Règlement de la commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison
                            Art. 1  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  a) un par le Conseil d'Etat;  b) un par les fonctionnaires du corps de police appartenant au même service que le recourant ou par l'état-major du corps de police (chef de la police et officiers de police);  (2)  c) un par le Tribunal administratif.  (8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En outre, le Conseil d'Etat et le Tribunal administratif désignent un suppléant; les fonctionnaires de chaque service du corps (état-major du corps de police, gendarmerie, sûreté, ainsi  que ceux de la prison) désignent deux suppléants.  (8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La commission est présidée par celui de ses membres qui est désigné par le Tribunal administratif ou par son suppléant.  (8)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les membres de la commission de recours et leurs suppléants sont nommés pour une période de quatre (3)
                            ans et immédiatement rééligibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3  (2)  Les fonctionnaires de police réunis par service (gendarmerie, sûreté), ainsi que l'état-major du corps de police et de la prison, désignent leurs représentants, soit un membre titulaire et  deux suppléants par service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4  (1)  L'élection est présidée par les chefs de service désignés par le département. Avec deux fonctionnaires appartenant au même service et choisis par lui, il constitue le bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5  (1)  Tout fonctionnaire appartenant au corps ou au personnel de la prison peut y prendre part dans son service respectif. Le vote par correspondance est admis pour les fonctionnaires que  leur service empêche de se rendre au lieu de vote. Dans ce cas, le bulletin de vote doit être remis sous pli fermé au président du bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6  L'élection a lieu au bulletin secret. Sont élus ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7  (6)  Le bureau électoral dresse un procès-verbal de ses opérations. Il le transmet par la voie du service dans les 48 heures dès la clôture du scrutin au Conseil d'Etat qui statue sur la  validité de l'élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les recours concernant l'élection doivent être adressés au Tribunal administratif.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il n'en prononce la nullité que si l'inobservation des conditions et formes prescrites ou les irrégularités constatées ont pu influer sur le résultat définitif de l'élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Dans ce cas, il invite le service intéressé à procéder à une nouvelle élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Greffe Le greffe de la commission de recours est rattaché au greffe du Tribunal administratif. (9)
Art. 11 (5) La commission doit toujours entendre le recourant ainsi que le chef du département des institutions (10)
                            ou les fonctionnaires délégués par lui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F 1 05.30  R de la commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison  21.03.1925  27.03.1925  Modifications :  1.  n.t.   : 1, 4-5  01.04.1932  à compléter  2.  n.t.   : 1/1b, 1/2, 3 (ACE)  03.07.1935  à compléter  3.  n.t.   : 2  15.10.1957  01.12.1957  4.  n.t.   : préambule  Création du RSG  30.12.1958  01.04.1959  5.  n.t.   : 10/2, 11;  a.   : 12-14  22.04.1969  29.04.1969  6.  n.t.   : 7, 9/1, 10/1;  a.   : 8  01.06.1971  21.06.1971  7.  n.t.   : dénomination du département (11)  22.12.1993  01.01.1994  8.  n.t.   : 1/1c, 1/2-3  30.01.1995  09.02.1995  9.  n.t.   : 10  27.06.2001  15.07.2001  10.  n.t.   : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11)  28.02.2006  28.02.2006