Loi concernant le tarif des émoluments du registre foncier
                            Loi  concernant le tarif des émoluments du registre foncier  (LERF)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  janvier 2022  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu l'article 954 du code civil suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur  la proposition du Conseil d'Etat, du 7 décembre 1987,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Généralités  Article  premier  La   présente   loi   a   pour   but   de   fixer   les   émoluments  proportionnels perçus par les bureaux du registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Les opér ations et les services requis des autorités du registre foncier
                            donnent  lieu  à  la  perception  des  émoluments  fixés  par  la  présente  loi  et  par  arrêté du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les émoluments et les débours sont dus par le requérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Les émoluments perçu  s par les bureaux du registre foncier sont fixes et  proportionnels. Ils sont arrondis au franc supérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant sur lequel est perçu l'émolument est arrondi à la tranche de 1  '000  francs supérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si un acte entraîne plusieurs opérations soumises c  hacune à un émolument ou  si un acte tombe sous le coup de plusieurs dispositions du présent tarif, il y a  cumul des différents émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le Conseil d'Etat est compétent pour arrêter les émoluments fixes.
Art. 5
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les émoluments prévus par la présente loi et ceux arrêtés par le Conseil
                            d'Etat valent titre exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale  sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889  4  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Aucun émolument n'est perçu:
                            1  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1  er  janvier 2011  RLN  XIII  280
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Abrogé par L du 3 décembre 2002 (FO 2002 N° 96)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            du  sol  ou  par  des  échanges  de  terrains  en  vue  d'arrondir  une  exploitation  agricole (art.  954, al.  2, CCS);  b)  pour les extraits délivré  s pour de telles opérations;  c)  pour  les  attestations  relatives  à  des  réquisitions  faites  conformément  à  l'article 56 de la loi sur les améliorations foncières, du 17 décembre 1980  5  )  ;  d)  lorsque les frais sont à la charge de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 6 ) Toute décision prise en application de la présente loi peut faire l'objet
                            d'un    recours    au    Département    du    développement    territorial    et    de  l'environnement,   puis   au   Tribunal   cantonal,   conformément   à   la   loi   sur  l'organisation  du  Conseil  d'Etat  et  de  l'admini  stration  cantonale  (LCE),  du  22  mars 1983  7  )  , et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA),  du 27 juin 1979  8  )  .  CHAPITRE 2  Emoluments ad valorem
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 9 ) 1 Les inscriptions relatives au droit de propriété sont so umises aux
                            émoluments suivants:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  vente,  échange,  donation,  apport  en  société,  modification  dans  la  composition  d'une  société  simple,  etc.  soit  pour  tout  transfert  entre  vifs,  ainsi  qu’en  cas  de  transfert  résultant  de  l’ouverture  d’une  succession,  partage  successoral ou autre, dévolution d’un legs, d’une fusion, d’une scission ou d’un  transfert de patrimoine au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion,  la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LFus)  10  )  , il est perçu  un émolument calculé sur la valeur de l’immeuble, soit:  –  1,5  ‰  jusqu’à 800'000 francs et  –  0,8‰ su  r l’excédent;  –  minimum 50 francs, maximum 40’000 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La valeur du mobilier ou des accessoires n'est pas déduite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas d'échange, l'émolument est calc  ulé sur la valeur de chaque immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lors  de  contrats  de  vente  d'une  construction  ou  d'une  unité  d'étage  clés  en  main  ou  lors  de  contrats  de  vente  liés  à  un  contrat  d'entreprise  assimilable  à  l'acquisition d'une construction ou d'une unité d'étage clés  en main, l'émolument  est calculé sur le prix global, comprenant le prix du terrain et le prix de l'ouvrage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  A défaut de prix de vente ou d'indication de valeur dans l'acte, le conservateur  perçoit l'émolument en se fondant sur l'estimation cadastrale si l  a base de calcul
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RLN  VII  983; actuellement L du 10 novembre 1999 (RSN 913.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Tene  ur  selon  L  du 25  janvier 2005  (FO  2005  N°  10)  avec effet  au 31  mai  2005  et  L du 27  janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011.  La désignation du département a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions  et  l'or  ganisation  des  départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 152.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du 3 décembre 2002 (FO 2002 N° 96)  ,  L du 7 décembre 2004 (FO 2004 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96)  et L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  RS  221.301
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            perception des lods n'est pas encore connue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 11 ) Pour toute inscription et augmentation de gage immobilier
                            (hypothèque,   cédule   hypothécaire,   cédule   hypothécaire   de   registre   et  hypothèque légale), il est dû un émolument calculé sur le montant de la somme  garantie dont l’inscription est requise, soit  :  –  2  ‰  jusqu’à 2 millions de francs et  –  1,5  ‰  sur l’excédent  ;  –  minimum 50 francs, maximum 40’000 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  En  cas  d'augmentation  du  capital  d'un gage  immobilier,  l'émolument  dû  est  égal  à  la  différence  entre  l'émolument  calculé  sur  le  montant  après  l'augmentation et celui payé antérieuremen  t.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet émolument est au minimum de 30 francs.  CHAPITRE 3  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Art. 13 1 La présente loi est soumise au référen dum facultatif.
                            2  L'approbation du Conseil fédéral sera requise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la  présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.  Loi approuvée par le Conseil fédéral le 2 mars 198  8.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mars 1988.  L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  avril 1988.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1  er  février 2013  et L du 2  novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2022  inscription  Augmentation