Règlement d’organisation du Département de l’emploi et de la cohésion sociale
                            Règlement  d’organisation du Département de l’emploi et de la  cohésion sociale (RO  -  DECS)  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  sur  l'organisation  du  Conseil  d'État  et  de  l'administration  cantonale  (LCE), du 22 mars 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l'a  rrêté  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des  départements  et  de  la  chancellerie d'  É  tat  , du 25 mai 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur la proposition de la conseillère d’Éta  t, cheffe du Département de l’emploi et  de la cohésion sociale,  arrête  :  Section 1 : Dispositions générales  Article  premier  Le Département de l’emploi et de la cohésion sociale (DECS  ;  ci  -  après  :  le  département)  assume  les  tâches  dévolues  à  l’Éta  t  dans  les  domaines  de  l’emploi  et  de  la  lutte  contre  le  chômage,  de  l’intégration  professionnelle, de l’inclusion et de l’accompagnement des personnes vivant  avec  un  handicap,  des  migrations,  de  l’intégration  des  étrangères  et  des  étrangers, de la prévent  ion du racisme, de la protection des travailleuses et des  travailleurs, des assurances sociales fédérales AVS, AI et APG, des allocations  familiales,  ainsi  qu'en  matière  d'action  sociale,  d'assurance  -  maladie,  de  lutte  contre la violence domestique et  de po  litique familiale et d'égalité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le département dispose d’un secrétariat général .
                            2  Il comprend les services suivants  :  a  )  le service de l'emploi  ;  b)  le service des migrations  ;  c)  le service de la cohésion multiculturelle  ;  d)  le  service de l'action sociale  ;  e)  le service  d’accompagnement et d’hébergement de l’adulte  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est chargé des relations  avec  les entités suivantes  :  a)  Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP)  ;  b)  Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance  -  chômage (CCNAC)  ;  c)  Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC)  ;  d)  Office de l'assurance  -  invalidité (OAI).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 L a cheffe ou le chef d u département rencontre régulièrement les chef -
                            fe  -  s  des  services  et  des  autres  entités  ,  sous  forme  de  réunion  générale  ou  individuelle.  FO 20  2  1 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 152.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.100.0  des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cheffe ou le chef  du département et les services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  secrétariat  des rencontres est assuré par le secrétariat général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Les compétences des services sont fixées par le présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'attribution de tâches ou de  mandats spéciaux est réservée.  Section 2 : Secrétariat général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le secrétariat général est chargé des tâches de coordination, de
                            planification, de conseil et d'information  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a  notamment pour  mission  :  a)  le conseil  et  l’assistance de  la cheffe ou du chef  du département  ;  b)  la  gestion  et  l’administrat  ion  du  secrétariat  de  la  cheffe  ou  du  chef  d  u  département  ;  c)  la coordination des activités internes au département  ;  d)  la coordination interdépartementale  ;  e)  la  planification,  la  direction  et  la  coordination  de  la  gestion  financière  en  application de la loi sur les  finances de l'  É  tat et des communes (LFinEC), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 juin 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  f)  les tâches incombant  au département  en matière de ressources humaines  ;  g)  la communication et  l'information interne et externe  en c  ollaboration avec la  chancellerie d'État  ;  h)  la  surveillance  de  l'application  de  la  législation  en  matière  d'allocations  familiales  ;  i)  tout paiement, sur le budget du département, qui n'incombe pas à une autre  entité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il assure également le secrétariat  de l'office cantonal de conciliation en matière  de conflits collectifs du travail  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'office de la politique familiale et de l'égalité lui est rattaché administrativement  .  Section 3 : Services
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le service de l'emploi est chargé d’assurer, en collaboration avec les
                            acteurs  politiques,  économiques  et  sociaux,  le  développement  équilibré  du  marché de l'emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  ce  but,  et  dans  le  respect  des  législations  fédérales  et  cantonales,  le  service de l'emploi  a notamment comme ch  amp d’activité  :  a)  l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique de l'emploi et de  sa stratégie  ;  b)  le  développe  ment  de relations étroites avec les employeurs, pour répondre à  leurs  besoins  de  compétences  à  court,  moyen  et  long  terme,  en  leur  fournissant des conseils et en traitant efficacement leurs demandes  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN  601  ches  l'emploi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la  mise  en  place  d’  actions  permettant   une   intégration   professionnelle  réussie  ;  e)  le  respect  de la santé et de la sécurité dans le cadre professionnel  ;  f)  la  lutte contre la fraude et les abus  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le service des migrations est chargé de :
                            a)  la mise en œuvre de  la  politique  de  l'asile  et  du  droit  des  étrangers  et  de  l’intégration ;  b)  la collaboration  à la procédure fédérale en matière d'asile et à l'exécution des  décisions du Secrétariat d'État aux migrations  ;  c)  la  gestion  de  l'aide  sociale,  y  compris  l'aide  d'urgence,  en  faveur  des  personnes relevant du domaine de l’asile en s’assurant du respect de la  subsidiarité dans le versement des prestations  ;  d)  le  déploiement  de  stratégies  d’intégration  sociale  et  professionnelle  du  canton et de la Confédération pou  r les populations migrantes  ;  e)  le  traitement  des  demandes  de  main  -  d’œuvre étrangère et  d  es  annonces  d'exercice d'une activité lucrative, y compris dans le cadre du détachement  de travailleurs  ;  f)  le prononcé de sanctions administratives  en cas d’infrac  tions commises par  les employeurs et prestataires indépendants  ;  g  )  le  traitement  d  es  demandes  d'octroi,  de  prolongation  et  de  renouvellement  des titres de séjour et des visas, et  la révocation  d’autorisations  ;  h  )  l’  organis  ation  d  es  retours  volontaires  et  l’exécution  d  es  renvois  de  Suisse  ainsi que les expulsions pénales  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le service de la cohésion multiculturelle est chargé de l'application des
                            législations fédérale  et cantonale  concernant  l'intégration  des  étrangers, de  la  lutte contre le racisme, la xénophobie et les discriminations ainsi que de toute  action favorisant la cohésion multiculturelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le service de l'action sociale est chargé d’appliquer les textes
                            législatifs suivants  :  a)  la législation sur l'action sociale  ;  b  )  la  législation  concernant  l'harmonisation  et  la  coordination  des  prestations  sociales  ;  c  )  la législation sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien  ;  d  )  la législation s  ur les aides à la formation (bourses et prêts d'études)  ;  e  )  la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance  -  maladie  ;  f  )  la législation sur la lutte et la prévention contre le surendettement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a notamment comme champs d’activité  :  a  )  la coordi  nation de l'action sociale dans le canton  ;  b  )  la prévention des causes d'indigence et d'exclusion sociale  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            personnes dans le besoin  ;  d  )  le conseil et la surveillance des a  utorités d'aide sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le service d’accompagnement et d’hébergement de l’adulte (SAHA)
                            est  chargé  de  veiller   à  la  mise  en  place  d  ’un  équipement  étatique  ou  paraétatique satisfaisant au bes  oin de prise en charge des adultes  vivant avec  un  handicap,  y  compris  les  personnes  en  situation  d'addiction  ou  de  grande  précarité sociale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il favorise  leur  inclusion dans la société  et leur égalité de traitement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  leur garantit la mise à disposition  de prestations répondant à leurs besoins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il assure la pertinence de l’orientation et planifie les offres en tentant compte de  l’évolution de la demande et des modes de prises en charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  garantit  la  qualité,  le  subventionnement  et  la  surveillance  du  d  ispositif  de  prestations  .  Section 4 : Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2 Le département peut arrête r d es dispositions particulières concernant
                            les tâches et l'organisation interne de  s services.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le règlement d’organisation du Département de l’économie et de
                            l’action sociale (RO  -  DEAS), du 13 novembre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Le présent règlement entre en vigueur  immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  FO 2013 N° 46  et