Loi sur les collectes
                            Loi  sur les collectes (LColl)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  janvier 2011  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur  la  proposition  du  Conseil  d'Etat,  du  26  août  1987,  et  d'une  commission  spéciale,  décrète:  Artic  le  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nul  ne  peut  annoncer  ou  organiser  une  collecte  dans  le  canton   sans   être   au   bénéfice   d'une   autorisation   délivrée   par   l'autorité  compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Constitue une collecte, au sens de la présente loi, toute action entreprise pour  recueillir  des  dons  e  n  espèces  ou  en  nature  destinés  à  être  immédiatement  utilisés ou redistribués.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Seules peuvent être autorisées les collectes organisées dans un but
                            de bienfaisance ou d'utilité publique.  Art  .  3  Ne sont pas soumis à autorisation:  a)  l'annonce  et  l'exécution  dans  le  canton  de  collectes  organisées sur le plan  national par des institutions de bienfaisance ou d'utilité publique reconnues;  b)  les  appels  de  fonds  effectués  dans  un  but  politique  fé  déral,  cantonal  ou  communal;  c)  les  collectes  organisées  à  l'occasion  d'une  conférence,  d'une  réunion  ou  d'une autre manifestation publique;  d)  les   appels   de   fonds   effectués   exclusivement   auprès   d'un   cercle   de  personnes individuellement déterminées par des  institutions à but idéal;  e)  les quêtes des musiciens et autres artistes ambulants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Sauf  cas  d'urgence,  la  demande  d'autorisation  doit  être  adressée  à  l'autorité  compétente  trois  mois  avant  la  date  prévue  pour  l'ouvertur  e  de  la  collecte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat arrête la forme et le contenu de la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  L'autorisation  est  accordée,  une  fois  par  an,  pour  un  laps  de  temps,  une région et un but déterminés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut être soumise à des conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)  RLN  XVI  582  demande  octroi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L'autorisation est notamment refusée:
                            a)  si  le  but  de  bienfaisance  ou  d'utilité  publique  invoqué  n'est  pas  rendu  vraisemblable;  b)  si  l'œuvre  bénéficiaire  ou  les  personnes  responsables  de  l'organisation  de  la  collecte  ne  présentent  pas  toutes  les  qualités  nécessaires  pour  en  garantir la régularité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  A  l'issue  de  la  collecte,  l'organisateur  doit  présenter  ses  comptes  à  l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat fixe le détail de la présentation des comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Le  Conseil  d'Etat  désigne  les  autorités  compétentes  et  arrête  les  dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe le sort des fonds recueillis sans autorisation, ou qui excèdent le montant  nécessaire  à  la  réalisation  du  but  poursuivi,  ou  r  ecueillis  dans  un  but  devenu  irréalisable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            2  )  1  La  procédure  et  les  voies  de  droit  sont  régies  par  la  loi  sur  la  procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions prises en application d  e la présente loi peuvent faire l'objet d'un  recours  au  département  désigné  par  le  Conseil  d'E  tat,  puis  au  Tribunal  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            3  )  1  Celui  qui,  intentionnellement  ou  par  négligence,  aura  contrevenu à  la présente loi ou à ses dispositi  ons d'exécution, sera puni de  l'amende jusqu'à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40.000 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tentative et la complicité sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 12
                            1  Le  Conseil  d'Etat  pourvoit,  s'il  y  a  lieu,  à  la  promulgation  et  à  l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Promulguée  par  le  Conseil  d'Etat  le  11  novembre  1992,  avec  effet  au  1  er  janvier 1993.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Ten  eur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)  et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45)  refus