Loi sur l’utilisation du sous-sol
                            Loi  sur l’utilisation du sous  -  sol (LUSS)  juillet 2021  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu le Code civil suisse, du 10 décembre 1907  1  )  ;  sur  la proposition du Conseil d'État, du 23 octobre 2018  ;  sur la proposition de la commission temporaire Exploitation durable du sous  -  sol,  du 16 décembre 2020,  décrète  :  TITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  La loi a pour but de  permettre et de fixer les conditions d'une  utilisation du sous  -  sol conforme au développement durable et respectueuse de  l’environnement ainsi que des ressources en eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La loi régit l’utilisation du sous - sol, détermine les biens qui sont la
                            propriété de l’État dont l’exploitation est soumise à un monopole et règle les  procédures applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 La loi s’applique à toute forme d’utilisation du sous - sol.
                            2  Sont notamment visé  s  :  a)  l’exploitation de matières premiè  res  ;  b)  la géothermie profonde  ;  c)  le  stockage  souterrain  de  fluides  ou  de  gaz  par  injection  directe  depuis  la  surface  ;  d)  la prospection  et l’exploration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La législation en matière de protection de l’environnement, des eaux ainsi que  des construction  s est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Au sens de la présente loi, on entend par :
                            a)  le sous  -  sol :  le sol souterrain au  -  delà de la profondeur utile à l'exercice de la  propriété privée  ;  b)  l’utilisation  :  toutes  les  activités  telles  que  la  prospection,  l’exploration,  l’exploitation et l’extraction  ;  FO 20  2  1 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            non  -  invasives  (indirectes)  et  invasives  (directes)  ainsi  que  des  démarches  documentaires  ;  d)  l’exploration  :  l’ensemble de tec  hniques de prospection qui ont recours aux  méthodes invasives telles que les forages ou sondages physiques  ;  e)  l’exploitation  :  les  activités  qui  font  usage  du  sol  ou  du  sous  -  sol  relatives  à  une  ressource  extraite, y  compris  le  stockage  ou,  cas  échéant,  un  premier  traitement ou une première étape de distribution  ;  f)  l’extraction  :  les  actions destinées à extraire concrètement une ressource du  milieu  naturel  dans  lequel  elle  est  disponible,  sous  forme  de  volumes  de  matières ou d’énergie ;  g)  les matières premières  :  les  ressources de matière non renouvelable  ;  h)  l’énergie géothermique  :  l’énergie de la chaleur de la terre stockée sous la  surface terrestre  ;  i)  la  géothermie  profonde  :  l'exploitation  de  l’énergie géothermique à plus de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            400 mèt  res de profondeur, permettant de produire chaleur et électricité  grâce  à de hautes températures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La prospection et l’exploitation de gisements d’hydrocarbures sont
                            interdites.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Le sous  -  sol, s  on utilisation aux fins de stockage de fluides ou de gaz,  ses matières premières et l’énergie géothermique profonde sont la propriété de  l’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leur exploitation est soumise à un monopole qui peut être concédé à un tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La pros pection est soumise à un permis d’étude, y compris pour le
                            propriétaire du bien  -  fonds concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 L'exploitation des biens propriété de l'État est soumise à concession, y
                            compris pour le propriétaire du bien  -  fonds concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un site ne  peut être l’objet que d’une concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une concession ne peut porter que sur une seule activité.  TITRE II  Conditions d'utilisation  CHAPITRE PREMIER  Conditions   et   dispositions   communes   à   la   prospection   et   à  l'exploitation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le requérant d'un permis d'étude ou d'une concession doit rem plir les
                            conditions suivantes  :  a)  être   une   personne   physique   ou   morale   ou   une   colle  ctivité   publique  neuchâteloise  ;  b)  être solvable  ;  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            nécessaires pour garantir la réparation de tout dommage causé au sous  -  sol,  au propriétaire du fonds concerné, à l'environne  ment ou aux ressources en  eaux  ;  d)  avoir son domicile ou son si  ège dans le canton de Neuchâtel  ;  e)  disposer  de  moyens  suffisants  et  adéquats  pour  parvenir  au  terme  de  la  prospection  ;  f)  disposer  des  aptitudes  techniques  pour  mener  les  travaux  dans  le  respect  des règles de l’art  ;  g)  avoir  conclu  et  produit  une  assurance  responsabilité  civile  couvrant  les  dommages  causés  à  autrui.  Cette  assurance  doit  couvrir  toute  la  durée  du  permis et de la concession  ;  h)  remettre régulièrement à l’État un rapport sur les données géologiques et  hydrologiques et leur interprétation. Le Conseil d’État fixe la fréquence de la  remis  e du rapport  ;  i)  être à même de financer la remise en état du site et l’évacuation des déchets  si la prospection n’aboutit pas à une concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 L'utilisation requise ne doit en aucun cas porter atteinte à
                            l'environnemen  t ou aux ressources en eaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prescriptions en matière d'aménagement du territoire, de protection de la  nature et du paysage, de protection de l’environnement et des eaux, de police  sanitaire, d'agriculture, de construction et d'énergie doivent être  respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’utilisation doit permettre une remise en état du site en cas de cessation des  activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 La demande de permis d'étude ou de concession :
                            a)  décrit le périmètre, la durée et les méthodes de prospection, resp  ectivement  d'exploitation  ;  b)  décrit l'exploitation envisagée  ;  c)  démontre  les  moyens  mis  en  œuvre  pour  éviter  de  porter  atteinte  à  l'environnement et aux ressources en eau et pour remettre le site en état  ;  d)  est accompagnée de l'accord écrit des  propriétaires fonciers concernés s'ils  ne sont pas requérants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande de concession se réfère en plus au rapport de prospection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le requérant adresse sa demande écrite et motivée au Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le titulaire d’un permis d’étude ou d’une concession informe
                            immédiatement les autorités compétentes de la découverte  :  a)  de toute trouvaille archéologique  ;  b)  de  toute  matière  première  autre  que  celle  objet  du  permis  ou  de  la  concession  ;  c)  d’une nappe phréatique  ;  d)  d  ’une formation karstique importante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            périmètre de prospection ou d’exploitation.  CHAPITRE 2  Prospection
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Toute exploitation du sous - sol doit être précédée d'une prospection.
                            2  Le  but  de  la  prospection  est  d'établir  si  la  nature  du  sous  -  sol  se  prête  à  l'exploitation envisagée, de recenser les biens à protéger et les moyens à mettre  en œuvre à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Un permis d'étude est nécessaire pour la prospection du sous - sol.
Art. 15
                            1  Le  permis  d'étude  est  octroyé  par  le  Conseil  d'État  si  les  conditions  personnelles et matérielles définies par la loi sont remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  être  assorti  de  charges  et  d'autres  conditions.  Ses  limites  et  sa durée  peuvent être modifiées ultérieurement suivant les circonstances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est personnel et ne peut être transféré sans l'autorisation du Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Le permis d'étude devient caduc si la prospection ne débute pas dans
                            les délais fixés ou s'il n'a pas été prolongé à son échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'État peut le retirer si le titulaire n'en respecte pas la teneur ou les  conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Le   département   désigné  par   le   C  onseil   d'État   (ci  -  après  :  le  département) transmet la demande aux services cantonaux et aux communes  concernés pour préavis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  À l'issue de l'examen du dossier, le département établit un préavis de synthèse  à l'attention du Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil  d'État statue sur la demande par voie de décision. En cas d'octroi,  il statue également sur le montant et la nature des sûretés à déposer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Le titulaire d'un permis d'étude a le droit de prospecter le sous - sol aux
                            conditions d  éfinies par le permis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Le titulaire d'un permis d'étude dépose les sûretés nécessaires avant  le début de la prospection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service désigné par le Conseil d’État contrôle pendant la prospection que  les conditions  du permis d'étude sont respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 À l'issue de la prospection, le titulaire du permis dépose auprès du
                            Conseil d'État un rapport de prospection qui  :  a)  décrit les matières premières trouvées et la nature du sou  s  -  sol  ;  b)  analyse les potentialités d'exploitation de matières premières, de géothermie  profonde ou de stockage  ;  c)  indique les biens à protéger en vue d'une exploitation  ;  d'étude  d'étude
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le dépôt du rapport crée en faveur du ti  tulaire du permis un droit de préférence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les résultats issus de la prospection et des analyses du sous  -  sol sont à mettre  à disposition de l’autorité cantonale. Elle peut utiliser les connaissances qui en  découlent dans l’exercice de ses tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  canto  n  répertorie  l’emplacement  et  le  déroulement  des  forages  et  des  sondages géophysiques effectués ainsi que les résultats obtenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Le droit de préférence consiste à privilégier la personne qui dépose un
                            rapport de prospection en cas de demande d’un tiers relative à l'octroi d'une  concession sur le site prospecté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  droit  de  préférence  se  limite  aux  exploitations  potentielles  expressément  relatées dans le rapport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si,  dans  les  douze  mois  qui  suivent  l  e  dépôt  du  rapport  de  prospection,  le  titulaire du permis d'étude n'a pas demandé de concession, il est déchu du droit  de préférence, sous réserve d'une prolongation de ce délai par le Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 L'État peut se réserver l 'exploitation du sous - sol prospecté ou la
                            concéder à des tiers qui consentiraient des conditions plus avantageuses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le droit de préférence est alors converti en un droit au remboursement des frais  réels  de prospection, majoré de 10% au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si l'État  concède l'exploitation à un tiers, l'indemnité visée à l'alinéa 2 ci  -  dessus  est due par ce dernier.  CHAPITRE 3  L'exploitation du sous  -  sol  Section 1 : procédure d'octroi de la concession
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 Une concession est néces saire pour toute exploitation du sous - sol et
                            notamment  le  stockage,  l'extraction  de  matière  s  premières,  la  géothermie  profonde et les carrières en galerie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'exploitation de l'énergie géothermique, quelle que soit sa profondeur, à partir  d'une  puissance  t  otale  de  1  méga  Watt  (MW)  est  également  soumise  à  concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Le dossier de demande de concession est déposé auprès du
                            département où chacun peut le consulter durant 60 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département informe les communes  concernées du dépôt et le rend public  par trois insertions dans la Feuille officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  Le  Conseil  d'État  peut  faire  procéder  à  une  expertise  sur  toute  question que soulève la demande de concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais de  publicité, d'expertise et d'étude de la demande de concession sont  à la charge du demandeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            concessions sont adressées, par écrit et motivées, au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La pro  cédure d'opposition est gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour toute demande de concession publiée entre le 7 juillet et le 25 juillet, le  délai d'opposition échoit le 2  4  septembre  . Le délai n'est pas suspendu pendant  les   vacances   judiciaires   prévues   par   la   législation   sur   la   p  rocédure  administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 En cas de compétition entre deux ou plusieurs requérants ou entre un
                            requérant et un opposant qui présente une demande dans le délai d'opposition,  le  département,  toutes  publications  faites,  cherche  à  conci  lier  les  intérêts  contradictoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il n'y parvient pas et en cas d’octroi, il donne la préférence au requérant qui  sert le mieux les intérêts généraux et utilise le sous  -  sol de manière optimale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 Après consult ation du Grand Conseil, le Conseil d'État, statue sur les
                            demandes de concession et les oppositions par voie de décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une concession peut être accordée aux co  nditions cumulatives suivantes  :  a)  les  conditions  personnelles  et  matérielles  définies  par  la  loi  doivent  être  remplies  ;  b)  le sous  -  sol se prête à l'utilisation sol  licitée  ;  c)  aucun   intérêt   public   ou  privé  prépondérant  ne   s'oppose   à   l'utilisation  sollicitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d’État  fixe  dans  l’acte  de  concession  la  durée  de  celle  -  ci,  la  redevance  et son montant ainsi que les charges et autres conditions relatives  notamme  nt  :  a)  à la responsabilité pour les risques particuliers du projet  ;  b)  à la remise en état du site à l’échéance de la concession  et à l’évacuation  des déchets  ;  c)  à la garantie d  u financement des mesures de la lettre précédente, dans les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 ans qui suivent l’échéance de la concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            1  La concession est établie une fois la décision d'octroi entrée en force.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  personnelle  et  ne  peut  être  transférée  san  s  l'autorisation  du  Conseil  d'État.  Section 2 : droits et obligations du concessionnaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Le concessionnaire a le droit d'exploiter le sous - sol aux conditions
                            définies par la concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 Le concessionnaire exécute les ouvrages et les travaux selon les
                            plans approuvés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ne peut les modifier sans l'autorisation préalable de l'autorité concédante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il les exploite dans le respect des règles de l'art et des dispositions établies pour  la pr  otection des personnes et des biens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            régulièrement l'exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Le Conseil d'État a toujours le droit d'interdire l'exploitation si sa
                            s  écurité est compromise ou si elle compromet celle des personnes et des biens,  de l'environnement, de la faune et de la nature ou des ressources en eaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Le concessionnaire est tenu d'indemniser les tiers de tout dommage
                            causé p  ar l'exploitation ou les travaux qui en découlent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 En cas d'exploitations voisines, le Conseil d'État peut, après avoir
                            entendu  les  concessionnaires,  décider  de  les  contraindre  à  exploiter  des  équipements en commun, dans un bu  t d'utilisation rationnelle du sous  -  sol.  Section 3 : fin de la concession et renouvellement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 La concession s'éteint de plein droit si l'exploitation du sous - sol ne
                            débute  pas  dans  le  délai  de  deux  ans  dès  la  date  de  l'acte  de  concession  ou  cesse pendant deux années consécutives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  concessionnaire  pourra,  dans  les  six  mois  dès  l'expiration  des  d  élais  ci  -  devant, demander au Conseil d'État d'être relevé de cette péremption s'il justifie  que son inaction a été causée par des circonstances de force majeure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Le Conseil d'État prononce la déchéance de la concession si le
                            concessio  nnaire contrevient aux lois ou aux clauses de la concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 1 La concession s'éteint par l'expiration du temps pour lequel elle a été
                            accordée. Elle peut être renouvelée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure d'octroi de la concession s'applique au renouvellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  le  renouvellement  est  refusé,  soit  parce  que  l'État  entend  se  réserver  l'exploitation,  soit  parce  qu'il  la  concède  à  des  tiers  qui  consentiraient  des  conditions plus avantageuses, l'  ancien concessionnaire a droit à une indemnité  équitable représentant la valeur des ouvrages encore utiles.  CHAPITRE 4  Dispositions   spéciales   relatives   aux   ressources   et   matières  premières non  -  soumises à monopole
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Les ressources et mati ères premières non - soumises à concession
                            appartiennent au propriétaire du sol qui peut les exploiter, dans les limites de la  législation sur l'extraction de matériaux, sur la protection de l'environnement et  sur la protection de l'eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 9 1 À défaut d'autorisation prévue par d'autres lois, l'exploitation des
                            ressources  et  matières  premières  non  -  soumises  à  concession  est  soumise  à  autorisation du Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  requérant joint  à sa demande  un  profil géologique  des terrains  intéressés  par l'exploitation, ainsi qu'un exposé des travaux projetés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            paraissent   pas   suffisants,   faire   procéder   à   une   expertise   aux   frais   du  propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 L'autorisation est délivrée si l'exploitation :
                            a)  respecte les conditions pré  vues à l'article 10 ci  -  dessus  ;  b)  garantit   la   sécurité   du   personnel   ainsi   que   la   stabilité   des   terrains  environnants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Le Conseil d'État rend une décision qui porte notamment sur l'activité
                            autorisée. Il fixe les conditions et charges relatives à l'exploitation, sa sécurité,  son périmètre et sa durée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42
                            1  Le  Conseil  d'État  est  habilité  à  faire  contrôler  que  l'exploitation  des  ressources et matières premières non  -  soumises à concession est conforme à  l'autorisation délivrée et respecte les conditions matérielles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le bénéficiaire de l’autorisation tient à jo  ur un plan de son exploitation que le  département peut consulter en tout temps.  TITRE III  Dispositions finales  CHAPITRE PREMIER  Procédure et voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction
                            administra  tives (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Les décisions du Conseil d'État, du département et des services
                            peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 F ont l'objet d'une action de droi t administratif devant le Tribunal
                            cantonal les contestations  :  a)  s'élevant  entre  concessionnaires  ou  entre  l'État  et  un  concessionnaire  relativement aux droits et aux obligations découlant des concessions ;  b)  relatives aux indemnités prévues aux articl  es 22 et 37 ci  -  dessus.  CHAPITRE 2  Sanctions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 1 À moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par
                            d'autres  textes  de  droit  cantonal,  les  infractions  à  la  présente  loi  et  à  ses  dispositions  d'exécution  sont  punies  de  l'amende  d'un  montant  maximum  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40’000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tentative et la complicité sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47
                            1  Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la  présente  loi  ou  de  ses  dispositions  d'exécution  doit  être  communiquée  au  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le département le de  mande, le dossier doit lui être soumis.  CHAPITRE 3  Dispositions   d'exécution,   modification   du   droit   en   vigueur   et  promulgation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Le Conseil d'État arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la
                            présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49
                            1  La  loi  sur  les  mines  et  carrières  (LMiCa),  du  22  mai  1935
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ,  est  abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi sur l'utilisation du domaine public (LDUP), du 22 mars  1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  , est modifiée  comme suit  :  Article premier, al  .  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est   réservée   la   légis  lation   concernant   l'utilisation   du   sous  -  sol,   les  concessions sur l’usage de l’eau, les concessions sur les grèves des lacs  et  cours  d'eau  faisant  partie  du  domaine  de  l'État,  celle  concernant  le  camping et le caravaning sur le domaine public de l'État, ain  si que celle  relative au stationnement des communautés nomades.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50
                            1  La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il fixe la  date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'  É  tat le 24 mars 2021.  L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  juillet 2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RLN I 641
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 727.0  ications du