Règlement concernant la formation de technicien-ne dipl. ES, filière microtechnique
                            Règlement  concernant la formation de technicien-ne dipl. ES,  filière microtechnique  La  conseillère  d'Etat,  cheffe  du  Département  de  l'é  ducation,  de  la  culture  et  des sports de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  la  formation  professionnelle    (LFPr),  du  13  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002  ;  vu la loi cantonale sur la formation professionnell  e, du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  vu    l'ordonnance    du    DFE    concernant    les    conditions    mi  arrête:  Dispositions générales  Article premier     Le   présent   règlement   définit   les   conditions   d'ad  mission,  d'évaluation et d'obtention du diplôme ES de techni  cien-ne en microtechnique  délivré par l'Ecole technique du CIFOM (CIFOM-ET).  TITRE II  Admission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 demande d'inscription sur formule ad hoc, accompagn justificatives, doit être adressée à la direction d u CIFOM-ET dans le délai
                            d'inscription fixé par l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  icat   fédéral   de  capacité  (CFC)  dans  le domaine  correspondant à  l'or  ientation  choisie  ou  d'un  titre jugé équivalent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le-la  candidat-e  qui  souhaite  se  présenter  aux  exam  ens  pour  l'obtention  d'autres  certifications  doit,  de  surcroît,  satisfai  re  aux  conditions  fixées  par  les  règlements correspondants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  la  base  du  dossier   d'inscription.   Elle   peut   soumettre   les   cand  idats   à   une   épreuve  d'évaluation.  FO 2008 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)      RS 412.10      RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            branches professionnelles et en pratique dispense d  e l'épreuve d'évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 es adéquates pour
                            application de l'article 5 du présent règlement.  Organisation scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  es  cours  constitutifs  des modules prévus au plan de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  étudiants  qui  justifient  qu'ils  ont  déjà  acquis    le  niveau  de  compétence  exigé  peuvent  être  dispensés  de  l'enseignement  d'un    module  ou  d'une  partie  de module.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  déroulement de la formation ou d'un manque d'assidu  ité manifeste, la direction  du CIFOM-ET adresse un avertissement à la personne  concernée. En cas de  récidive, elle peut prononcer l'exclusion de l'étud  iant-e.  TITRE IV  Organisation de la formation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils peuvent être dispensés dans d'autres écoles du  canton si des mesures de  regroupement   de   classes   ou   des   besoins   spécifiques  en   infrastructures  l'imposent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  formation  conduisant  au  diplôme  ES  peut  se  dérou  ler  à  plein
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'enseignement est dispensé sur la base d'une struc  ture modulaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La durée totale de la formation ne peut excéder cin  plein temps et six pour celle en emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La formation de technicien-ne ES en microtechnique  peut faire l'objet  d'une ou de plusieurs spécialisations à choix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  plan  d'études  fixe  pour  chaque  spécialisation  le  s  modules  enseignés  et  précise pour chacun d'eux la dotation horaire, conf  ormément au plan d'études  cadre du domaine technique (PEC Technique). Il préc  ise également dans quel  ordre les modules doivent être suivis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE V  Procédure de qualification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  travail  des  étudiants  est  évalué  de  manière  cont  inue,  pour
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  évaluations  sont  exprimées  par  des  notes  allant    de  1.0  (minimum)  à  6.0  (maximum) et arrondies au dixième de point.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  note  de  1.0  est  attribuée  à  toute  épreuve  ou  int  errogation  à  laquelle  l'étudiant-e  n'a  pas  pris  part.  L'étudiant-e  dont  l  'absence  est  justifiée  par  un  document   officiel   peut   demander   à   ce   qu'une   unique  évaluation   de  remplacement soit organisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  note  finale  du  module  est  calculée  au  terme  de  c  haque  module,  selon les modalités décrites dans le référentiel du   module. Elle est arrondie au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  b)    le  taux  de  présence  de  l'étudiant-e  doit  être  égal    ou  supérieur  à  80%  du  temps effectif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  promotion  est  modulaire.  Le  référentiel  du  modul  e  fixe  les  pré-  requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune promotion conditionnelle n'est possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un module échoué ne peut être répété qu'une seule f  ois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un module échoué devra être répété au plus tôt l'an  née suivant celle de son  échec.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  deuxième  échec  d'un  module  entraîne  l'échec  défi  nitif  et  l'exclusion  de  l'étudiant-e de la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le travail de diplôme doit prouver que l'étudian t-e est capable
                            d'appliquer   les   compétences   techniques   et   spécialis  ées   acquises   durant  l'ensemble  de  la  formation  et  de  les  intégrer  à  l'a  nalyse  et  à  la  résolution  de  problèmes concrets tels qu'ils se posent dans un en  vironnement professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Pour être admis-e à la session du travail de dip lôme, l'étudiant-e doit
                            avoir accompli la totalité de la formation et pouvo  ir se prévaloir de l'acquisition  échéant, le titre ne sera délivré qu'une fois tous  les modules acquis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dotations  horaires  réservées  à  la  formation.  Le suj  et  est  déterminé  en  accord  avec la direction de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  modalités d'évaluation ainsi que la date à laquelle   le rapport sera déposé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'évaluation  du  travail  de  diplôme  fait  l'objet  d'u  ne  présentation  orale  devant  des experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  direction  désigne  un  membre  du  corps  enseignant  en  qualité  d'expert-e interne et un-e ou des experts extérieur  s à l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  experts  sont  responsables  de  l'évaluation  des  t  ravaux  de  diplôme.  Ils  assurent la correction des rapports écrits et assis  tent à la présentation orale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  experts  constituent  le  jury  d'examen  qui,  sous  la  présidence  de  la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'évaluation  du  travail  de  diplôme  s'opère  sur  la  b  ase  de  l'échelle  fédérale des notes. Seules les demi-notes sont admi  ses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le travail de diplôme est réussi si la note finale  est de 4.0 au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  étudiants  qui  n'ont  pas  obtenu  une  note  suffisa  nte  peuvent  déposer  un  nouveau  travail  de  diplôme  selon  des  mod  alités  fixées  par  la  direction  de  l'école,  mais  au  plus  tard  dans  les  do  uze  mois  qui  suivent  leur  échec.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le travail de diplôme ne peut être répété qu'une se  ule fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les étudiants empêchés de présenter leur travail dans les délais fixés
                            peut être fixée; une participation financière extra  ordinaire peut être demandée  aux candidats pour la couverture des frais addition  nels d'expertise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les étudiants doivent attester par écrit qu'ils son  t les auteurs de leur  travail de diplôme et que celui-ci relève bien d'un  e prestation personnelle. S'il  devait apparaître que les déclarations d'un-e étudi  de diplôme n'est pas évalué et l'exclusion de l'étu  diant-e est prononcée par la  direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les étudiants exclus peuvent se représenter en dépo  travail  de  diplôme,  selon  les  dispositions  fixées  à    l'article  18  du  présent  TITRE VI  un  diplôme  qui  les  autorise  à  porter  la  dénominatio  n  de  technicien-ne  en  microtechnique dipl. ES.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            spécialisation.  TITRE VII  Dispositions financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Les frais suivants sont à la charge de l'étudian t-e durant toute la
                            a)    écolage;  b)    matériel d'enseignement et polycopiés;  c)    logement et nourriture;  d)    frais de déplacement et autres frais.  TITRE VIII  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  décisions  prises  en  application  du  présent  règl  ement  peuvent  faire l'objet d'un recours, dans les trente jours,  en deux exemplaires, auprès du  Département  de  l'éducation,  de  la  culture  et  des  sp  orts,  puis  auprès  du  Tribunal administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  recours  doit  être  signé,  indiquer  la  décision  at  taquée,  les  motifs,  les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1979  , s'applique pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent règlement entre en vigueur au début de l  a rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008-2009 pour tous les étudiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officiell  e et sera inséré au Recueil de la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)