Règlement concernant les congés scientifiques
                            5  Règlement  concernant les congés scientifique  s  mai 2019  Le rectorat,  vu les  articles 23, 39 et 52 de la loi sur l’Université de Neuchâtel (LUNE)  ,  du 2  novembre 2016  1  )  ,  arrête  :  CHAPITRE PREMIER  Généralités  Article  premier  Le  congé  scientifique  doit  permettre  aux  professeur  e  s  et  professeurs  ordinaires  ainsi qu’  aux  membres  du  rectorat  et  aux  doyen  ne  s  et  doyens  sortant  -  e  -  s  :  a)  de  mettre à jour et de développer leurs connaissances dans leurs domaines  d’enseignement et de recherche  ou  de s’ouvrir à de nouveaux domaines  ;  b)  d  e rédiger et publier les résultats de leurs travaux  ;  c)  d  ’établir  et  de  développer  des  contacts  avec  d’autres  institutions  d’enseignement supérieur  et  de recherche  ;  d)  d  e  favorise  r  leur  retour  dans  le  monde  de  l’enseignement  et  /ou  de  la  recherche  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le congé scientifique accordé aux professeures et professeurs
                            ordinaires est appelé congé professoral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  congé  scientifique  accordé  aux  membres  sortants  du  rector  at  est  appelé  congé post  -  rectoral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le congé scientifique accordé aux doyennes et doyens sortant  -  e  -  s est appelé  congé post  -  décanal  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La personne au bénéfice d’un congé scientifique est libérée, durant son
                            congé,  de  ses  tâches  administrat  ives  et  d’enseignement,  à  l’exception  des  examens portant sur les enseignements donnés avant le congé ainsi que de la  direction des mémoires et des thèses en cours.  Art  .  4  1  La  personne  au bénéfice d’un congé scientifique conserve son  plein  traitement durant le congé, sous réserve de l’article 7 ci  -  dessous.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut mener durant le congé scientifique  une activité rémunérée  limitée  , en  rapport direct avec le congé  .  Le règlement du rectorat concernant les activités  FO 201  9  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            applicable  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les décanats des facultés soumettent annuellement au rectorat, en
                            février,  une  planification  des  congés  professoraux  et  post  -  décanaux  pour  les  deux  prochaines années académiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur cette base, le rectorat  réserve  pour les facultés le budget annuel nécessaire  à  couvrir  les  frais  de  remplacement  des  cours  effectivement  donnés  durant  la  période de  cong  é,  mais au maximum  :  -  l’équivalent de  sept  charge  s d’enseignement d  ’une  heure annuelle pour  un  congé d’une année, quelle que soit la répartition par semestre  ;  -  l’équivalent de quatre  charges d’enseignement  de deux  heures semestrielle  s  pour un congé d’un semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  congés  scientifiques  post  -  rectora  ux  sont  pris  en  charge  par  le  budget  attribué au  rectorat  .  CHAPITRE 2  Congé professoral
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Une professeur e ou un professeur ordinaire peut obtenir un congé
                            professoral aux conditions suivantes  :  a)  avoir  enseigné pendant au moins  six ans  à l’UniNE en  qualité de  professeur  e  ou professeur  ordinaire  ;  b)  justifier  sa demande par un projet scientifique  ;  c)  s’engage  r  à présenter au rectorat un rapport au plus tard trois mois après le  terme de son congé  ;  d)  avoir fait  inscri  r  e  sa demande  dans  la planification pluriannuelle de sa faculté,  soumise au rectorat  ;  e)  proposer des  remplaçantes ou des remplaçants  de qualité  pour donner ses  enseignements  ;  f)  continuer  à diriger les mémoires et les thèses de doctorat entrepris  sous sa  supervision  et  a  ssurer  les  examens  portant  sur  les  enseignements  donnés  avant le congé  ;  g)  s’engage  r  à ne pas quitter l’UniNE dans les deux ans qui suivent  son congé  scientifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucun congé professoral ne peut être accordé s’il est établi que la personne  qui peut en b  énéficier quittera ses fonctions à l’UniNE ou sera mise à la retraite  ou prendra une retraite anticipée dans les deux ans qui suivent son congé.  Art  .  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  durée  du  congé  professoral  est  au maximum d’un semestre avec  plein traitement ou de deux  semestres avec un traitement à 60%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le cas d’un congé avec traitement réduit, le taux d’activité avant le congé  professoral  est  déterminant  pour  l’application  du  règlement  sur  les  activités  annexes et la rétrocession des gains accessoires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le cumul  de congés professoraux est exclu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art  .  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un   congé   professoral   peut   être   accordé  après   ch  aque   période  d’enseignement  d’au  moins  six ans  au sein de l’Université de Neuchâtel  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  N’entrent pas dans le calcul des  six ans d’enseignement  les pério  des de congé  scientifique, qu’il soit professoral, post  -  décanal ou post  -  rectoral.  Art  .  9  1  La demande de congé professoral est adressée au décanat au moins  six mois avant  le début du semestre de congé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  répond  aux  conditions énumérées à l’art  icle  6  et  indique  si  une  activité  rémunérée  est envisagée  durant le congé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le décanat soumet la demande au Conseil des professeurs qui se prononce  sur  la  pertinence  scientifique  du  projet  ,  sur  les  modalités  de  remplacement  pré  vues  et sur le respect des exigences découlant des plans d’études  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le décanat transmet le dossier avec  le préavis du Conseil des professeurs au  rectorat, qui statue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si   plusieurs   congés  professoraux  demandés   simultanément   risquent   de  fragiliser  un cursu  s, le rectorat peut différer l’octroi de certains congés, priorité  étant alors donnée à l’ancienneté des  professeures et professeurs requérant un  congé.  CHAPITRE 3  Congés post  -  décanal et post  -  rectoral  Art  .  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  personne qui a accompli un mand  at d’au moins quatre ans comme  membre  du  rectorat  peut  obtenir  un  congé  post  -  rectoral d’au maximum deux  semestres, avec plein traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  personne qui a accompli un mandat d’au moins deux ans comme doyenne  ou doyen peut obtenir un congé post  -  décanal d’  au maximum un semestre, avec  plein traitement  .  Art  .  11  1  Un  congé  post  -  décanal  ou  post  -  rectoral  peut  être  cumulé  avec  un  congé  professoral  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  e  doyen  ne  ou un  doyen  ainsi qu’un membre du rectorat ayant accompli deux  mandats  complets  peuvent  obtenir  deux  congés  post  -  décanaux  ou  post  -  rectoraux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutefois,  les  congés  cumulés  ne  sauraient  excéder  une  durée  de  trois  semestres, même si le traitement n’est versé qu’à 60%  durant  une  partie  du  congé.  Art  .  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  congé  post  -  décanal  ou  post  -  rectoral  doit  en  principe  être  pris  immédiatement après la fin de la fonction le justifiant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  juste  motif,  le  rectorat  peut  autoriser  l  a  personne  concernée  à  prendre son congé  ultérieurement  .  Art  .  13  1  La  demande  de  congé  post  -  décanal  est  adressée  au  décanat  au  moins six mois avant le  début  du semestre de congé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  répond  aux  c  onditions énumérées à l’art  icle  6  ,  alinéa  1  ,  lettres  b  à  f  et  indique si une activité rémunérée est envisagée durant le congé.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sur  la  légi  timité  scientifique  du  projet,  sur  les  mo  dalités  de  remplacement  prévues et sur le  respect des exigences découlant des plans d’études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le décanat transmet le dossier avec  le préavis du Conseil des professeurs  au  rectorat  , qui statue  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si un congé post  -  décanal et un ou plusieurs congés professoraux demandés  simultanément  risquent de  frag  iliser  un  cursus, le rectorat peut différer l’octroi  de certains congés, priorité étant alors donnée au congé post  -  décanal.  Art  .  14  1  La  demande  de congé post  -  rectoral est adressée au  rectorat  au moins  six mois avant  le début du semestre de congé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle répond aux  conditions  énumérées  à l’art  icle  6  ,  alinéa 1  ,  lettres  b, c, e  et  f  et  indique si une activité rémunérée est envisagée durant le congé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avant  de  statuer,  le  rectorat  demande  un  préavis  au  décanat  concerné.  Ce  dernier  soumet la demande au Conseil des professeurs qui se prononce sur la  légit  imité scientifique du projet,  sur les modalités de remplacement prévues  et  sur le respect des exigences découlant des plans d’études  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le membre du rectorat personnellement  concerné par la demande de congé ne  participe pas à la décision du rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si  un  congé  post  -  rector  al  et  un  ou  plusieurs  congés  professoraux  demandés  simultanément risquent de  fragiliser  un cursus, le rectorat peut différer l’octroi  de certains congés, priorité étant alors donnée  au congé post  -  rectoral.  Art  .  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  a  doyen  ne  ou l  e doyen  qui a assumé au moins la moitié d’un mandat  ordinaire (à savoir un an) peut solliciter une dé  charge d’enseignement pendant  un semestre, aux conditions de l’article 58 des statuts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le membre du rectorat qui a assumé au moins la moitié d’un mandat ordinaire  (à savoir deux ans) peut solliciter une décharge d’enseignement pendant un  semestre, aux con  ditions de l’article 58 des statuts.  CHAPITRE 4  Dispositions transitoires et finales  Art  .  16  Les années d’enseignement accomplies à l’UniNE jusqu’en 2017 en  qualité de professeur  e ou professeur  extraordinaire comptent dans le calcul des  six ans d’enseignement prévu à l’article 6  ,  al  inéa  1  ,  lett  re  a  .  Art  .  17  Le  présent  règlement  remplace et abroge le règlement  concernant les  congés scientifiques  ,  du  30 novembre 2009  2  )  .  Art  .  18  1  Le  présent  règlement  entre en vigueur  le 1  er  mai 2019.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Conformément  aux  article  s  23,  39  et  52  LUNE  ,  le  Conseil  de  l'Université  a  approuvé  le présent règlement, lors de sa séance du  9 avril 2019.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le présent règlement sera  publié dans la Feuille officielle et inséré au recueil  de la législation neuchâteloise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  FO 2009 N° 50  -  vigueur