Règlement d’études et d’examens du Certificat de langue et civilisation françaises et du Diplôme de langue et civilisation françaises de l’Université de Neuchâtel
                            Règlement  d’études et d’examens du Certificat de langue et  civilisation françaises et du Diplôme de langue et  civilisation françaises de l’Université de Neuchâtel  Le Conseil de faculté de la Faculté des lettres et sciences humaines,  vu l’article 32, alinéa 2,  lettre  c  et  71  ,  al  inéa  2  de  la  l  oi sur l’Université de  Neuchâtel (LUNE), du 2 novembre 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ,  arrête:  CHAPI  T  RE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  Le  présent  règlement  fixe  les  conditions  et  la  procédure  d'obtention du  :  a)  Certificat  de  langue  et  civilisation  françaises  (60  ECTS,  niveau  équivalent  B2), intitulé ci  -  après «  Certificat  »  ;  b)  Diplôme de langue et civilisation françai  ses  (60 ECTS, niveau équivalent C1),  intitulé  ci  -  après  «  Diplôme  »  .  Art  .  2  1  Les  cours  préparant  à  l'obtention  du  Certificat  et  du  Diplôme  sont  dispensés  par  l'Institut  de  langue  et  civilisation  françaises  (ILCF)  et  sont  organisés   semestriel  lement,   avec   entrée   au   semestre   d'automne   ou   au  semestre de printemps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  tests  de  classement  ont  lieu  en  début  de  semestre.  Ils  permettent  d'organiser l'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autres cours organisés par l'ILCF, débouchant sur l'octroi de crédits ECTS  sans  être toutefois sanctionnés par l'un des titres susmentionnés, font l'objet de  règlements particuliers.  Art  .  3  1  Sauf cas exceptionnel, dont le directeur de l'ILCF est juge, les étudiant  -  e  -  s  de  langue  maternelle  française  ne  sont  ad  mis  -  e  -  s  ni  au  Certificat,  ni  au  Diplôme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  être  admis  au  Certificat,  la  candidate  ou  le  candidat  doit  remplir  les  conditions d’admission à l’UniNE selon l’art  icle  65  ,  al  inéa  1  LUNE  ou  être  en  possession d’une maturité professionnelle et attester un niv  eau B1 en français.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  être  admis  au  Diplôme,  la  candidate  ou  le  candidat  doit  remplir  les  conditions d’admission à l’UniNE selon l’art  icle  65  ,  al  inéa  1  LUNE  ou  être  en  possession d’une maturité professionnelle et attester un niveau B2 en français.  FO 20  2  1 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Programme des études et des examens  Art  .  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  certificat  est  doté  de  60  crédits  ECTS  et  se  déroule  sur  deux  semestres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le diplôme est doté de 60 crédits ECTS et se déroule sur deux semestres.  Art  .  5  Un plan d'études est adopté pour le Certificat et le Diplôme par le Conseil  de faculté et soumis au rectorat pour approbation. Les plans d'études précisent  les conditions générales  d'obtention  du Certificat et du Diplôme, et déterminent  notamment  :  a)  les enseignements pour chacun des semestres, avec leur dotation en heures  d'enseignement et en crédits ECTS  ;  b)  la forme et les modalités des évaluations (examen  de session  oral ou écrit ou  évaluation  interne  au  sens  du  règlement  d’études  et  d’exame  ns  de  la  Faculté  ).  CHAPITRE 3  Modes d’évaluations, inscription aux cours et aux évaluations  Art  .  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque enseignement fait  l’objet  d’une évaluation (examen de session  oral  ou  écrit  ou  évaluation  interne)  dont  la  forme  est  précisée  dans  les  plans  d’études et dans le descriptif  des  cours.  Plusieurs  enseignements  peuvent  faire  l’objet  d’une  seule  évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  examen  est  sanctionné  par  une  note.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les évaluations internes sont organisées en cours de semestre et peuvent être  sanctio  nnées par une note ou une  appréciation  «  réussi  »  ou  «  échec  ».  Art  .  7  Une  évaluation  peut  être  passée  trois  fois  au  maximum,  sous  peine  d’élimination.  Art  .  8  1  L’inscription  aux  enseignements   est   obligatoire   et   doit   avoir   été  effectuée  au  plus  tard  durant  la  quatrième  semaine  suivant  le  début  de  l’enseignement concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’inscription  à  un  enseignement  engendre  une  inscription  automatique  à  l’évaluation correspondante (évaluation  interne ou examen de session).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’examen est généralement passé à la session qui suit la fin de l’enseignement  concerné mais peut l’être aussi à une session ultérieure, avec la possibilité de  suivre à nouveau l’enseignement concerné.  Art  .  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le retrait d’un enseignement est possible moyennant un avis écrit qui  doit parvenir au secrétariat de l’ILCF au plus tard 21 jours avant la fin des cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le retrait d’un enseignement entraîne le retrait de l’évaluation correspondan  te,  qui n’est possible que si aucune évaluation n’a encore été passée.  Art  .  10  1  La  répétition  d’un  examen  de  session  a  lieu  lors  d’une  session  d’examens ultérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            plans d’études (ou descriptif des cours).  Art  .  11  1  Toute absence pour justes motifs à un examen de session ou à une  évaluation interne doit être justifiée sans délai auprès du secrétariat de l’ILCF,  sou  s peine d’échec.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seuls les justes motifs, tels que par ex. maladie, accident, décès d’un proche  peuvent être admis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque l’absence pour justes motifs à une évaluation interne est admise,  l’enseignant  -  e fixe une nouvelle date d’évaluation d’entente ave  c l’étudiant  -  e.  Art  .  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   Certificat   et   le   Diplôme   comprennent   chacun   six   modules  regroupant plusieurs enseignements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute évaluation au sein d’un module ayant obtenu une note inférieure à 4 ou  la mention «  échec  » doit être r  épétée conformément à l’article 10. La meilleure  des deux notes ainsi obtenue devient définitive et est prise en compte pour le  calcul de la moyenne du module.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En dérogation à l’alinéa précédent, si le module peut être réussi au sens de  l’alinéa 4, la der  nière note insuffisante obtenue au sein du module ne doit pas  nécessairement être répétée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  module  est  réussi  si  la  moyenne  des  notes  définitives  qui  le  composent,  pondérée  par  le  nombre  de  crédits  attribués  aux  enseignements,  est  de  4  au  moins et si au  cune évaluation n’a obtenu une note inférieure à 3 ou la mention  «  échec  ». La moyenne d’un module est calculée au centième et n’est pas  arrondie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L  e Certificat ou le Diplôme est obtenu lorsque les six modules sont réussis.  Art  .  13  Le  titre  délivré  porte  la  mention  «  excellent  »  si  la moyenne  générale  est de  5,75 au moins, la mention « très bien » si la moyenne  est  de  5,5  au  moins  et  la  mention  «  bien  »  si  la  moyenne  générale  est  de  5  au  moins  .  Aucune  mention n'est accordée si la  moyenne  est  inférieure  à  5.  Art  .  14  Les crédits ECTS de  chaque  prestation d'études ne sont acquis qu'une  fois remplies les conditions de réussite prévues pour le module.  Art  .  15  Obtient la mention «  échec  » la ou le candidat  -  e qui  :  a)  ne se présente pas, sans justes motifs, à une évaluation à laquelle elle ou il  est inscrit  -  e  ;  b)  ne réussit pas une évaluation non notée  ;  c)  se rend coupable de fraude ou de plagiat.  Art  .  16  Est éliminé  -  e de la formation la ou le candidat  -  e qui échoue 3 fois à la  même évaluation ou qui ne satisfait pas aux conditions de l’art  icle  12.  Art  .  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les résultats des examens sont annoncés au  terme de la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  candidat  aux  examens  reçoit  communication  de  ses  résultats  sous  forme d’un procès  -  verbal signé par le directeur.  échec  »  de la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            loi  cantonale  sur la procédure et  la juridiction administrative  s  (LPJA)  2  )  .  Art  .  18  Le Certificat et le Diplôme sont signés par le recteur de l’Université, par  le doyen de la Faculté et par le directeur de l'ILCF.  Art  .  19  1  Tout  -  e  étudiant  -  e  peut demander à passer l’un ou l’autre des examens  et renoncer à l’obtention du titre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’étudiant  -  e  obtient une attestation qui mentionne la note obtenue à l'examen  et  le  nombre  de  crédits  dont  est  doté  l'enseignement  évalué.  L'attestation  est  signée pa  r le directeur de l'ILCF et le doyen de la Faculté.  CHAPITRE 5  Dispositions finales et transitoires  Art  .  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet  d’une décision du décanat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  prises  en  application  du  présent  règlement  sont  considérées  comme des décisions de faculté au sens des articles 98 et 99 LUNE.  Art  .  21  Les dispositions du règlement d’études et d’examens de la Faculté des  lettres et sciences humaines s’applique  nt  à titre de droi  t supplétif.  Art  .  22  Le  présent  règlement  abroge  et  remplace  le  règlement  du  13  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Art  .  2  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   présent   règlement   entre   en   vigueur   au   début   de   l'année  académique 2021  -  20  22  , soit le 21 septembre 202  1, sous réserve d’approbation  par le rectorat. Il s’applique aussi aux étudiant  -  e  -  s qui ont entamé leur formation  au semestre de printemps 2021 pour tous les enseignements non encore suivis  avant son entrée en vigueur, sous réserve des dispositions transit  oires ci  -  après.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  Art  .  2  4  Les  étudiant  -  e  -  s  qui  ont  entamé  leur  formation  au  semestre  de  printemps   2021   sont   soumis  -  e  -  s   aux   dispositions   transitoires   liées   aux  modifications des plans d’études de l’Institut ILCF,  du  30  juin  2021,  pour  les  enseignements déjà suivis avant l’entrée en  vigueur du présent règlement  .  Approuvé par le rectorat, le  6 septembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  FO  2008 N° 14