Règlement concernant les indemnités des fonctionnaires de police
                            Art. 1 Indemnité pour service de nuit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'indemnité pour service de nuit est versée pour les heures de travail effectuées entre 19 h 00 et 06 h 00.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le montant de cette indemnité est fixé par l'office du personnel de l'Etat comme pour l'ensemble de la fonction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2 Indemnité pour responsabilités spéciales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les fonctionnaires de police, non cadres supérieurs, chargés de responsabilités d'un niveau supérieur à celles attendues pour l'exercice de la fonction qu'ils occupent reçoivent une  indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La liste des bénéficiaires de cette indemnité est approuvée par l'office du personnel de l'Etat sur proposition du département de la sécurité et de l’économie  (4)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le montant de cette indemnité, versée mensuellement, est fixé à 300 F, au prorata du taux d'activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le versement de cette indemnité cesse après 60 jours d'absence consécutifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3  (3)   Indemnité pour risques inhérents à la fonction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le montant de l'indemnité pour risques inhérents à la fonction de policier représente 15% de la classe 14, annuité 0, de l'échelle des traitements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'indemnité est versée chaque mois, 12 fois par an, au prorata du taux d'activité; son versement cesse après 60 jours d'absence consécutifs, sauf si l'absence résulte d'un accident  professionnel, d'une maladie professionnelle au sens de l'article 9 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, ou d'un congé maternité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4  (1)   Agents de la PSI  Le présent règlement s'applique par analogie aux agents de la police de la sécurité internationale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 (1) Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er
                            janvier 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F 1 05.10  R concernant les indemnités des fonctionnaires de police  21.12.2009  01.01.2010  Modifications :  1.  n.   : (  d.   : 3-4 >> 4-5) 3;  n.t.   : cons.  09.06.2010  01.06.2010  2.  n.t.   : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2)  03.09.2012  03.09.2012  3.  n.t.   : 3  30.01.2013  01.01.2012  4.  n.t.   : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2)  15.05.2014  15.05.2014