Règlement concernant les vacances dans les écoles primaires, secondaires et professionnelles
                            Règlement  concernant les vacances dans les écoles primaires,  secondaires et professionnelles  mai  2021  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre  1908
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 1919
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi sur la formation professionnelle, du 17 mai 1938
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu  les  modifications  apportées  par  le  Grand  Conseil  le  3  février  1959  aux  articles desdites lois relatifs à la durée des vaca  nces scolaires;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  département  de  l'Instruction  publique,  arrête:  Article  premier  La   durée   et   l'époque   des   vacances   dans   les   écoles  primaires,  secondaires  et  professionnelles  sont  arrêtées  conformément  au  p  résent règlement par l'autorité scolaire compétente aux termes de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La durée totale des vacances est fixée comme suit, par année scolaire
                            et en jours ouvrables:  Minimum  Maximum  a)  dans les écoles primaires  60 jours  72 jours  b)  dans les écoles secondaires  72 jours  72 jours  c)  dans les gymnases  72 jours  78 jours  d)  dans les écoles de commerce et à l'Ecole suisse  de droguerie  72 jours  78 jours  e)  dans les écoles techniques  42 jours  60 jours  f)  dans les écoles de travaux féminins  60 jours  72 jours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Ne sont pas comptés comme jours de vacances au sens de l'article 2  les jours de congé ci  -  après:  a)  les cinq jours fériés légaux outre les dimanches, savoir: le 1  er  janvier (ou, si  celui  -  ci  est  un  dimanche,  le  2  janvier),  le  1  er  mars,  le  Vendredi  -  Saint,  l'Ascension et Noël;  b)  cinq  autres  jours  au  maximum  à  choisir  par  l'autorité  scolaire  compétente  parmi les jours fériés non légaux mais néanmoins observés dans le canton,  la  commune  ou  l'éco  le,  tels  que  le  2  janvier  s'il  n'est  pas  déjà  pour  férié  RLN  II  780
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 410.10; actuellement L du 28 mars 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RLN  I  369; actuellement L du 19 décembre 1984 (RSN 410.131)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RLN  I  694; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  fête  locale  et  tous  les  autres  jours  marqués  par  des  circonstances  particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les jours fériés tombant sur un di  manche ne sont pas compensés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 4 ) Ne sont pas non plus considérés comme temps de vacances au sens
                            de l'article 2:  a)  le matin ou le jour de repos suivant la course scolaire annuelle;  b)  le  matin  de  la  journée  consacrée  à  leur  assemblée  annuelle  par  les  associations professionnelles du corps enseignant;  c)  les  jours  des  conférences  officielles  organisées  par  le  Département  de  la  formation,  de  la  digitalisation  et  des  sports  (ci  -  après:  le  département)  et  auxquelles les membres du corps enseignant sont  tenus d'assister.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les jours de congé accordés par l'autorité scolaire compétente en sus
                            des  normes  énoncées  aux  articles  3  et  4  sont  inclus  dans  le  décompte  des  jours de vacances.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 En règle générale, les journées de sport sont assimilée s à des
                            journées   d'école   lorsque   l'autorité   scolaire   compétente   en   détermine   le  programme et que les élèves se trouvent placés sous la direction de membres  du corps enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Dans le décompte des jours de vacances ou de congé, les jours dont  l  'horaire scolaire ne s'étend que sur le matin valent non pas un demi  -  jour mais  un jour entier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  revanche  le  matin  ou  l'après  -  midi  d'un  jour  dont  l'horaire  scolaire  s'étend  sur l'ensemble de la journée est compté pour un demi  -  jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Les vacance s scolaires sont réparties entre le printemps, l'été,
                            l'automne et la période de Noël  –  Nouvel  -  An.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leur durée est la plus longue en été.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            5  )  Sont  réservés,  tant  pour  la  durée  que  pour  l'époque  des  vacances,  d'éventuels cas spéciaux sur lesquels le  département se prononce.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            6  )  Le département est chargé de l'application du présent règlement qui  porte  effet  dès  l'année  scolaire  1959  –  1960  et  sera  inséré  au  Recueil  de  la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO  2013  N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (FO 20  2  1 N°  21  ), avec effet  immédiat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du  24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)