Statuts de la fondation de la Maison des jeunes
                            Statuts  de la fondation de la Maison des jeunes  I. Dénomination – Siège – But  Article premier        Sous  le  nom  de  "Fondation  de  la  Maison  des  jeunes",  l'Etat  de Neuchâtel, par acte authentique du 19 juillet 1949, reçu par feu Me Jacques  Cornu,  notaire  à  La  Chaux-de-Fonds,  a  créé  une  fondation  régie  par  les  articles 80 et suivants CCS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La fondation a son siège à Neuchâtel.
Art. 3 Le but de la fondation est d'offrir par des moyens appropriés aux
                            jeunes  gens  éloignés  de  leur  famille  par  les  nécessités  de  leur  formation  professionnelle, un cadre de vie économique adapté à leurs besoins matériels,  sociaux, éducatifs et affectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La fondation peut, en outre, moyennant autorisation préalable du
                            Conseil  d'Etat,  s'intéresser  à  toutes  activités  touchant  aux  problèmes  de  la  jeunesse en général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Pour atteindre son but, la fondation peut acquérir, vendre ou louer des
                            immeubles.  II. Fortune et ressources
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le capital de la fondation reste constitué par les biens provenant du
                            fonds  spécial  administré  par  l'Etat  et  intitulé,  à  l'époque,  dans  la  comptabilité  de l'Etat de Neuchâtel, "fonds de l'œuvre sociale du centenaire".
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les ressources de la fondation sont constituées par:
                            a)    les ressources de sa fortune,  b)    les subventions des pouvoirs publics,  c)    les dons et legs éventuels,  d)     les   contributions   payées   par   les   pensionnaires,   ou   leur   répondant,  fréquentant les institutions exploitées par la fondation.  III. Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les organes de la fondation sont:
                            A  .   La commission de surveillance,  RLN  XII   303
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B  .   Le comité de direction,  C  .   L'organe de contrôle.  A. La commission de surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La commission de surveillance est composée de neuf à quinze
                            membres,   nommés   par   le   Conseil   d'Etat   au   début   de   chaque   période  législative cantonale et proposé de la manière suivante:  a)    sept, au minimum, dont le président, le vice-président et le secrétaire, par le  Conseil d'Etat;  b)    six, par les communes du canton, à raison d'un par district;  c)    deux, par la Société neuchâteloise d'utilité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 A l'exception du président, du vice-président et du secrétaire qui sont
                            nommés par le Conseil d'Etat, la commission se constitue elle-même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Elle  se  réunit  sur  convocation  du  président,  du  vice-président  ou  du  secrétaire, aussi souvent que les circonstances l'exigent, mais ou moins deux  fois par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est,  en  outre,  convoquée  lorsque  le  comité  de  direction  le  juge  utile  ou  quand cinq de ses membres au moins en font la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 La commission de surveillance a les attributions suivantes:
                            a)    elle veille à la bonne marche de la fondation;  b)    à  l'exception  du  président,  du  vice-président  et  du  secrétaire,  qui  sont  désignés  par  le  Conseil  d'Etat,  elle  nomme  les  autres  membres  du  comité  de direction;  c)    elle approuve les comptes et adopte les budgets de chaque exercice;  d)    elle  arrête  les  tarifs  appliqués  dans  les  institutions  exploitées  par  la  fondation;  e)    elle approuve le rapport annuel;  f)    elle décide des dépenses extraordinaires;  g)    elle  constitue  l'organe  de  recours  contre  les  décisions  du  comité  de  direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Elle  prend  ses  décisions  à  la  majorité  des  membres  présents  quel  que soit leur nombre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.  B. Le comité de direction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le comité de direction est composé de cinq à sept membres dont le
                            président  et  le  secrétaire  de  la  commission  de  surveillance  qui  sont  de  droit  président  et  secrétaire  du  comité  de  direction,  nommés  au  début  de  chaque  période législative cantonale par la commission de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 A l'exception du président, du vice-président et du secrétaire nommés
                            par le Conseil d'Etat, il se constitue lui-même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le comité de direction se réunit sur convocation de son président, de  son  vice-président  ou  de  son  secrétaire,  chaque  fois  que  les  circonstances  l'exigent, mais au moins deux fois par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est également convoqué lorsque trois de ses membres au moins en font la  demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le comité de direction a les attributions suivantes:
                            a)    il exécute les décisions de la commission de surveillance;  b)    il  représente  la  fondation  à  l'égard  des  tiers  et  l'engage  par  la  signature  collective  à  deux  du  président,  du  vice-président,  du  secrétaire  ou  d'un  autre de ses membres;  c)    il gère les biens de la fondation;  d)      il    engage,    nomme    ou    révoque    le    personnel    nécessaire    au    bon  fonctionnement des institutions exploitées;  e)    il  fixe,  par  analogie  aux  statuts  de  la  fonction  publique  neuchâteloise,  leur  salaire et les conditions de travail;  f)    il établit et adopte tous les règlements internes nécessaires;  g)     il   décide   des   dépenses   extraordinaires   non   prévues   par   les   budgets  d'exploitation dans les limites fixées par la commission de surveillance;  h)    il  liquide  les  affaires  courantes  et,  de  manière  générale,  veille  au  bon  fonctionnement  des  institutions  exploitées  en  prenant  à  cet  effet  toutes  les  décisions   nécessaires   qui   ne   relèvent   pas   de   la   compétence   de   la  commission de surveillance;  i)     il   peut   déléguer   certaines   de   ses   compétences   aux   directeurs   des  institutions exploitées ou à l'un de ses membres;  j)     il  constitue  l'organe  de  recours  contre  les  décisions  des  directeurs  des  institutions exploitées par la fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   comité   de   direction   prend   ses   décisions   à   la   majorité   des  membres présents quel que soit leur nombre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.  C. L'organe de contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'organe  de  contrôle  est  constitué  par  l'Inspection  des  Finances  du  département des Finances du Canton de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  vérifie  chaque  année  le  bilan  et  les  comptes  d'exploitation  et  adresse  son  rapport au président de la fondation.  IV. Comptes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 L'exercice comptable correspond à l'année civile.
Art. 21 La fortune de la fondation est gérée par le Service financier du
                            Département cantonal des Finances sous le contrôle du comité de direction de  la fondation.  V. Modification des statuts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Toute modification des statuts pour être valable, doit être approuvée
                            préalablement par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 En cas de dissolution de la fondation, ses biens seront remis à l'Etat
                            de Neuchâtel qui en aura la libre disposition.  VII. Surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 La fondation est placée sous la surveillance du Département cantonal
                            de Justice.  VIII. Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Les présents statuts abrogent et remplacent ceux du 15 septembre
                            1953
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Statuts approuvés par le Conseil d'Etat le 2 mars 1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)   II   501