Règlement de l’office du personnel
                            Règlement de l’office du  personnel  (ROPE)  B 4 05.22  du 14 mars 1952  (Entrée en vigueur  : 19 mars 1952)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 L’office du personnel est placé sous l’autorité du chef du département des finances et des ressources humaines (12)
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il est un organe d’étude, de contrôle et d’exécution au service du Conseil d’Etat,  de coordination et de liaison  entre les départements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sa  principale  tâche  est  d’unifier,  dans  la  mesure  du  possible,  les  méthodes  administratives  relatives  à  l’engagement, à la nomination, à la promotion et au transfert du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Il est char gé notamment
                            :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de calculer les traitements, salaires et allocations de vie chère, conformément aux lois et  statuts régissant  le personnel de l’Etat et aux conditions d’engagement, à l’exception des traitements du corps enseignant  et  des  préparateurs  et  assistants  du  département  de  l’instruction  publique,  de  la  formation  et  de  la  jeunesse  (12)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de  vérifier  tous  les  mandats  se  rapportant  aux  dépenses  pour  le  personnel  (personnel  dépendant  du  département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse  (12)  exc  epté);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  d’établir les décomptes pour la caisse cantonale genevoise de compensation en matière d’assurance  -  vieillesse et survivants, d’allocations familiales et d’allocations pour perte de salaire et de gain;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  d’effectuer le paiement des pensions acco  rdées par l’Etat et des allocations de vie chère dues aux  pensionnés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  d’établir chaque année, à l’intention des départements, le projet de budget pour les dépenses concernant  le personnel (traitements, pensions et allocations de vie chère), ainsi que l  e compte rendu financier pour  les mêmes postes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  de contrôler l’application des statuts et des décisions du Conseil d’Etat relatifs au personnel en activité et  aux pensionnés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  de préaviser sur toute demande d’un département tendant à engager ou à t  ransférer du personnel régulier  ou temporaire, à l’exclusion des mutations dans le sein même d’un département;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  de  contrôler  l’utilisation  des  sommes  mises  à  la  disposition  des  établissements  hospitaliers  pour  le  paiement des allocations de vie chère au  personnel en activité et aux pensionnés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  de préparer le travail de la commission administrative du Conseil d’Etat, qui examine chaque année les  propositions de promotion et de nomination présentées par les départements et par la chancellerie d’Etat;  à cet effet, il  établit  une liste des diverses propositions et  tient  à  la disposition  de cette commission les  rapports qu’elle peut désirer consulter;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  de viser les projets d’arrêtés et de décisions concernant la situation des fonctionnaires et l’appli  cation des  statuts,  avant  qu’ils  ne  soient  soumis  au  Conseil  d’Etat;  il  doit  notamment  s’assurer  si  les  mesures  envisagées sont conformes aux dispositions légales et aux règlements en vigueur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  de  communiquer  régulièrement  à  la  Caisse  de  prévoyance  de  l  ’Etat  de  Genève  (CPEG)  (11)  tous  les  changements d’état civil, d’adresse et analogues, concernant les fonctionnaires, au fur et à mesure qu’ils  viennent à sa connaissance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  de contrôler les limites d’âge des  fonctionnaires de l’administration cantonale, de signaler au chef du  département des finances et des ressources humaines  (12)  ceux qui atteignent 65 ans et, si le Conseil d’Etat  en décide ainsi, de notifier à l  ’intéressé la cessation de son activité;  (a)  m) de signaler au Conseil d’Etat chaque cas de fonctionnaire ayant atteint 3  mois de maladie.  (a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous  réserve  des  décisions  incombant  au  Conseil  d’Etat,  les  conditions  concernant  l’engagement,  la  nomination, la rétribution, le déclassement, le transfert du personnel régulier ou temporaire, co  mme aussi d’une  manière générale l’application des statuts régissant le personnel, sont du ressort de l’office du personnel,  agissant d’entente avec les départements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les chefs de service sont tenus de soumettre toute demande d’engagement ou de transfert  de personnel au  chef du département dont ils relèvent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L’office du personnel doit rechercher les moyens propres à assurer un meilleur recrutement du personnel et une meilleure utilisation des effectifs. A cet effet, il doit soumettre toutes propo sitions utiles au Conseil d’Etat,
                            en vue de limiter l’effectif du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les lettres f, g et j de l’article 3 et les articles 4 et 5 du présent règlement ne s’appliquent pas  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  au corps enseignant du département de l’instruction publique,  de la formation et de la jeunesse  (12)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  aux préparateurs des laboratoires du département de l’instruction publique, de la formation et de la  jeunesse  (12)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  a  ux assistants du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse  (12)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  au personnel du corps de police et aux membres du personnel pénitentiaire;  (10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  au personnel ouvrier du département du territoire  (12)  et du département des infrastructures  (12)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  aux aides  -  concierges engagés temporairement par le département des infrastructures  (12)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  aux chômeurs engagés temporairement par l’office cantonal de  l’emploi  (6)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les fonctionnaires et employés désignés dans le présent article, l’office du personnel n’agit que comme  organe consultatif et que sur demande des départements intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Toute mutation ou tout changement survenant dans la situation du personnel dont le traitement est mandaté par l’office du personnel doit être signalé à ce dernier par le département intéressé ou par la chancellerie d’Etat. Toutes les absences doivent égale ment être signalées à cet office.
                            Art. 8  Au cas où les propositions de l’office du personnel ne sont pas acceptées, le Conseil d’Etat statue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le présent règlement entre immédiatement en vigueur. Il abroge et remplace celui du 25 mars 1937. RSG Intitulé
                            Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  B 4 05.22 R de l’office du personnel  14.03.1952  19.03.1952  Modifications et commentaire :  a. ad 3/l  -  m : mise à jour dès la 1  re  éd. du  rs/GE  Création du rs/GE  30.12.1958  01.04.1959  1.  n.t.  : dénomination du département  (6/1e)  27.02.1974  07.03.1974  2.  n.t.  : dénomination du département  (6/1g)  20.12.1989  30.12.1989  3.  n.t.  : 6/1h  10.12.1990  20.12.1990  4.  n.t.  : dénomination du département (1,  3/l, 6/1c, 6/1e, 6/1  f, 6/1g)  22.12.1993  01.01.1994  5.  a.  : 6/1g  22.04.1998  30.04.1998  6.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6)  30.05.2006  30.05.2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/a,  3/b, 6/1a, 6/1b, 6/1c, 6/1e)  18.05.2010  18.05.2010  8.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (6/1e, 6/1f)  03.09.2012  03.09.2012  9.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (6/1e, 6/1f)  15.05.2014  15.05.2014  10.  n.t.  : 6/1d  22.02.2017  01.03.2017  11.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/k)  14.05.2018  14.05.2018  12.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,  3/a, 3/b, 3/l, 6/1a, 6/1b, 6/1c, 6/1e, 6/1f)  18.02.2019  18.02.2019