Règlement d’organisation et de fonctionnement de la commission de gestion
                            Règlement  d’organisation et de fonctionnement de la commission de  gestion  La  Commission  de  gestion  du  Grand  Conseil  de  la  République  et  Canton  de  Neuchâtel,  vu  l'article  66, alinéa 4, de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30  octobre 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  se donne le règlement  d'organisation  et de fonctionnement suivant :  CHAPITRE PREMIER  Organisation  générale  Article  premier  Les  articles  63 à 79 et 82 à 87 OGC sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le bureau est formé de la présidente ou du président de la commission
                            de gestion (ci  -  après  :  la  commission  ou  COGES  ),  de  la  vice  -  présidente  ou  du  vice  -  président, ainsi que du membre rapporteur géné  ral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  La commission  désigne  un membre rapporteur général au début de la  législature et, s’il y a lieu, à mi  -  législature  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le membre rapporteur général rapporte en particulier sur tout ce qui a trait aux  objets  suivants  :  a)  le  rapport  annuel du Conseil d'État sur sa gestion  ;  b)  les rapports du Conseil d'État relatifs à la réalisation des objectifs qu'il a fixés  aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'État, et l'examen  de  la  manière  dont  le  Conseil  d'Éta  t  exerce  la  haute  surveillance  sur  ces  entités  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  commission  peut  désigner  un  autre  membre  rapporteur  pour  les  autres  objets à traiter.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Au  début  de  chaque  législature,  lors  de  sa  première  séance,  la  commission  désigne  en  son  sein  cinq  sous  -  commissions  de  trois  membres  chacune, sur proposition du bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  commissaires  ne peuvent siéger dans la même sous  -  commission pendant  plus de deux  législatures  consécutives,  sous  réserve d'exception décidée par la  commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’un  -  e  de  s  trois  membres  est  désigné  -  e  président  -  e rapporteur  -  e.  Elle  ou  il  a  pour  mission  de  convoquer  et  diriger  les  séances,  et  de  faire  rapport  à  la  commission plénière sur les travaux de sa sous  -  commission.  FO 20  2  1 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 151.10  -  commissions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            désignation  du   membre   président  -  rapporteur  ,   il   est   tenu   compte   de  l'appartenance  politique  de la cheffe ou du chef du département concerné, afin  de veiller à une représentation politique équilibrée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les présidentes et présidents  des sous  -  commissions ne doivent pas être, dans  la  mesure  du  possible,  du  même  parti  politique  que  la  cheffe  ou  le  chef  de  département.  Les  sous  -  commissions  doivent  être  constituées  de  membres  de  différentes tendances politiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Chaque    sous  -  commission    bén  éficie    des    services    d  ’  une    assistante  parlementaire  ou d’un assistant parlementaire  .  Elle ou il  accompagne  les travaux  de  la  sous  -  commission  et  dispose  d  ’  une  bonne  connaissance  des  dossiers  traités ou à traiter.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  L’ar  ticle 78 OGC  est  applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  remplaçantes  et  remplaçants  des  membres  de  la  commission  sont  en  principe toujours les mêmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu’un membre d’une sous  -  commission  ne  peut  assister  à  une  séance,  il  organise  son remplacement par un  membre  de la commission plénière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lors de l’examen du budget et des comptes, lorsqu’un membre d’une sous  -  commission ne peut assister à une séance, il organise son remplacement par  un membre de son groupe politique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Conformément à  l’article  82  , alinéa 2, OGC, la commission de gestion  est chargée d’exercer la  haute  surveillance sur la gestion du Conseil d’État, de  l’administration cantonale ainsi que du secrétariat général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  délégation  ,  le  bureau  de  la  COGES  exerce  la  haute  surve  illance  sur  la  gestion de la Chancellerie et du secrétariat général du Grand Conseil (SGGC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par  délégation  , la sous  -  commission exerce la haute surveillance sur la gestion  du département concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La sous  -  commission du Département en  charge des  finances  exerce la haute  surveillance  du  contrôle  cantonal  des  finances  (CCFI),  et  la  sous  -  commission  du Département  en charge de la sécurité,  celle du Préposé à la protection des  données et à la transparence (PPDT).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  La  commission  ,  son  bureau  ou  ses  sous  -  commissions  siègent  selon  leurs  besoins  pour l’exercice de leurs fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  peut  en  outre  se  réunir  à  la  demande  de  son  bureau  ,  d'une  sous  -  commission, ou du Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur invitation de la présidente ou du président de la  commission ou de la sous  -  commission, la cheffe ou le chef du département, sa secrétaire générale ou son  secrétaire   général,   ou   toute   autre   collaboratrice   ou   collaborateur   du  département  ,  ou  d’une  entité  autonome,  peut  participer  à  la  séance  de  la  commissio  n ou de la sous  -  commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Chaque  sous  -  commission se réunit au  moins  deux fois par année en présence  de la cheffe ou du chef du département concerné  à l’occasion de l’examen du  budget et des comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  présidente  ou  le  président  de  la  commission  ou  de  la  sous  -  commission  établit son ordre du jour.  Remplacement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les articles 42 à 46 OGC sont applicables en matière de récusation .
Art. 9 1 Conformément à l’article 75 OGC, un procès - verbal des séances de la
                            commission et des sous  -  commissions  est tenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le procès  -  verbal est rédigé par le secrétariat général du Grand Conseil, sauf  exception décidée par la présidente ou le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ce procès  -  verbal  contient notamment les présences, les propositions mises en  discussion, le résumé  es  sentiel  de la discussion, les décisions prises, les votes  s'y rapportant et l’annonce des prochaines séances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  À  la  fin  de  chaque  procès  -  verbal  d’une  séance  de  commission,  une  liste  récapitule  les  tâches  confiées  aux  sous  -  commissions  ou  au  bureau  par  la  co  mmission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le procès  -  verbal de la COGES est réservé à ses membres et  aux participantes  et aux participants de la séance. Il est transmis pour information aux membres  du bureau de la commission des finances (COFI). Les membres du bureau de  la  COGES  recevron  t également pour information le procès  -  verbal de la COFI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  procès  -  verbaux  des  sous  -  commissions  sont  destinés  uniquement  aux  participantes et aux participants de la séance, ils  sont  confidentiels et ne sont  pas transmissibles aux membres de la COGES.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  L’article 67 OGC est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  sous  -  commission  peut  demander  les  mêmes  informations  que  la  commission a le  droit  d'obtenir, de la même manière et selon la même procédure  que cette dernière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 La commission établit un rapport à l’appui de la gestion financière de
                            l’État pour la session des comptes, qui fait notamment part des travaux menés  par  les  sous  -  commissions avec les départements au cours de l’année civile.  Lors du change  ment de législature, la commission sortante établit son rapport  avant la fin de son mandat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  sous  -  commission  présente  à  la  commission  un  rapport  écrit  sur  la  gestion faite  par  le  département  concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  rapports  des  sous  -  commissions  sont  discuté  s  en  séance  plénière  et  intégrés  dans  le  rapport  de  la  commission  ,  le  cas  échéant,  après  avoir  été  amendés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Par mandat du bureau du Grand Conseil, la commission veille au
                            respect   des   délais   de   réponse   à   donner   par   le  Conseil  d’État  aux  recommandations, motions et postulats conformément aux articles 224, 233 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            242 OGC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission délègue cette tâche à ses sous  -  commissions, qui sont chargées  d’assurer  le  suivi  du  traitement  des  objets  en  suspens  au  sein  de  leur  dép  artement. Le bureau de la COGES assure le suivi du traitement des objets  en suspens relatifs à la présidence du Conseil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un tableau de suivi récapitulant les objets en  suspens  , pour lesquels le délai  de réponse est échu, est mis à leur disposition  par le SGGC.  -  verbaux  roit à l’obtention  annuel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            départements,  qui  indiquent  la  cause  du  retard  et  proposent  une  nouvelle  échéance.  Ces  propositions  sont  préavisées  par  les  sous  -  commissions,  puis  examinées et validées par  la commission plénière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Un  chapitre  du  rapport  annuel  de  la  commission  est  consacré  aux  objets  en  suspens dont le délai est échu au 31 décembre de l’année  concernée  .  Pour  chacun de ces objets, la commission fait une  proposition au plénum.  Elle peut  notamm  ent proposer le classement de certains objets.  CHAPITRE  2  Sous  -  commissions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Dans   le   cadre   défini   par   la   haute   surveillance,   chaque   sous  -  commission est chargée de suivre un département, sous l'angle de la gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  particulier,  chaque  sous  -  commission  a,  en  relation  avec  le  département  qu'elle suit, les missions suivantes  :  a)  examiner  le rapport de gestion  ;  b)  examiner, sous l'angle de la gestion, les rapports du Conseil d'État relatifs à  la  réalisation  des  objectifs  qu'il  a  fixés  aux  entités  exerçant  des  tâches  publiques  déléguées  par l'État  ;  c)  examiner, sous l'angle de la  gestion  , la manière dont le Conseil  d'État exerce  la haute surveillance sur les entités exerçant des tâches publiques déléguées  par l'État  ;  d)  assurer sur délégation de la commission le suivi du traitement des objets en  suspens après la session de décembre et avant la mi  -  février  ;  e  )  exami  ner  les  rapports  établis  par  le  CCFI  sur  les  services  du  département  concerné.  Les sous  -  commissions reçoivent les rapports de leur département,  sur  la  base  des  listes  des  rapports  du  CCFI  établies  chaque  mois  et  transmises aux  membres de la commission plén  ière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les visites et les rencontres des différents services de l’État et des
                            entités  autonomes  sont  faites  par  les  sous  -  commissions  de  gestion  des  départements  concernés  ou par le bureau de la COGES. Elles ont pour objectif  de  rencontrer régulièrement les différent  -  e  -  s interlocutrices et interlocuteurs  des  services  et  entités  autonomes  afin  que  ces  dernières  et  derniers  puissent  présenter  leur  service,  leur  mission,  les  défis  à  relever  et  faire  part  de  leurs  préoccupations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Si  les  circonstances  l’imposent,  la  commission,  son  bureau, ou  la  sous  -  commission de gestion, après en avoir informé le bureau de la COGES,  peut  exceptionnellement  décider qu’une visite ou une rencontre avec un service  de l  ’État, une entité autonome ou des personnes exerçant des tâches publiques,  se fasse sous forme de visite non annoncée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La présidente ou le président de la COGES en informe, la veille du jour de la  visite, et à titre confidentiel, la  cheffe  ou le chef du d  épartement concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En conformité avec l’article 84, alinéas 2 et 3, OGC, la cheffe ou le chef du  département  , la cheffe ou le chef de l’entité est  entendu  -  e,  à  sa  demande  et  dans les meilleurs délais, par le bureau de la COGES ou par la sous  -  commission  de gestion concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            investigations  et notamment aux auditions, que la commission, son bureau ou  la  sous  -  commission juge utiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Les sous - com missions informent de manière synthétique la
                            commission  plénière des dossiers en cours au sein de leur sous  -  commission.  Elles communiquent en outre les dates de leurs prochaines séances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les données confidentielles et sensibles ne sont pas retransmises e  n séance  plénière.  Seule  la  présidente  ou  seul  le  président  a  accès  à  ces  informations.  Une exception est réservée  lorsque l’intérêt public l’exige  , après discussion et  décision du bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lors de chaque séance, la commission établit un état des lieux des dossiers en  cours (COGES, bureau COGES et  sous  -  commissions).  CHAPITRE  3  Coordination  des  travaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Lors de l’examen de la gestion financière et du budget, le bureau
                            coordonne ses  travaux  avec ceux de la commission des  finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Sur invitation de la sous - commission de gestion, les membres de la
                            sous  -  commission des  finances  participent à l’examen de la gestion financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  présidence  est  assumée  par  la  présidente  ou  le  président  de  la  sous  -  commission  de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Sur invitation  de  la sous  -  commission des finances, les membres de la  sous  -  commission de gestion participent à l’examen du budget.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  présidence  est  assumée  par  la  présidente  ou  le  président  de  la  sous  -  commission des finances.  CHAPITRE  4  Dispositions  finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Le règlement d’organisation et de fonctionnement de la commission de
                            gestion, du  20 février 2018  2  )  , est  abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet immédiat.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  FO 2018 N° 10  droit