme infractions graves : le  transfert illégal ou déguisé de l'autorisation et l'application de prix surfaits.  Chapitre VIII Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28 Entrée en vigueur  Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29 Clause abrogatoire  Est abrogé, dès cette date, l'arrêté du 2 octobre 1942 relatif au tarif des voitures de place.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            H 1 35.02  R concernant le service des fiacres  19.05.1953  24.05.1953  Modifications :  1.  n.t.   : 23  04.02.1964  07.02.1964  2.  n.t.   : 23  21.06.1968  27.06.1968  3.  n.t.   : 2 in fine, 8/c  12.12.1983  22.12.1983  4.  n.t.   : 6/2, 9-10, 17, 23  18.07.1990  26.07.1990  5.  n.t.   : chap. I, 1-4, 6/5, 8 phr.1, 9-10, 25, 27  27.03.1991  06.04.1991  6.  n.t.   : dénomination du département (1)  22.12.1993  01.01.1994  7.  n.t.   : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 5, 19)  30.05.2006  30.05.2006  8.  n.t.   : 1, 2, 4, 6/3, 6/4, 6/5, 8/a, 12/2, 13 (note), 18 (note), 20, 22/1, 24, 25, 27;  a.   : 8/c  22.11.2006  01.12.2006  Légende:  n.   (nouveau),  n.t.   (nouvelle teneur),  d.   (déplacement),  a.   (abrogation),  d.t.   (disposition transitoire).