Loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement
                            Loi  sur  la lutte et la prév  ention contre le surendettement  (LLPS)  janvier 2021  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d'État, du 17 février 2020,  décrète  :  CHAPITRE  PREMIER  Buts et principes  Article  premier  La présente loi a pour but de prévenir le surendettement des  ménages  neuchâtelois  et  de  proposer  un  soutien  aux  personnes  en  situation  d'endettement problématique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Au sens de la présente loi, on entend par :
                            a)  assainissement de la situation financière  : recherche d'un équilibre financier  durable  ;  b)  désendettement  : règlement durable de l'ensemble des dettes échues  ;  c)  surendettement  : situation d’une personne qui, en raison d’un  manque  de  ressources  ou  de  compétences,  éprouve  des  difficultés  à  respecter  ses  engagements financiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le dispositif de lutte contre le surendettement s'articule autour de trois
                            axes principaux  :  a)  prévention et sensibilisatio  n  ;  b)  détection précoce  ;  c)  conseil  et  soutien  à  l'assainissement  de  la  situation  financière  et  au  désendettement.  CHAPITRE 2  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Le Conseil d’État définit et met en œuvre la politique de lutte contre le
                            surendettement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  À cette fin, il adopte un plan quadriennal global, ce dernier est transmis pour  information au Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il exerce la haute surveillance sur le bon déroulement des activités développées  dans ce cadre.  FO 20  2  0 N  o  28  d’État
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le département en charg  e de l'action sociale  :  a)  veille à la coordination du dispositif  ;  b)  veille à la mise en œuvre de la prévention, de la sensibilisation et de la  détection précoce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département en charge des finances met en œuvre le soutien de l’État à  l'assainissement  et au désendettement au sens du chapitre 5 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Est constituée une plateforme cantonale de lutte con tre le
                            surendettement (ci  -  après  :  «  la plateforme  »), composée d'un  maximum de 13  membres, désignés par le Conseil d’État et représentant les milieux intéressés  issus à la fois des collectivités publiques et du domaine privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  ou  la  chef  -  fe  de  département  en  charge  de  l'action  sociale  préside  la  plateforme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le départem  ent en charge des finances y est représenté par sa ou son chef  -  fe,  ou sa ou son secrétaire général  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le Conseil d’État, sur proposition de la plateforme, fixe les modalités de
                            son organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le secrétariat de la plateforme  est assumé par le service en charge de l'action  sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  plateforme  se  réunit  autant  de  fois  que  les  circonstances  le  commandent  mais au minimum une fois par semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La plateforme :
                            a)  observe l’évolution du surendettement  de la population neuchâteloise  ;  b)  analyse l’efficacité des mesures prévues par la présente loi  ;  c)  veille à la cohérence de la mise en œuvre des stratégies et mesures prévues  par la présente loi  ;  d)  propose au Conseil d'État un projet de plan  quadriennal global des mesures  de lutte contre le surendettement, accompagné d’un bilan global portant sur  la période quadriennale précédente  ;  e)  agit comme organe consultatif du Conseil d’État pour toutes les questions  liées aux problématiques de l’endet  tement et du surendettement.  CHAPITRE 3  Prévention et sensibilisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Le  Conseil  d’État  met  en  place  les  mesures  de  prévention  et  de  sensibilisation prévues par le plan quadriennal, afin d'informer la population sur  :  a)  les risques de l’endettement et les conséquences du surendettement  ;  b)  les moyens de les éviter ou d'y faire face.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En particulier, il  :  a)  recense  toutes  les  actions  de  prévention  et  de  sensibilisation  en  matière  d’endettement, qui sont menées dans le ca  nton  par  des  entités  publiques,  parapubliques ou privées  ;  Composition  Organisation  Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pour accomplir l’objectif de prévention et de sensibilisation de la population  aux risques de l’endettement et conséquen  ces du surendettement  ;  c)  évalue l’efficacité des mesures mises en place et établit un bilan annuel  d’activité à l’attention de la plateforme  ;  d)  prépare  un  plan  quadriennal  sectoriel  de  mesures  à  transmettre  à  la  plateforme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut déléguer tout ou pa  rtie de cette tâche à un tiers par le biais d’un contrat  de  prestations.  La  contre  -  prestation  de  l'État  est  une  indemnité  au  sens  de  l'article 3, alinéa 1, lettre  a  ,  de la loi sur les subventions (LSub), du 1  er  février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE 4  Détection précoce
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La détection précoce a pour objectif de permettre d’identifier le plus tôt
                            possible    les    personnes    particulièrement    exposées    à    un    risque    de  surendettement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le Conseil d’État développe un système de détect ion des situations
                            présentant un risque de surendettement en s’appuyant sur une collaboration  transversale avec les partenaires publics, parapublics et privés concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En particulier, il  :  a)  recense   tous   les   outils   de   détection   précoce   mis   en   place   en  cas  d’endettement lourd par des entités publiques, parapubliques ou privées  ;  b)  évalue l’efficacité des mesures mises en place et établit un bilan annuel  d’activité à l’attention de la plateforme  ;  c)  prépare  un  plan  quadriennal  sectoriel  de  mesures  à  transmettre  à  la  plateforme  ;  d)  coordonne la mise en place de processus d’échange d’informations entre les  différents partenaires impliqués en matière de détection précoce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut déléguer ces tâches à un tiers sur la base d'un contrat de prestations.  L  a contre  -  prestation de l'État est une indemnité au sens de l'article 3, alinéa 1,  lettre  a  , LSub.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Toute  personne  ayant  connaissance,  dans  le  cadre  de  son  activité  professionnelle, d'une situation d'endettement problématique ou prése  ntant un  tel  risque  informe  les  personnes  concernées  des  possibilités  de  soutiens  qui  s'offrent à elles en vertu de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   personnes   concernées   sont   invitées   à   s'adresser   en   priorité   aux  organismes d'entraide œuvrant dans le domaine de la ge  stion des dettes et du  désendettement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute donnée personnelle tombant dans le champ d'application de la législation  sur la protection des données ne peut être transmise à des tiers qu'avec l'accord  de la personne concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 601.8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Désendettement et  assainissement de la situation financière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le Conseil d’État met en place un dispositif visant à fournir conseil et
                            soutien à l’assainissement de la situation financière et au désendettement des  personnes physiques domiciliées dans le c  anton de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Le département en charge des finances peut, sur la base de son
                            analyse de la situation financière de la personne concernée, afin de permettre  son désendettement  :  a)  octroyer  une  aide  financièr  e  individuelle  sous  forme  de  prêt  au  sens  de  l'article 3, alinéa 2  ,  LSub  ;  b)  accorder des remises sur les créances de l’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il passe avec la personne concernée une convention portant sur les droits et  obligations de celles  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le prêt au sens de l'al  iéna 1, lettre  a  et les conditions de son remboursement,  ainsi que les conditions de remise au sens de l'alinéa 1, lettre  b  , font l'objet d'une  décision dont la convention mentionnée à l'alinéa 2 fait partie intégrante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 L'État peut passer avec des services spécialisés des contrats de
                            prestation ayant pour objet  :  a)  conseil général  : information, conseil, aide à la gestion  ;  b)  établissement et analyse de la situation financière  ;  c)  négociation avec  les créanciers privés  ;  d)  accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du plan de  désendettement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  contre  -  prestation  financière  versée  en  vertu  des  contrats  de  prestations  mentionnés  à  l'alinéa  premier  est  une  aide  financière  au  sens  d  e  l'article  3,  alinéa 1, lettre  b  ,  LSub.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le Conseil d'État définit les modalités et conditions de l'aide individuelle
                            que peut apporter l'État en vertu de l’article 14, les tâches incombant aux tiers  sur  la  base  de  contrats  de  pre  stations passés sur la base de l’article 15 et la  procédure applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le Département en charge des finances :
                            a)  évalue  l’efficacité  du  processus  mis  en  place  et  établit  un  bilan  annuel  d’activité  à  l’a  ttention   de   la   plateforme   cantonale   de   lutte   contre   le  surendettement  ;  b)  propose,  sous  forme  de  plan  quadriennal  sectoriel,  des  modifications  du  processus    développé    aux    articles    13    à    15,    voire    des    mesures  complémentaires  à  soumettre  à  la  plateforme  canto  nale  de  lutte  contre  le  surendettement.  écialisés  valuation et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 L'État reprend l'intégralité des act ifs et passifs de la fondation « Fonds
                            d'aide  au  désendettement  et  de  prévention  de  l'endettement  »  ,  ensuite  de  la  dissolution de cette dernière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Le Conseil d'État définit un plan de mesures qu'il mettra en œuvre
                            dans l'attente du premier plan quadriennal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le premier plan quadriennal est adopté au plus tard trois ans après  le 1  er  janvier  qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.  CHAPITRE 7  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Le Conseil d’État arrête les dispositions nécessaires à l’exécution de la
                            présente loi.  Art  .  21  La loi sur l'aide au désendettement et à la prévention de l'endettement,  du 29 septembre 1998  2  )  , est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            2  Le Conseil d’État pourvoi  t, s’il y a lieu, à sa promulgation et fixe la date d’entrée  en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'  É  tat le 19 août 2020.  L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvier 2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  FO 1998 N° 80