Règlement transitoire des études et des examens du Conservatoire de musique neuchâtelois (classes professionnelles)
                            Règlement transitoire  des études et des examens du Conservatoire de musique  neuchâtelois (classes professionnelles)  janvier 2011  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur le Conservato  ire de musique neuchâtelois, du 27 juin 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  le  préavis  de  la  commission  de  l'enseignement  professionnel,  du  24  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007;  considérant    que    les    termes    désignant    des    personnes    s'appliquent  indifféremment aux femmes et aux hommes;  sur   la   proposition   de  la   conseillère   d'Etat,   cheffe   du   Département   de  l'éducation, de la culture et des sports,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le    présent   règlement   fixe    l'organisation    des    études  professionnelles  a  u  sein  du  Conservatoire  de  musique  neuchâtelois  pour  une  période transitoire prenant fin au terme de l'année académique 2010  -  2011, au  sens de l'article 16 de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27 juin 2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  n'est  pas  applicable  aux  étudiants  suivant  un  enseignement  Bachelor  du  domaine  Musique  HES  -  SO,  au  sens  du  règlement  transitoire  des  études  Bachelor du Conservatoire de musique neuchâtelois, du 15 novembre 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  L'accès  en  section  professionnelle  est  subordo  nné  à  la  réussite  aux  examens d'admission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En outre, l'étudiant doit:  a)  être  en  possession  d'une  maturité  gymnasiale  ou  professionnelle  ou  d'un  diplôme  reconnu,  décerné  par  une  école  de  culture  générale  de  degré  secondaire II ou  b)  justifier d'une format  ion équivalente.  La direction peut renoncer à cette condition dans la mesure où le candidat fait  montre d'un talent hors du commun.  FO 2007 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 451.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 451.201.06
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'études  en  section  professionnell  e,  du  19  décembre  2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ,  annexé  au  présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La section professionnelle se subdivise en:
                            a  )  un tronc commun;  b  )  une  filière  préparant  au  métier  de  l'enseignement  instrumental  ou  vocal  (filière I);  c  )  une filière pré  parant au métier de concertiste ou de soliste (filière II);  d  )  une  filière  préparant  au  métier  de  l'enseignement  de  la  théorie  musicale  (filière V).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les titres délivrés sont les suivants:
                            a  )  Filière I  Diplôme d'enseignement;  b  )  Fi  lière II  Diplôme de concert ou diplôme de soliste;  c  )  Filière V  Diplôme d'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Les études se déroulent à plein temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  durée  globale  maximale  des  études  est  de  4  ans.  Pour  l'ensemble  de  sa  formation, l'étudi  ant bénéficie d'une année supplémentaire en cas d'échec.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'un  étudiant  est  admis  en  cours  d'études,  la  direction  fixe  la  durée  maximale de ses études au sein du Conservatoire de musique neuchâtelois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  seul  échec  est  toléré  par  discipline  entre  le  début  du  tronc  commun et  la  fin d'une filière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'étudiant  a  la  possibilité  d'acquérir  plusieurs  diplômes  dans  la  limite  de  la  durée maximale des études.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Le début de l’année académique est fixé au début de la semaine 38.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’anné  e  académique  comporte  deux  semestres,  un  semestre  d’hiver  qui  commence au début de la semaine 38 et un semestre d’été qui commence au  début de la semaine 8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque  semestre  comprend  une  période  de  16  semaines  de  formation.  Les  jours fériés peuvent être co  mpensés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  période  de  16  semaines  de  formation  inclut  les  enseignements  et  des  évaluations/examens.  Une  partie  des  activités  pédagogiques  (y  compris  des  évaluations/examens) peut être planifiée en dehors des 16 semaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  semestre  d’hiver  est  interrom  pu  par  deux  semaines  de  vacances  à  Noël  selon le calendrier établi par la HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  semestre  d’été  est  interrompu  par  une  semaine  de  vacances  à  Pâques  selon le calendrier établi par la HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L’organisation des semestres peut être aménagée en fonction  des contraintes  de la formation pratique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Cette  annexe  n'est  pas  publiée.  Il  est  possible  de  l'obtenir  auprès  du  Cons  ervatoire  de  musique neuchâtelois
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            directeur  peut  déroger  aux  dispositions  du  présent  règlement  après  avoir  consulté le professeur concerné. En  cas d'urgence, il statue seul et informe la  commission  de  l'enseignement  professionnel  et  le  professeur  concerné  de  sa  décision dans les meilleurs délais.  CHAPITRE 2  Droits et obligations des étudiants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 L’inscription est effective au j our de la rentrée académique et donne
                            droit à une carte d’étudiant qui mentionne la période de validité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  L'école  prélève  auprès  des  étudiants  une  taxe  de  cours  dont  le  montant est arrêté dans le règlement y re  latif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'école  peut  prélever  des  contributions  aux  frais  d’études  pour  certaines  prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les étudiants contractent les assurances exigées par la législation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 L'étudiant est tenu de suivre régulièrement les cours et les
                            manif  estations  faisant  partie  du  programme  d'études  pour  lequel  il  est  inscrit  ou que la direction rend obligatoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 La langue française est seule en usage pour les cours collectifs, les
                            examens et les travaux écrits.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Le  directeur  veille  à  ce  que  les  étudiants  puissent  faire  part  de  leur  avis sur l'organisation générale de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  étudiants  participent  à  l'évaluation  de  la  formation  selon  les  modalités  arrêtées par le directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Dans le cadre des activités pédagogiques et artistiques de l'école,
                            l'étudiant cède à celle  -  ci ses droits d'exécution et conserve ses droits d'auteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  L'étudiant  ne  peut  accepter  d'engagements  en  tant  que  sol  iste  hors  du Conservatoire de musique neuchâtelois qu'avec l'accord de la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  engagements  ainsi  que  la  participation  à  des  ensembles  (chœurs,  orchestres  ou  formations  de  chambre)  ne  doivent  pas  nuire  aux  activités  de  l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 La direction peut accorder des congés pour de justes motifs.
                            CHAPITRE 3  Eléments disciplinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Toute fraude y compris plagiat ou tentative de fraude dans les travaux
                            d’évaluation, les examens et l’élaboration du travail de diplôme peut e  ntraîner  la non  -  obtention du diplôme ou son annulation.  nts
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  faute  grave  est  passible  des  sanctions  disciplinaires  suivantes,  selon  le  degré de gravité de la cause:  a)  l’avertissement;  b)  le blâme;  c)  l’exclusion temporaire des cours;  d)  le renvoi définitif de l’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avant le prononcé d’une sanction, l’étudiant doit être entendu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La décision est communiquée à l’étudiant par écrit.  CHAPITRE 4  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            4  )  Les  décisions  prises  par  la  direction  ou  par  un  jury  d'examen  en  vertu  du  présent  règlement  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  au  Département  de  l'éducation,  de  la  culture  et  des  sports.  puis  auprès  du  Tribunal  cantonal  ,  conform  ément  à  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives  (LPJA)  du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Est désinscrit l’étudiant qui:  a)  a obtenu son diplôme;  b)  est exclu pour cause d’échec définitif;  c)  est exclu suite à des sanctions dis  ciplinaires;  d)  ne s’est pas acquitté des taxes de cours et contributions aux frais d’études  dans le délai imparti par le directeur;  e)  a déclaré vouloir cesser sa formation ou l'a abandonnée en dépit d'une mise  en demeure du directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La désinscription  conduit au retrait immédiat de la carte d'étudiant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  Le  présent  règlement  entre  en  vigueur  avec  effet  rétroactif  au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  septembre 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique d  e la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   abroge   le   règlement   des   études   et   des   examens   du   Conservatoire  neuchâtelois, du 26 juin 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur  selon  A  du  18  février  2008  (FO  2008  N°  14)  et  A  du  22  décembre  2010  (FO  2010  N°  51) avec effet au 1  er  janvier 20111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  FO 2003 N° 50  ies de recours