Règlement organique du Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment (CPMB)
                            Règlement organique  du Centre cantonal de formation professionnelle  des métiers du bâtiment (CPMB)  août 2013  La  conseillère  d'Etat,  cheffe  du  Département  de  l'éducation,  de  la  culture  et  des sports de la République et C  anton de Neuchâtel,  vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  le  règlement  d'application  de  la  loi  sur  la  formation  professionnelle,  du  16  août 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu   le   décret   portant   sur   les   établissements   scolaires   de   la   formati  on  professionnelle, du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu le règlement général des établissements de la formation professionnelle, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 juillet 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  sur la proposition du service de la formation professionnelle et des lycées,  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  règlement  a  pour  but  d'organiser  et  de  régir  l'activité  du  Centre  cantonal  de  formation  professionnelle  des  métiers  du  bâtiment (ci  -  après: CPMB).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  résulte  des  articles  3  et  6  du  règlement  général  des  établissements  de  la  formation profession  nelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est  applicable  aux  différentes  unités  constituant  l'établissement  et  à  son  personnel.  TITRE PREMIER  Structure de l'établissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le CPMB est constitué:
                            –  d'une direction;  –  de trois unités de formation (ci  -  après: unités);  –  des  services  qui  offrent  des  prestations  administratives,  techniques  ou  pédagogiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La direction est composée:
                            –  d'un directeur;  –  d'un sous  -  directeur;  –  d'un administrateur.  FO 2008 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 414.110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 414.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 414.110.01
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L'activité pédagogique du CPMB est répartie comme suit:
                            a)  la formation professionnelle initiale;  b)  les cours interentreprises;  c)  la formation professionnelle supérieure et la formation continue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les autres services du CPMB sont les suivants:
                            –  administration  et secrétariat;  –  services techniques;  –  service informatique;  –  conseil aux apprenants;  –  économat, médiathèque;  –  intendance;  –  cafétéria;  –  sécurité;  –  système de gestion et assurance qualité.  TITRE II  Organisation et compétences  A. La direction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            5  )  1  Le directeur est responsable de la bonne marche du CPMB au sens  des  articles  61  de  la  loi  cantonale  sur  la  formation  professionnelle  et  82  du  règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  édicte  not  amment  un  règlement  int  erne  approuvé  par  le  D  épartement  de  l'éducation et de la famille (ci  -  après: le département)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est responsable de la gestion financière. Chaque  année, il met à disposition  du d  épartement  un rapport sur la gestion du CPMB et un pro  jet de budget.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Le  sous  -  directeur  a  pour  rôle  de  seconder  le  directeur.  Il  peut  être  chargé  de  représenter  ou  remplacer  le  directeur  en  cas  d'empêchement  de  celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le directeur peut lui déléguer des tâches partic  ulières dans certains secteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est subordonné au directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  L'administrateur  prend  en  charge  l'exécution  des  tâches entrant  dans  la  gestion  financière  et  assure  la  coordination  des  activités  administratives  e  t  de nature scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le directeur peut lui déléguer des tâches particulières dans certains secteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est subordonné au directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Le  conseil  de  direction  regroupe  le  directeur,  le  sous  -  directeur  et  l'administrateur.  I  l  se  réunit  et  s'informe  régulièrement  en  vue  d'assurer  la  bonne coordination au sein de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO  2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.  tences du  -  directeur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ou de projets particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Les  maîtres  principaux  sont  responsables  de  la  coordination  et  du  suivi pédagogique d'un secteur de formation particulier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  tâches  spécifiques  sous  forme  de  mandat  ou  de  tâches  d'encadrement  peuvent également leur être déléguées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Le  conseil  de  direction  élargi  regroupe  le  conseil  de  direction  et  les  maîtres principaux. Il se réunit au moins deux fois par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  a  pour  but  de  mener  une  réflexion  et  de  faire  des  propositions  en  vue  d'améliorer la gestion de c  haque secteur et du centre.  B. Les autres services
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Le  conseil  aux  apprenants  apporte  son  soutien  aux  personnes  en  formation qui rencontrent des problèmes d'ordre personnel dans leurs relations  avec le cadre  scolaire du CPMB, le lieu d'apprentissage, le milieu familial ou à  la suite d'événements relevant de leur vie privée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Compte  tenu  des  solutions qui  doivent  être recherchées,  le  conseil  collabore  avec les services de surveillance de l'apprentissage, les s  ervices sociaux, ainsi  qu'avec les offices régionaux d'orientation scolaire et professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est subordonné au directeur.  TITRE III  Acquisitions d'appareils et d'outillage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Les  frais  d'acquisition  ou  de  renouvellement  des  appareils  et  de  l'outillage utilisés pour l'enseignement pratique sont à la charge et au choix des  associations  professionnelles.  Les  coûts  supportés  par  ces  dernières  sont  de  l'ordre de un tiers du montant total.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   équipements   ac  quis   deviennent   propriété   de   l'institution   (Etat   de  Neuchâtel).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  direction  doit  s'assurer  de  la  couverture  financière  intégrale  de  telles  acquisitions avant de passer commande.  TITRE IV  Locaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Le  centre  peut  mettre  à  disposition  ses  locaux  et  installations  pour  les cours facultatifs de tous genres organisés dans le cadre de l'industrie et de  l'artisanat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une   participation   aux   charges   d'exploitation   peut   être   demandée.   Les  matières à transformer sont facturées au prix de revient.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 La mise à disposition des locaux et installations en faveur de
                            particuliers  ou  d'autres  associations  se  fait  moyennant  une  indemnité  pour  la  location des locaux.  ction élargi  Lien avec  l'industrie et  l  'artisanat  Sans lien avec  l'industrie et  l'artisanat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 L'exploitation de la cafétéria peut être confiée à une entreprise privée
                            par le biais d'un contrat de droit privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Une convention entre le Fonds social paritaire de l'industrie du
                            bâtiment  et  le  Conseil  d'Etat  fixe  les  conditions  d'utilisation  de  la  halle  des  maçons et de la halle des machinistes de chantier et de la place couverte.  TITRE V  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Les  décisions  rendues  par  le  directeur  peuvent  fair  e  l'objet  d'un  recours, dans un délai de 20 jours, auprès du département, puis dans le même  délai auprès du Tribunal administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives  (LPJA),  du  27  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  , s'applique pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Le présent règlement abroge le règlement du Centre cantonal de
                            formation  professionnelle  des  métiers  du  bâtiment,  à  Colombier,  du  29  mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1985
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Le présent règlement entre en vigueur le 20 août 2007.
                            6  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RLN  XI  154  n