Règlement d’organisation du Département de la formation, de la digitalisation et des sports
                            Règlement  d’organisation du Département de la formation, de la  digitalisation et des sports (RO  -  DFDS)  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  sur  l'organisation  du  Conseil  d'État  et  de  l'administration  cantonale  (LCE), du 22 mars 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l'arrêté  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des  départements  et  de  la  chancellerie, du  25 mai 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur la p  roposition de la conseillère d'É  tat, cheffe du Départeme  nt d  e la formation,  de la digitalisation et des sports,  arrête  :  Section 1  : Dispositions générales  Article  premier  Le  Département  de  la  formation,  de  la  digitalisation  et  des  sports  (  DFDS  ; ci  -  après  :  le département) assume les tâches dévolues à l'  É  tat  dans les domaines  de l'éducation et de la formation, de la protection de l'adulte  et  de  la  jeunesse,  de  l'accueil  extrafamilial,  des  institutions  d’éducation  spécialisée, d’informatique et de digitalisat  ion, ainsi qu’en matière de sports.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le  département  dispose  d’un secrétariat général  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il comprend les services suivants  ;  a)  l  e  service  de l'enseignement obligatoire  ;  b)  le service des formations posto  bligatoires et de l'orientatio  n  ;  c)  l  e service de la protection de l'adulte et de la jeunesse  ;  d)  le service des sports  ;  e)  le service informatique de l’Entité neuchâteloise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est chargé des relations avec les entités suivantes  :  a)  l’Université de Neuchâtel (UniNE)  ;  b)  la Haute école pédagogique BEJUNE (HEP  -  BEJUNE)  ;  c)  la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES  -  SO)  ;  d)  la Haute école ARC Neuchâtel, Berne, Jura (HE  -  ARC).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 L a cheffe ou le chef d u département rencontre régulièrement les chef -
                            fe  -  s  des  services  et  des  autres  entités  ,  sous  forme  de  réunion  générale  ou  individuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  a ou l  e secrétaire général  -  e  participe à ces réunio  ns et assure la liaison entre  la  chef  fe  ou le chef  du département et les services.  FO 20  2  1 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 152.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.100.0
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Les compétences  des  services  sont f  ixées par le présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'attribution de tâches ou de  mandats spéciaux est réservée.  Section 2  : Secrétariat  général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le secrétariat général est chargé des tâches de coordination, de
                            planification, de conseil et d'information  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a  notamment pour  mission  :  a)  le conseil  et  l’assistance de  la cheffe ou du chef  du département  ;  b)  la  gestion  et  l’a  dministration  du  secrétariat  de  la  cheffe  ou  du  chef  d  u  département  ;  c)  la coordination des activités internes au département  ;  d)  la coordination interdépartementale  ;  e)  la  planification,  la  direction  et  la  coordination  de  la  gestion  financière  en  application de la loi sur les  finances de l'É  tat et des communes (LFinEC), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 juin 2014  3  )  ;  f)  les tâches incombant  au département  en  matière de ressources humaines  ;  g)  la communication et  l'information  interne et externe  en c  ollaboration avec la  chancellerie d'État  ;  h)  le suivi des projets informatiques et d’infrastructures destinés aux écoles, en  coordination   avec   celles  -  ci,   le   service   informatique   et   le   service   des  bâtiments  ;  i)  le suivi de la politique de l'éducation en  Suisse et à l'étranger  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  e centre d'accompagnement et de prévention pour les professionne  l  -  le  -  s  des  établissements scolaires  ainsi que la déléguée ou le délégué à la digitalisation  lui s  ont  rattachés  administrativement.  Section 3  : Services
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Le  service de l'enseignement obli  gatoire a pour champ d'activité  :  a)  la scolarité  obligatoire  ;  b)  la pédagogie spécialisée pour les enfants et élèves de 0 à 20 ans  ;  c)  l  ’enseignement  dispensé  dans  le  cadre  du  Conservatoire  de  musique  neuchâtelois  ;  d)  les    prestations    de    psychomotricité    dans    le    cadre    du    centre    de  psychomotricité  ;  e)  l'informatique scolaire  sur les plans  pédagogique, technique et administratif  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a principalement pour tâches  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 601
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            intercantonales et l’autorité cantonale, en assurant le lien avec  les  cercles  scolaires  ;  b)  l’application du plan d’études et des moyens d’enseignement, en appuyant  les directions dans la  mise en œuvre et en participant aux travaux romands  y relatifs  ;  c)  la définition du cadre de l’évaluation du  travail  scolaire  des  élèves  et  son  développement  ;  d)  l’élaboration et la mise en œuvre de la grille horaire  ;  e)  la définition et l’allocation d  es ressources pédagogiques  ,  de l’équipement et  d  es services informatiques  ;  f  )  la  définition  du  cadre  garantissant  le  parcours  scolaire  ou  en  pédagogie  spécialisée  des  élèves  ainsi  que  l'encadrement  nécessaire  à  l'o  rganisation  de leur affectation  ;  g  )  la  g  estion  des  ress  ources  humaines  qui  relèvent  de  ses  compétences,  comme la fixation des classes de traitement et du nombre d’éc  helons  ;  h  )  la  surveillance  de  l'enseignement  ,  de  la  pédagogie  spécialisée  et  des  établissements   scolaires  ,   d  es   écoles  spécialisée  s   et  d  es   classes  des  institutions pour enfants et adolescents  ;  i  )  l’appui d  es autorités régionales dans l'application du cadre cantonal  ;  j  )  la surveillance et la coordination des activités du Conservatoire de musique  neuchâtelois  ;  k  )  la mise en œuvre et  le maintien d’outils et de contenus numériques pertinents  nécessaires à la digital  isation de l'action pédagogique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le service des formations postobligatoires et de l'orientation a pour
                            champ d'activité  :  a)  l'organisation et la surveillance de la formation professionnelle initiale  ;  b)  l'organisation des procédures de qualification  ;  c)  la délivrance des autorisations de former et l'organisation des formations des  formatrices et formateu  r  s en entreprise  ;  d)  le développement et la participation à la promotion de l’apprentissage  ;  e)  le pilotage de la formation professionnelle relevant de la législation fédérale  dans    les    établissements    de    formation    chargés    des    filières    de  préapprentissage  et de transition, de formation professionnelle initiale, de la  maturité professionnelle, de la formation professionnelle continue ainsi que  de la filière en école supérieure  ;  f)  le pilotage de la formation secondaire 2 dans les lycées chargés des filière  s  de maturité gymnasiale, de maturité spécialisée et du certificat d’école de  culture générale ainsi que de passerelle vers l’université et autres passerelles  vers le tertiaire non  -  universitaire  ;  g)  la promotion et la stratégie en terme d’expériences ling  uistiques, culturelles  et professionnelles  ;  h  )  la coordination de la gestion et du développement de l’éducation numérique  dans les écoles neuchâ  teloises du degré secondaire 2  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  l'information  et  le  conseil  aux  élèves,  aux  jeunes  et  aux  adultes  dans  leur  choix  de  formation  scolaire,  professionnelle,  universitaire  et  de  carrière,  en  application  de  la  loi  sur  l'orientation  scolaire  et  professionnelle,  du  4  novembre 2008  4  )  ;  k)  l’intervention précoce auprès des élèves et  l'insertion des jeunes en formation  professionnelle, en application de la loi sur l’insertion des jeunes en formation  professionnelle (LIFP), du 26 janvier 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ;  l)  le pilotage du dispositif d’inserti  on  des migrant  -  e  -  s en formation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Le  service  de  protection  de  l'adulte  et  de  la  jeunesse  assure  la  prévention, la promotion et la protection de la jeunesse et prend en charge les  adultes en difficu  lté sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  gère  et  finance  le  dispositif  de  prise  en  charge  ambulatoire  des  enfants  et  celui de l'accueil extrafamilial des enfants, ainsi que les institutions d’éducation  spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   fonctionne   comme   organe   de   liaison   avec   les   autres   cantons   et  la  Confédération pour les  institutions citées à l’alinéa 2  , ainsi que pour les écoles  spécia  lisées dépendant du département  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ses  attributions  et son organisation font l'objet d'un règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 0 Le service des sports a pour champ d’activité :
                            a)  l'encouragement,  la  promotion  et  la  coordination  du  sport  sous  toutes  ses  formes et à tous les niveaux de pratique, en collaboration avec les autorités  et organisations compétentes en la matière  ;  b)  la  su  rveillance  des  projets   de  construction  et   du   développement  des  installations sportives, en collaboration avec les communes, les écoles et les  organisations sportive  s  ;  c)  la  responsabilité  et  les  tâches  du  canton  en  relation  avec  le  mouvement  Jeunesse+Sport  ;  d)  l’administration des fonds provenant de la Confédération, du canton ou de  toute autre source.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1
                            1  Le service informatique de l'Entité neuchâteloise a la responsabilité de  l'informatique de l'  É  tat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  a principalement pour tâches  :  a  )  la proposition et la mise en œuvre  ,  au  travers  du  schéma  directeur,  de  la  politique informatique de l'  É  tat et des partenaires sous convention  ;  b  )  l’étude  d  es   besoins   de   l'administration   et  la   conception   de  concepts  infor  matiques globaux  ;  c)  le soutien d  es  utilisatrices et d  es  utilisateur  s  dans le cadre de l'utilisation des  outils bureautiques  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 521.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 414.112
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et de  l’école obligatoire  ;  e)  le    développeme  nt,  le  maintien  et  l’exploitation  des  applications  inform  atiques  ;  f)  la  gestion  du  réseau  inf  ormatique  cantonal  et  du  réseau  pédagogique  neuchâtelois  ;  g)  l’exploitation d  es infrastructures du Guichet sécurisé unique des collectivités  publiques neuchâtelo  ises  ;  h)  la gestion des  bases de données relatives aux personnes et entreprises utiles  à l'ensemble de l'administration  ;  i)  la gestion du  réseau téléphonique de l'  É  tat et, en collaboration avec le service  des bâtiments, le câblage des bâtiments  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  collabore  avec les partenaires fédéraux, cantonaux et communaux.  Section 4  : Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le département peut arrête r d es dispositions particulières concernant
                            les tâches et l'organisation interne de  s services  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le règlement d’organisation du Département de l’éducation et de la
                            famille (RO  -  DEF), du 13 novembre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Le présent règlement entre en vigueur  immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  FO 2013 N° 46