Règlement concernant la publication sur le site Internet officiel de la République et Canton de Neuchâtel
                            Règlement  concernant la publication sur le site Internet officiel  de la République et Canton de Neuchâtel  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat et de l’administration cantonale, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22 mars 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ;  vu   le   règlement   concernant   la   communication   du   Conseil   d’Etat   et   de  l’administration cantonale, du 26 mars 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ;  vu  la  Convention  relative  à  la  collaboration  entre  la  Confédération  et  les  cantons en vue de la création d'un guichet virtuel, du 11 décembre 2000;  sur la proposition de son président,  arrête:  Article premier     Le présent règlement a pour but de déterminer les principes  et les modalités de la publication d'informations sur le site Internet officiel de la  République et Canton de Neuchâtel, ci-après nommé "site de l'Etat".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les services, offices et bureaux de l'administration cantonale, ci-après  nommés "unités publiantes", sont tenus de publier sur le site de l'Etat:  a)  toute information d'intérêt public;  b)  toute  information  utile  concernant  les  prestations  offertes  aux  usagers  et  aux usagères de l'administration cantonale;  c)  une brève description de leurs prestations, missions, organisation et projets  importants en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  informations  publiées  doivent  répondre  dans  la  mesure  du  possible  à  la  thématique du Guichet Virtuel Unique de la Confédération (www.ch.ch).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La publication d'informations est coordonnée et supervisée par la ou le
                            gestionnaire de contenu du site de l’Etat, rattaché-e au secrétariat général de  la chancellerie d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un groupe de pilotage désigné par le Conseil d'Etat constitue l'instance  d'orientation générale et de contrôle du développement du site de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  compétent  en  cas  de  désaccord  entre  l'unité  publiante  et  la  ou  le  gestionnaire de contenu.  FO 2002 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de    pilotage    et    s’appuie    sur    une    charte    unique    de    publication  (http://intrane.ne.ch/neat/CharteDePublication/)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  unités  publiantes  sont  responsables  de  l’information  publiée  sur  leurs pages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles sont tenues d’opérer une mise à jour de leurs pages aussi fréquemment  que la nature du contenu l'exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les unités publiantes sont tenues de répondre dans les meilleurs délais
                            à  toute  sollicitation  d'adaptation  et  demande  de  correction  faites  par  la  ou  le  gestionnaire de contenu dans le cadre de ses contrôles périodiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  services,  offices  et  bureaux  ayant  déjà  mis  en  ligne  leur  propre  site Internet doivent intégrer son contenu dans la thématique du site de l'Etat et  par conséquent adapter leur site à la ligne graphique du site de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  intégration  thématique  et  cette  adaptation  graphique  doivent  se  faire  d'ici la fin de l'année 2003, selon une planification établie conjointement par les  unités administratives concernées et le gestionnaire de contenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.