Loi sur la police locale
                            Loi  sur la police locale  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 5 décembre 1988,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article premier     On entend par police locale, les tâches de police que les lois  et règlements attribuent aux communes sous le contrôle de l'autorité cantonale  et qui se rapportent notamment:  a)    à  l'ordre,  la  sécurité,  la  tranquillité,  la  moralité,  la  santé  et  la  salubrité  publics, en général;  b)    aux  polices  des  habitants,  sanitaire,  rurale,  du  feu,  des  constructions,  des  établissements   publics,   de   circulation,   des   chiens,   des   foires   et   des  marchés, en particulier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La police locale s'exerce, sous la surveillance du Conseil communal,
                            sur tout le territoire de la commune, conformément aux lois et règlements en la  matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la
                            législation, les communes fixent par règlements et sous réserve de la sanction  par le Conseil d'Etat, l'organisation et les modalités d'exécution des tâches de  police qui leur incombent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le personnel chargé de la police locale est nommé et révoqué par le  Conseil  communal  sous  réserve,  le  cas  échéant,  de  la  ratification  du  Conseil  d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est placé sous la direction du ou des conseillers communaux responsables  de la police locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le personnel chargé de la police locale accomplit ses tâches
                            conformément   aux   dispositions   légales   et   réglementaires   qui   lui   sont  applicables, ainsi qu'aux ordres de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les rapports établis par le personnel chargé de la police locale sont
                            adressés à l'autorité judiciaire ou administrative compétente.  RLN  XIV   119
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les amendes pour les contraventions à la législation fédérale ou à la  législation cantonale sont perçues conformément aux prescriptions applicables  en la matière et versées dans la caisse de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, les montants des amendes sont partagés par moitié entre l'Etat et  la  commune  sur  le  territoire  de  laquelle  la  contravention  a  eu  lieu,  lorsque  celle-ci  a  été  dénoncée  par  un  membre  du  personnel  chargé  de  la  police  locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  amendes  pour  contravention  aux  règlements  communaux  sont  versées  dans la caisse de la commune.  CHAPITRE 2  Agents de police
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  l'étendue  du  territoire  communal  ou  l'importance  de  la  localité  l'exige,  et  sans  préjudice  des  missions  incombant  à  la  police  cantonale,  les  communes  peuvent  disposer  d'un  ou  de  plusieurs  agents  de  police  qui,  sauf  ordre exprès contraire, portent l'uniforme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce dernier doit être distinct de celui des membres de la police cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Seules peuvent être nommées agents de police les personnes qui:  a)    sont de nationalité suisse;  b)  sont âgées de 20 ans révolus;  c)    ont l'exercice des droits civils;  d)    jouissent d'une bonne réputation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En raison des exigences de la fonction, la nomination peut être subordonnée  à d'autres conditions se rapportant, notamment à l'état de santé, aux aptitudes,  aux  connaissances  et  à  la  formation  professionnelle;  elle  peut  dépendre  du  résultat d'un examen ou d'un stage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  agents  de  police  sont  placés  sous  la  direction  du  conseiller  communal, directeur de la police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  villes  de  Neuchâtel,  de  La  Chaux-de-Fonds  et  du  Locle,  les  agents  de  police  sont  constitués  en  un  corps  de  police,  dirigé  par  un  commandant  assisté d'un état-major.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  leur  entrée  en  fonction,  les  agents  de  police  prêtent  serment  de  remplir fidèlement les devoirs de leur charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont assermentés par le président du Conseil communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les agents de police veillent au maintien de l'ordre, de la sécurité, de  la  tranquillité  et  de  la  moralité  publics,  assument  la  police  de  circulation  à  l'intérieur  des  localités,  ainsi  que  les  tâches  administratives  de  police  qui  leur  sont confiées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors  de  toute  intervention  officielle,  ils  sont  tenus  de  faire  connaître  leur  identité à la demande de la personne interpellée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils  ne  peuvent  faire  usage  de  la  force  que  si  une  personne  interpellée  ou  arrêtée leur résiste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les agents de police peuvent être armés pour accomplir leur service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  communal  est  alors  tenu  d'assurer  à  ses  agents  une  formation  adéquate  et  une  instruction  régulière  en  ce  qui  concerne  le  maniement  et  l'usage des armes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'usage  des  armes  doit  être  proportionné  aux  circonstances  et  n'est  autorisé que comme ultime moyen de défense ou de contrainte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le règlement sur l'usage de armes prévu à l'article 29, alinéa 2, de la loi sur la  police cantonale, du 23 mars 1988
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  CHAPITRE 3  Corps de police
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les corps de police, au sens de l'article 10, alinéa 2, de la présente  loi,  assument  seuls,  en  principe,  la  responsabilité  de  maintenir  l'ordre,  la  sécurité et la tranquillité publics sur le territoire communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En   particulier,   ils   assument   la   circulation   et   le   service   d'ordre   lors   de  manifestations  et,  dans  la  mesure  où  les  forces  de  police  disponibles  sont  suffisantes,  il  leur  incombe  de  rétablir  l'ordre  lors  de  manifestations  portant  atteinte à celui-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  cas  de  nécessité,  les  corps  de  police  sont  toutefois  tenus  de  se  prêter mutuellement assistance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf  cas  d'urgence,  la  demande  et  l'autorisation  émanent  des  conseils  communaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions des articles 19 et 20 sont applicables par analogie.  CHAPITRE 4  Collaboration et assistance de la police cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  la  demande  d'un  Conseil  communal  et  avec  l'accord  du  Conseil  d'Etat, les membres de la police cantonale peuvent être chargés de tâches de  police ressortant aux agents de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  cette  éventualité,  le  Conseil  d'Etat  en  fixe  les  modalités  d'exécution,  ainsi que le montant de l'indemnité due de ce chef à l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'article  7  de  la  loi  sur  la  police  cantonale,  du  23  mars  1988
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  demeure  réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 A la demande d'un Conseil communal et d'entente avec le
                            commandant de la police cantonale, les agents de police peuvent participer à  des  cours  de  formation  ou  à  des  exercices  organisés  par  la  police  cantonale,  notamment  en  matière  de  maniement  et  d'usage  des  armes,  de  police  de  circulation, de la lutte contre la drogue, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  confiées à la  police cantonale  exercices  communs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 En cas de nécessité et à la demande du commandant du corps de
                            police,  le  commandant  de  la  police  cantonale  fixe  l'effectif,  l'organisation  et  l'équipement des renforts qui sont mis à disposition du commandant du corps  de police auquel ils sont subordonnés pendant la durée des opérations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  l'exception  des  opérations  pour  lesquelles  la  police  cantonale  est  appelée  à  intervenir  en  tant  que  police  judiciaire  et  dont  elle  prend  le  commandement,  la  direction  des  opérations  est  assumée  par  le  commandant  du corps de police ou par l'officier qu'il désigne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, le commandant de la police cantonale ou son remplaçant fait partie  d'office du poste de commandement comme adjoint au commandant du corps  de police responsable des opérations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lors  des  opérations  importantes,  un  officier  de  liaison  de  la  police  cantonale  est  incorporé  à  l'état-major  opérationnel  du  corps  de  police  et  un  officier  de  liaison  de  ce  dernier  est  incorporé  à  l'état-major  opérationnel  de  la  police  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les dispositions particulières concernant les secours lors de catastrophes en  temps de paix demeurent réservées.  CHAPITRE 5  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Sont abrogées:
                            a)    la loi sur la police locale, du 22 mai 1863
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ;  b)    toute autre disposition contraire à la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il  fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 20 mars 1989.  L'entrée en vigueur est immédiate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)   I   47  à un corps de  police  dement