Règlement concernant la retraite des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat
                            Règlement concernant la retraite  des conseillers d’Etat et du  chancelier d’Etat  (RTRCE)  B 1 20.01  du 10 février 1988  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 1985)  Le CONSEIL  D’ÉTAT de la République et canton de Genève  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Principe
                            Sous  la  dénomination  «  caisse de prévoyance des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat  »  (ci  -  après  :  la  caisse de prévoyance), il est constitué une corporation de droit publi  c possédant la personnalité juridique  et  régie par les présents statuts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 (3) Siège et durée
                            1  Le siège de la caisse de prévoyance est dans le canton de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sa durée est indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 But et bénéficiaires
                            –  Prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La caisse de prévoyance a pour but d'assurer les conseillers d'Etat, le chancelier d'Etat et les magistrats de  la Cour des  comptes contre les risques économiques de la vieillesse, de l'invalidité et de la mort, conformément  au chapitre II de la loi concernant le traitement et la retraite des conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat, du 17  décembre 1976, et au chapitre II de  la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats de la Cour des  comptes, du 26 juin 2008.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La caisse de prévoyance  s’engage à appliquer les dispositions impératives de la loi fédérale sur la prévoyance  professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (ci  -  après  : la loi fédérale).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Capital
                            –  Cotisations  L’Etat de Genève garantissant l  e paiement des prestations de la caisse de prévoyance, aucune fortune n’est  constituée. La retenue effectuée sur le traitement des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat, à titre de  contribution à la constitution des pensions, entre dans les recettes d  e l’Etat de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4A (1) Liquidation partielle
                            1  Compte tenu de son organisation particulière, la caisse ne peut afficher ni excédent, ni déficit de couverture.  Elle ne peut donc ni disposer de fonds  libres, ni se trouver en situation de découvert.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune procédure de liquidation partielle n’est déclenchée, même lorsque les conditions habituelles sont  réalisées, soit en cas de  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  réduction sensible de l’effectif de la caisse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  restructuration  de la caisse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  résiliation de conventions d’affiliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lors de la réalisation de l’une de ces conditions,  les assurés sortants ne peuvent prétendre à  aucune  répartition de fortune libre, ni subir une éventuelle retenue proportionnelle du découvert s  ur leur prestation de  sortie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 (3) Administration
                            1  Le comité de la caisse de prévoyance (ci  -  après  : comité) est valablement constitué d'un conseiller d'Etat en  exercice, désigné par le Conseil d'Eta  t, et d'un magistrat de la Cour des comptes en exercice, désigné par la  Cour des comptes. Chacun préside alternativement le comité pour une année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le comité exerce les compétences qui lui sont confiées par l'article 51a  de la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le co  mité est convoqué dans un délai minimum de 15 jours sauf cas d'urgence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 (3) Comptes
                            La caisse de prévoyance tient à jour les comptes de vieillesse conformément aux dispositions de la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 (2) Entrée en vigueur
                            Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  janvier 1985.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  B  1 20.01  R concernant la retraite des  conseillers d’Etat et du chancelier  d’Etat  10.02.1988  01.01.1985  Modifications :  1.  n.  : 4A  22.07.2009  30.07.2009  2.  a.  : 7  (  d.  :  8 >> 7  )  26.07.2017  05.08.2017  3.  n.t.  : 2, 5, 6  24.01.2018  31.01.2018  4.  n.t.  : 3/1  16.10.2019  23.10.2019