Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise
                            Loi  sur la Banque cantonale neuchâteloise (LBCN)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  janvier 20  23  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 12 août 1998,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  La  Banque  cantonale  neuchâteloise  (ci  -  après:  la  banque)  a  pour  but  de  contribuer  au  développement  économique  et  social  du  canton  en  offrant, dans l'intérêt général, les services d'une banque universelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  La banque est un établissement de droit public, indépendant de l'Etat  et doté de la personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sa durée est indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  La banque a son siège à Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut avoir des succursales et des agences.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 2 ) L'Etat garantit les engagements de la banque.
                            2  La banque rémunère cette garantie en versant annuellement à l'Etat un montant  de 0,5 pour  -  cent de ses fonds propres exigibles au sens de la législation  fédérale  sur les banques, sans ten  ir compte du privilège des banques cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque l'excédent de fonds propres disponibles dépasse de plus de 20 pour  cent les fonds propres nécessaires, la rémunération est réduite en proportion,  mais au maximum de 40 pour  -  cent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  modalités  de  calcul  de  cette  réduction  sont  fixées  par  le  Conseil  d'Etat,  après consultation du conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            3  )  1  La banque est soumise à la surveillance intégrale de l’autorité fédérale  de surveillance des  marchés financiers (ci  -  après:  la FINMA).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'  E  tat assiste la FINMA dans l'exécution de ses décisions  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  FO 1998 N  o  80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L  du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51)  avec effet au 1  er  janvier 2023  e de l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            au féminin qu'au m  asculin.  CHAPITRE 2  Dispositions financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 4 ) 1 La banque est dotée d'un capital de 100 millions de francs mis à sa
                            disposition par l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'augmentation du capital de dotation est du ressort du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise
                            Loi  sur la Banque cantonale neuchâteloise (LBCN)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  janvier 20  23  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 12 août 1998,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  La  Banque  cantonale  neuchâteloise  (ci  -  après:  la  banque)  a  pour  but  de  contribuer  au  développement  économique  et  social  du  canton  en  offrant, dans l'intérêt général, les services d'une banque universelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  La banque est un établissement de droit public, indépendant de l'Etat  et doté de la personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sa durée est indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  La banque a son siège à Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut avoir des succursales et des agences.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 2 ) L'Etat garantit les engagements de la banque.
                            2  La banque rémunère cette garantie en versant annuellement à l'Etat un montant  de 0,5 pour  -  cent de ses fonds propres exigibles au sens de la législation  fédérale  sur les banques, sans ten  ir compte du privilège des banques cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque l'excédent de fonds propres disponibles dépasse de plus de 20 pour  cent les fonds propres nécessaires, la rémunération est réduite en proportion,  mais au maximum de 40 pour  -  cent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  modalités  de  calcul  de  cette  réduction  sont  fixées  par  le  Conseil  d'Etat,  après consultation du conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            3  )  1  La banque est soumise à la surveillance intégrale de l’autorité fédérale  de surveillance des  marchés financiers (ci  -  après:  la FINMA).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'  E  tat assiste la FINMA dans l'exécution de ses décisions  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  FO 1998 N  o  80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L  du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51)  avec effet au 1  er  janvier 2023  e de l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            au féminin qu'au m  asculin.  CHAPITRE 2  Dispositions financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 4 ) 1 La banque est dotée d'un capital de 100 millions de francs mis à sa
                            disposition par l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'augmentation du capital de dotation est du ressort du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise
                            Loi  sur la Banque cantonale neuchâteloise (LBCN)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  janvier 2011  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 12 août 1998,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  La  Banque  cantonale  neuchâteloise  (ci  -  après:  la  banque)  a  pour  but  de  contribuer  au  développement  économique  et  social  du  canton  en  offrant, dans l'intérêt général, les services d'une banque universelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  La banque est un établissement de droit public, indépendant de l'Etat  et doté de la personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sa durée est indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  La banque a son siège à Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut avoir des succursales et des agences.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 2 ) L'Etat garantit les engagements de la banque.
                            2  La banque rémunère cette garantie en versant annuellement à l'Etat un montant  de 0,5 pour  -  cent de ses fonds propres exigibles au sens de la législation  fédérale  sur les banques, sans ten  ir compte du privilège des banques cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque l'excédent de fonds propres disponibles dépasse de plus de 20 pour  cent les fonds propres nécessaires, la rémunération est réduite en proportion,  mais au maximum de 40 pour  -  cent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  modalités  de  calcul  de  cette  réduction  sont  fixées  par  le  Conseil  d'Etat,  après consultation du conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            3  )  1  La banque est soumise à la surveillance intégrale de la Commission  fédérale des banques (ci  -  après: la commission).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat assiste la commission dans l'exécution de ses  décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les titres et fonctions cités dans la présente loi s'entendent aussi bien
                            au féminin qu'au masculin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  FO 1998 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  e de l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 2  Dispositions fina  ncières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            4  )  1  La banque est dotée d'un capital de 100 millions de francs mis à sa  disposition par l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'augmentation du capital de dotation est du ressort du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise
                            Loi  sur la Banque cantonale neuchâteloise (LBCN)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  janvier 20  23  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 12 août 1998,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  La  Banque  cantonale  neuchâteloise  (ci  -  après:  la  banque)  a  pour  but  de  contribuer  au  développement  économique  et  social  du  canton  en  offrant, dans l'intérêt général, les services d'une banque universelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  La banque est un établissement de droit public, indépendant de l'Etat  et doté de la personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sa durée est indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  La banque a son siège à Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut avoir des succursales et des agences.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 2 ) L'Etat garantit les engagements de la banque.
                            2  La banque rémunère cette garantie en versant annuellement à l'Etat un montant  de 0,5 pour  -  cent de ses fonds propres exigibles au sens de la législation  fédérale  sur les banques, sans ten  ir compte du privilège des banques cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque l'excédent de fonds propres disponibles dépasse de plus de 20 pour  cent les fonds propres nécessaires, la rémunération est réduite en proportion,  mais au maximum de 40 pour  -  cent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  modalités  de  calcul  de  cette  réduction  sont  fixées  par  le  Conseil  d'Etat,  après consultation du conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            3  )  1  La banque est soumise à la surveillance intégrale de l’autorité fédérale  de surveillance des  marchés financiers (ci  -  après:  la FINMA).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'  E  tat assiste la FINMA dans l'exécution de ses décisions  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  FO 1998 N  o  80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L  du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51)  avec effet au 1  er  janvier 2023  e de l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            au féminin qu'au m  asculin.  CHAPITRE 2  Dispositions financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 4 ) 1 La banque est dotée d'un capital de 100 millions de francs mis à sa
                            disposition par l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'augmentation du capital de dotation est du ressort du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  s modalités  de calcul de la rémunération  du capital de dotation  en faveur de  l'Etat  so  nt   fixées   par   le   Conseil   d'Etat,   après   consultation   du   Conseil  d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  La banque peut émettre des bons de participation, dont les détenteu  rs  ne bénéficient que de droits patrimoniaux et n'interviennent pas dans la gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  telle  émission  doit  obtenir  l'accord  du  Conseil  d'Etat  qui  en  ratifiera  les  modalités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les bons de participation émis par la banque, avec les droits patrimoniaux qui  s'y rattachent, ne sont pas couverts par la garantie de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La banque est exonérée de l'impôt cantonal direct, y compris l'impôt
                            complémentaire sur les immeubles, et de l'impôt communal direct.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            5  )  1  Les   comptes   de   la   banque   sont   tenus   conformément   aux  prescriptions de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8  novembre  1934  6  )  (RS 952.0; ci  -  après: la loi sur les banques).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  sont  clos  annuellement  et  soumis  pour  approbation  au  Conseil  d'Etat  accompagnés du rapport de gestion du conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat en donne décharge au conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le bénéfice net de la banque sert en premier lieu à payer l'intérêt du
                            capi  tal  de  dotation  dû  à l'Etat,  ainsi que,  le cas échéant,  le  dividende  attribué  aux détenteurs des bons de participation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La banque prélève ensuite 40% du solde pour son fonds de réserve ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le reste du bénéfice est attribué à l'Etat.  CHAPITRE 3  Ge  stion de la banque
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  La banque est gérée selon les principes de l'économie bancaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle exerce son activité en toute indépendance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 26 mai 2010 (FO 2010 N° 22) et L du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur  selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RS 952.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            répartiti  on appropriée des risques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  lui  est  interdit  de  traiter  pour  son  propre  compte  des  affaires  à  caractère  purement spéculatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  voue  la  même  attention  à  toutes  les  demandes  de  crédit  qui  lui  sont  soumises, quel qu'en soit le montant. Elle prend aussi  en compte les dimensions  culturelles, sociales et écologiques des projets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  s modalités  de calcul de la rémunération  du capital de dotation  en faveur de  l'Etat  so  nt   fixées   par   le   Conseil   d'Etat,   après   consultation   du   Conseil  d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  La banque peut émettre des bons de participation, dont les détenteu  rs  ne bénéficient que de droits patrimoniaux et n'interviennent pas dans la gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  telle  émission  doit  obtenir  l'accord  du  Conseil  d'Etat  qui  en  ratifiera  les  modalités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les bons de participation émis par la banque, avec les droits patrimoniaux qui  s'y rattachent, ne sont pas couverts par la garantie de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La banque est exonérée de l'impôt cantonal direct, y compris l'impôt
                            complémentaire sur les immeubles, et de l'impôt communal direct.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            5  )  1  Les   comptes   de   la   banque   sont   tenus   conformément   aux  prescriptions de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8  novembre  1934  6  )  (RS 952.0; ci  -  après: la loi sur les banques).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  sont  clos  annuellement  et  soumis  pour  approbation  au  Conseil  d'Etat  accompagnés du rapport de gestion du conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat en donne décharge au conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le bénéfice net de la banque sert en premier lieu à payer l'intérêt du
                            capi  tal  de  dotation  dû  à l'Etat,  ainsi que,  le cas échéant,  le  dividende  attribué  aux détenteurs des bons de participation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La banque prélève ensuite 40% du solde pour son fonds de réserve ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le reste du bénéfice est attribué à l'Etat.  CHAPITRE 3  Ge  stion de la banque
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  La banque est gérée selon les principes de l'économie bancaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle exerce son activité en toute indépendance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 26 mai 2010 (FO 2010 N° 22) et L du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur  selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RS 952.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            répartiti  on appropriée des risques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  lui  est  interdit  de  traiter  pour  son  propre  compte  des  affaires  à  caractère  purement spéculatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  voue  la  même  attention  à  toutes  les  demandes  de  crédit  qui  lui  sont  soumises, quel qu'en soit le montant. Elle prend aussi  en compte les dimensions  culturelles, sociales et écologiques des projets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  s modalités de calcul de la rémunération  du capi  tal de dotation  en faveur de  l'Etat  so  nt   fixées   par   le   Conseil   d'Etat,   après   consultation   du   Conseil  d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  La banque peut émettre des bons de participation, dont les détenteurs  ne bénéficient que de droits patri  moniaux et n'interviennent pas dans la gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  telle  émission  doit  obtenir  l'accord  du  Conseil  d'Etat  qui  en  ratifiera  les  modalités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les bons de participation émis par la banque, avec les droits patrimoniaux qui  s'y rattachent, ne sont pas couverts  par la garantie de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La banque est exonérée de l'impôt cantonal direct, y compris l'impôt
                            complémentaire sur les immeubles, et de l'impôt communal direct.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 5 ) 1 Les comptes de la banque sont tenus conformément aux
                            prescriptions de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8  novembre  1934
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  (RS 952.0; ci  -  après: la loi sur les banques).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  sont  clos  annuellement  et  soumis  pour  approbation  au  Conseil  d'Etat  accompagnés du rapport  de gestion du conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat en donne décharge au conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le bénéfice net de la banque sert en premier lieu à payer l'intérêt du
                            capital  de  dotation  dû  à l'Etat,  ainsi que  ,  le cas échéant,  le  dividende  attribué  aux détenteurs des bons de participation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La banque prélève ensuite 40% du solde pour son fonds de réserve ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le reste du bénéfice est attribué à l'Etat.  CHAPITRE 3  Gestion de la banque
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 La banque est gérée selon les principes de l'économie bancaire.
                            2  Elle exerce son activité en toute indépendance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  La banque exerce et développe son activité en veillant à maintenir une  répartition appropriée des risques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 26 mai 2010 (FO 2010 N° 22) et L d  u 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RS 952.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            purement spéculatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  voue  la  même  attention  à  toutes  les  demandes  de  crédit  qui  lui  sont  soumises, quel qu'en soit le montant. Elle prend aussi en compte les dimensions  culturelles,  sociales et écologiques des projets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle facilite l'accès à ses prestations, notamment en maintenant des guichets  dans ses principaux points bancaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 La banque exerce normalement son activité dans le canton.
                            3  Le  s modalités  de calcul de la rémunération  du capital de dotation  en faveur de  l'Etat  so  nt   fixées   par   le   Conseil   d'Etat,   après   consultation   du   Conseil  d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  La banque peut émettre des bons de participation, dont les détenteu  rs  ne bénéficient que de droits patrimoniaux et n'interviennent pas dans la gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  telle  émission  doit  obtenir  l'accord  du  Conseil  d'Etat  qui  en  ratifiera  les  modalités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les bons de participation émis par la banque, avec les droits patrimoniaux qui  s'y rattachent, ne sont pas couverts par la garantie de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La banque est exonérée de l'impôt cantonal direct, y compris l'impôt
                            complémentaire sur les immeubles, et de l'impôt communal direct.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            5  )  1  Les   comptes   de   la   banque   sont   tenus   conformément   aux  prescriptions de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8  novembre  1934  6  )  (RS 952.0; ci  -  après: la loi sur les banques).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  sont  clos  annuellement  et  soumis  pour  approbation  au  Conseil  d'Etat  accompagnés du rapport de gestion du conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat en donne décharge au conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le bénéfice net de la banque sert en premier lieu à payer l'intérêt du
                            capi  tal  de  dotation  dû  à l'Etat,  ainsi que,  le cas échéant,  le  dividende  attribué  aux détenteurs des bons de participation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La banque prélève ensuite 40% du solde pour son fonds de réserve ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le reste du bénéfice est attribué à l'Etat.  CHAPITRE 3  Ge  stion de la banque
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  La banque est gérée selon les principes de l'économie bancaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle exerce son activité en toute indépendance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 26 mai 2010 (FO 2010 N° 22) et L du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur  selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RS 952.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            répartiti  on appropriée des risques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  lui  est  interdit  de  traiter  pour  son  propre  compte  des  affaires  à  caractère  purement spéculatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  voue  la  même  attention  à  toutes  les  demandes  de  crédit  qui  lui  sont  soumises, quel qu'en soit le montant. Elle prend aussi  en compte les dimensions  culturelles, sociales et écologiques des projets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle facilite l'accès à ses prestations, notamment en maintenant des guichets  dans ses principaux points bancaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  La banque exerce normalement so  n activité dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle ne consent en principe des crédits qu'à des personnes ayant un domicile,  un  siège  ou  un  établissement  dans  le  canton.  Des  exceptions  à  ce  principe  peuvent  être  faites  en  faveur  de  personnes  domiciliées  hors  du  canton,  en  Su  isse   ou   à   l'étranger,   dans   l'intérêt   de   l'économie   neuchâteloise.   Ces  exceptions ne doivent pas porter préjudice aux demandes de crédits provenant  du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La banque concourt au service de la trésorerie de l'Etat et des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle collabore avec le  s autres banques cantonales et les institutions communes  des banques pour atteindre ses buts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elle  peut  participer  au  capital  de  sociétés  financières,  commerciales  ou  industrielles qui déploient leurs activités en Suisse ou à l'étranger.  CHAPITRE 4  Organisation  Section 1: Organes de la banque
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            7  )  Les organes de la banque sont:  a)  le conseil d'administration;  b)  le comité de banque;  c)  la direction;  d)  abrogée  ;  e)  abrogée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 8 ) 1 Le co nseil d'administration se compose d'un président et de six
                            administrateurs  nommés  par  le  Conseil  d'Etat  au  début  de  chaque  période  administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Son président et ses membres sont immédiatement rééligibles. L'âge limite est  fixé à 70 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  membres  du  Conseil d’administration doivent disposer des compétences  requises pour exercer leur mandat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51)  avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  composition  compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            assure la surveillance et le contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il définit la politiqu  e de la banque, ainsi que son champ d'activité, et dispose de  tous les pouvoirs que le droit fédéral ou le droit cantonal ne réservent pas à un  autre organe ou à une autre autorité, ou qu'il n'a pas lui  -  même délégués à un  autre organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle facilite l'accès à ses prestations, notamment en maintenant des guichets  dans ses principaux points bancaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  La banque exerce normalement so  n activité dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle ne consent en principe des crédits qu'à des personnes ayant un domicile,  un  siège  ou  un  établissement  dans  le  canton.  Des  exceptions  à  ce  principe  peuvent  être  faites  en  faveur  de  personnes  domiciliées  hors  du  canton,  en  Su  isse   ou   à   l'étranger,   dans   l'intérêt   de   l'économie   neuchâteloise.   Ces  exceptions ne doivent pas porter préjudice aux demandes de crédits provenant  du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La banque concourt au service de la trésorerie de l'Etat et des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle collabore avec le  s autres banques cantonales et les institutions communes  des banques pour atteindre ses buts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elle  peut  participer  au  capital  de  sociétés  financières,  commerciales  ou  industrielles qui déploient leurs activités en Suisse ou à l'étranger.  CHAPITRE 4  Organisation  Section 1: Organes de la banque
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            7  )  Les organes de la banque sont:  a)  le conseil d'administration;  b)  le comité de banque;  c)  la direction;  d)  abrogée  ;  e)  abrogée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 8 ) 1 Le co nseil d'administration se compose d'un président et de six
                            administrateurs  nommés  par  le  Conseil  d'Etat  au  début  de  chaque  période  administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Son président et ses membres sont immédiatement rééligibles. L'âge limite est  fixé à 70 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  membres  du  Conseil d’administration doivent disposer des compétences  requises pour exercer leur mandat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51)  avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  composition  compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            assure la surveillance et le contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il définit la politiqu  e de la banque, ainsi que son champ d'activité, et dispose de  tous les pouvoirs que le droit fédéral ou le droit cantonal ne réservent pas à un  autre organe ou à une autre autorité, ou qu'il n'a pas lui  -  même délégués à un  autre organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle ne co  nsent en principe des crédits qu'à des personnes ayant un domicile,  un  siège  ou  un  établissement  dans  le  canton.  Des  exceptions  à  ce  principe  peuvent  être  faites  en  faveur  de  personnes  domiciliées  hors  du  canton,  en  Suisse   ou   à   l'étranger,   dans   l'intérêt   d  e   l'économie   neuchâteloise.   Ces  exceptions ne doivent pas porter préjudice aux demandes de crédits provenant  du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La banque concourt au service de la trésorerie de l'Etat et des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle collabore avec les autres banques cantonales et les ins  titutions communes  des banques pour atteindre ses buts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elle  peut  participer  au  capital  de  sociétés  financières,  commerciales  ou  industrielles qui déploient leurs activités en Suisse ou à l'étranger.  CHAPITRE 4  Organisation  Section 1: Organes de la  banque
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            7  )  Les organes de la banque sont:  a)  le conseil d'administration;  b)  le comité de banque;  c)  la direction;  d)  abrogée  ;  e)  les censeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 8 ) 1 Le conseil d'administration se compose d'un président et de six
                            administrateurs  nommés  par  le  Conseil  d'Etat  au  début  de  chaque  période  administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Son président et ses membres sont immédiatement rééligibles. L'âge limite est  fixé à 70 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres du Conseil d’administration doivent  disposer  des compétences  requises pour exercer leur mandat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            9  )  1  Le conseil d'administration est l'organe supérieur de la banque. Il en  assure la surveillance et le contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il définit la politique de la banque, ainsi que son cha  mp d'activité, et dispose de  tous les pouvoirs que le droit fédéral ou le droit cantonal ne réservent pas à un
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  composition  compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            autre organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il nomme:  –  son vice  -  président;  –  les membres du com  ité de banque;  –  le directeur général et les membres de la direction;  –  le chef de l'inspectorat;  –  les fondés de pouvoir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle facilite l'accès à ses prestations, notamment en maintenant des guichets  dans ses principaux points bancaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  La banque exerce normalement so  n activité dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle ne consent en principe des crédits qu'à des personnes ayant un domicile,  un  siège  ou  un  établissement  dans  le  canton.  Des  exceptions  à  ce  principe  peuvent  être  faites  en  faveur  de  personnes  domiciliées  hors  du  canton,  en  Su  isse   ou   à   l'étranger,   dans   l'intérêt   de   l'économie   neuchâteloise.   Ces  exceptions ne doivent pas porter préjudice aux demandes de crédits provenant  du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La banque concourt au service de la trésorerie de l'Etat et des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle collabore avec le  s autres banques cantonales et les institutions communes  des banques pour atteindre ses buts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elle  peut  participer  au  capital  de  sociétés  financières,  commerciales  ou  industrielles qui déploient leurs activités en Suisse ou à l'étranger.  CHAPITRE 4  Organisation  Section 1: Organes de la banque
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            7  )  Les organes de la banque sont:  a)  le conseil d'administration;  b)  le comité de banque;  c)  la direction;  d)  abrogée  ;  e)  abrogée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 8 ) 1 Le co nseil d'administration se compose d'un président et de six
                            administrateurs  nommés  par  le  Conseil  d'Etat  au  début  de  chaque  période  administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Son président et ses membres sont immédiatement rééligibles. L'âge limite est  fixé à 70 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  membres  du  Conseil d’administration doivent disposer des compétences  requises pour exercer leur mandat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51)  avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  composition  compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            assure la surveillance et le contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il définit la politiqu  e de la banque, ainsi que son champ d'activité, et dispose de  tous les pouvoirs que le droit fédéral ou le droit cantonal ne réservent pas à un  autre organe ou à une autre autorité, ou qu'il n'a pas lui  -  même délégués à un  autre organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il nomme:  –  son vic  e  -  président;  –  les membres du comité de banque;  –  le directeur général et les membres de la direction;  –  le chef de l'inspectorat;  –  les fondés de pouvoir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il choisit l'organe de révision externe au sens de la loi sur les banques. Lorsqu’il  en change, il  soumet son choix à l’approbation de la FINMA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il détermine l'organisation de la banque et décide l'ouverture et la fermeture des  succursales et des agences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il règle les devoirs et les attributions du comité de banque, de la direction, de  l'inspectorat,  des succursales et des agences. Il fixe les conditions de travail et  de salaire des employés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il édicte les règlements nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Il soumet au Conseil d’  E  tat le règlement général d’organisation de la banque  avant de le transmettre pour ratification à l  a FINMA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Il peut confier des tâches particulières à certains de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires
                            l'exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il délibère valablement en présence de quatre de ses membres au moin  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des  voix, celle du président est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le conseil d'administration tient un procès  -  verbal de ses décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 La rémunération des membres du conseil d'administration est fixée
                            par le conseil lui  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  rémunération  spéciale  peut  être  accordée  pour  l'accomplissement  de  tâches particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            10  )  Sont soumis à la ratification du Con  seil d'Etat:  a)  la nomination du directeur général;  b)  abrogée  ;  c)  la rémunération des membres du conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO  2006 N° 42)  et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51)  avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  délibérations  rémunération  actes soumis à  la ratification du  Conseil d'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'un autre membre du conseil  d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il dispose des compétences de crédits et d’investissements définies dans le  règlement  d’attribution  des  compétences  et  de  celles  que  le  conseil  d’administration lui a déléguées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il préavise les affaires de crédit qui sont du ressort du  conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 La direction est composée du directeur général et des autres membres
                            de la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il nomme:  –  son vic  e  -  président;  –  les membres du comité de banque;  –  le directeur général et les membres de la direction;  –  le chef de l'inspectorat;  –  les fondés de pouvoir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il choisit l'organe de révision externe au sens de la loi sur les banques. Lorsqu’il  en change, il  soumet son choix à l’approbation de la FINMA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il détermine l'organisation de la banque et décide l'ouverture et la fermeture des  succursales et des agences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il règle les devoirs et les attributions du comité de banque, de la direction, de  l'inspectorat,  des succursales et des agences. Il fixe les conditions de travail et  de salaire des employés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il édicte les règlements nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Il soumet au Conseil d’  E  tat le règlement général d’organisation de la banque  avant de le transmettre pour ratification à l  a FINMA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Il peut confier des tâches particulières à certains de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires
                            l'exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il délibère valablement en présence de quatre de ses membres au moin  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des  voix, celle du président est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le conseil d'administration tient un procès  -  verbal de ses décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 La rémunération des membres du conseil d'administration est fixée
                            par le conseil lui  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  rémunération  spéciale  peut  être  accordée  pour  l'accomplissement  de  tâches particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            10  )  Sont soumis à la ratification du Con  seil d'Etat:  a)  la nomination du directeur général;  b)  abrogée  ;  c)  la rémunération des membres du conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO  2006 N° 42)  et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51)  avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  délibérations  rémunération  actes soumis à  la ratification du  Conseil d'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'un autre membre du conseil  d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il dispose des compétences de crédits et d’investissements définies dans le  règlement  d’attribution  des  compétences  et  de  celles  que  le  conseil  d’administration lui a déléguées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il préavise les affaires de crédit qui sont du ressort du  conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 La direction est composée du directeur général et des autres membres
                            de la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il choisit l'organe de révision externe au sens de la loi sur les banques. Lorsqu’il  en change, il soumet son choix à l’approbation  de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il détermine l'organisation de la banque et décide l'ouverture et la fermeture des  succursales et des agences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il règle les devoirs et les attributions du comité de banque, de la direction, de  l'inspectorat, des succursales et des agenc  es. Il fixe les conditions de travail et  de salaire des employés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il édicte les règlements nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Il soumet au Conseil d’Etat le règlement général  d’organisation de la banque  avant de le transmettre pour ratification à la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Il peut confi  er des tâches particulières à certains de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Le  conseil  d'administration  se  réunit  aussi  souvent  que  les  affaires  l'exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il délibère valablement en présence de quatre de ses membres au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il prend ses décisi  ons à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des  voix, celle du président est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le conseil d'administration tient un procès  -  verbal de ses décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 La rémunération des membres du conseil d'administration est fixée
                            par le conseil lui  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  rémunération  spéciale  peut  être  accordée  pour  l'accomplissement  de  tâches particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            10  )  Sont soumis à la ratification du Conseil d'Et  at:  a)  la nomination du directeur général;  b)  abrogée  ;  c)  la rémunération des membres du conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 11 ) 1 Le comité de banque se compose du président, du vice - président et
                            d'un autre membre du conseil  d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il dispose des compétences de crédits et d’investissements définies dans le  règlement  d’attribution  des  compétences  et  de  celles  que  le  conseil  d’administration lui a déléguées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il préavise les affaires de crédit qui sont du ressort du  conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur  selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  délibérations  rémunération  actes soumis à  la ratification du  Conseil d'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            1  La direction est composée du directeur général et des autres membres  de la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il nomme:  –  son vic  e  -  président;  –  les membres du comité de banque;  –  le directeur général et les membres de la direction;  –  le chef de l'inspectorat;  –  les fondés de pouvoir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il choisit l'organe de révision externe au sens de la loi sur les banques. Lorsqu’il  en change, il  soumet son choix à l’approbation de la FINMA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il détermine l'organisation de la banque et décide l'ouverture et la fermeture des  succursales et des agences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il règle les devoirs et les attributions du comité de banque, de la direction, de  l'inspectorat,  des succursales et des agences. Il fixe les conditions de travail et  de salaire des employés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il édicte les règlements nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Il soumet au Conseil d’  E  tat le règlement général d’organisation de la banque  avant de le transmettre pour ratification à l  a FINMA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Il peut confier des tâches particulières à certains de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires
                            l'exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il délibère valablement en présence de quatre de ses membres au moin  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des  voix, celle du président est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le conseil d'administration tient un procès  -  verbal de ses décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 La rémunération des membres du conseil d'administration est fixée
                            par le conseil lui  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  rémunération  spéciale  peut  être  accordée  pour  l'accomplissement  de  tâches particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            10  )  Sont soumis à la ratification du Con  seil d'Etat:  a)  la nomination du directeur général;  b)  abrogée  ;  c)  la rémunération des membres du conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO  2006 N° 42)  et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51)  avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  délibérations  rémunération  actes soumis à  la ratification du  Conseil d'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'un autre membre du conseil  d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il dispose des compétences de crédits et d’investissements définies dans le  règlement  d’attribution  des  compétences  et  de  celles  que  le  conseil  d’administration lui a déléguées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il préavise les affaires de crédit qui sont du ressort du  conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 La direction est composée du directeur général et des autres membres
                            de la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  gère  les  affaires  de  la  banque  conformément  à  la  présente  loi  et  à  ses  dispositions  d'exécution,  aux  règlements  de  la  banque  et  aux  décisions  du  conseil d'administration et du comité de banque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  directeur  général  ou  son  remplaçant  prend  part  aux  séances  du  conseil  d'administration et du comité de banque avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 12 ) 1 La révis ion interne se compose d’un ou plusieurs réviseurs et du
                            personnel nécessaire. Il est dirigé par un  -  e spécialiste de  la révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle   contrôle   la   gestion   de   la   banque   et   en   fait   rapport   au   conseil  d'administration et à l’organe de révision externe  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  est indépendante de la direction  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ses  attributions  et   son   organisation   sont   déterminées   par   le   conseil  d’administration  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 à 26
                            13  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 14 ) 1 L'organe de révision externe accomplit les tâches que lui réservent
                            les dispositi  ons de la loi sur les banques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Conseil   d'Etat   et   le   conseil   d'administration   peuvent   le   charger   de  vérifications complémentaires.  Section 2: Personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Les relations entre la banque et son personnel sont régies par le droit
                            privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Les conditions de travail et de salaire font l'objet d'un règlement édicté
                            par   le   conseil   d'administration   après   consultation   des   représentants   du  personnel.  Section 3: Autres dispositions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  et L du 7 décembre 2022 (  FO 2022 N° 51)  avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Abrogés par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            auxquelles le conseil d'administration confère le droit de signer en son nom.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 Toutes les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur
                            emploi, ont connaissanc  e des affaires de la banque sont liées par le secret de  fonction et le secret bancaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  obligation  n'expire  pas  avec  la  durée  des  fonctions  ou  de  l'emploi  à  la  banque.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 15 ) 1 Les membres du conseil d'administration, du comité de banque, de
                            la  direction  et  de  l'inspectorat  ne  peuvent  faire  partie  des  organes  ou  du  personnel d'autres établissements actifs dans le domaine financier ou soumis à  la surveillance de la FINMA, sans l'autorisation du conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accept  ation  de  mandats  d'administrateur  de  sociétés  doit  faire  l'objet  d'une  information au conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  gère  les  affaires  de  la  banque  conformément  à  la  présente  loi  et  à  ses  dispositions  d'exécution,  aux  règlements  de  la  banque  et  aux  décisions  du  conseil d'administration et du comité de banque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  directeur  général  ou  son  remplaçant  prend  part  aux  séances  du  conseil  d'administration et du comité de banque avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 12 ) 1 La révis ion interne se compose d’un ou plusieurs réviseurs et du
                            personnel nécessaire. Il est dirigé par un  -  e spécialiste de  la révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle   contrôle   la   gestion   de   la   banque   et   en   fait   rapport   au   conseil  d'administration et à l’organe de révision externe  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  est indépendante de la direction  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ses  attributions  et   son   organisation   sont   déterminées   par   le   conseil  d’administration  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 à 26
                            13  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 14 ) 1 L'organe de révision externe accomplit les tâches que lui réservent
                            les dispositi  ons de la loi sur les banques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Conseil   d'Etat   et   le   conseil   d'administration   peuvent   le   charger   de  vérifications complémentaires.  Section 2: Personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Les relations entre la banque et son personnel sont régies par le droit
                            privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Les conditions de travail et de salaire font l'objet d'un règlement édicté
                            par   le   conseil   d'administration   après   consultation   des   représentants   du  personnel.  Section 3: Autres dispositions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  et L du 7 décembre 2022 (  FO 2022 N° 51)  avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Abrogés par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            auxquelles le conseil d'administration confère le droit de signer en son nom.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 Toutes les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur
                            emploi, ont connaissanc  e des affaires de la banque sont liées par le secret de  fonction et le secret bancaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  obligation  n'expire  pas  avec  la  durée  des  fonctions  ou  de  l'emploi  à  la  banque.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 15 ) 1 Les membres du conseil d'administration, du comité de banque, de
                            la  direction  et  de  l'inspectorat  ne  peuvent  faire  partie  des  organes  ou  du  personnel d'autres établissements actifs dans le domaine financier ou soumis à  la surveillance de la FINMA, sans l'autorisation du conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accept  ation  de  mandats  d'administrateur  de  sociétés  doit  faire  l'objet  d'une  information au conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  gère  les  affaires  de  la  banque  conformément  à  la  présente  loi  et  à  ses  dispositions  d'exécution,  aux  règlements  de  l  a  banque  et  aux  décisions  du  conseil d'administration et du comité de banque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  directeur  général  ou  son  remplaçant  prend  part  aux  séances  du  conseil  d'administration et du comité de banque avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 12 ) 1 L'inspectorat se compose d'un ou de plusieurs inspecteurs et du
                            personnel nécessaire. Il est dirigé par un spécialiste de la révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il contrôle la gestion de la banque et en fait rapport au conseil d'administration  et à l'organe de révision externe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est indépend  ant de la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ses   attributions   et   son   organisation   sont   déterminées   par   le   conseil  d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 13 ) Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque période
                            administrative, trois censeurs qui sont rééligibles. L'âge  limite est fixé à 70 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            14  )  1  Les   censeurs   ont   pour   tâche   de   veiller   à   l'observation   des  dispositions  cantonales  régissant  l'activité  de  la  banque.  Ils  s'assurent  de  la  bonne gestion de la banque. Ils font rapport au Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  ont accès aux procès  -  verbaux du conseil d'administration, aux rapports de  l'inspectorat et de l'organe de révision externe, ainsi qu'à tous les documents de  la banque qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de besoin, les ce  nseurs peuvent également entendre les auteurs de ces  documents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Le Conseil d'Etat fixe la rétribution des censeurs, qui est à la charge
                            de la banque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il organise leur activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            15  )  1  L'organe de révision externe accomplit les tâches que lui réservent  les dispositions de la loi sur les banques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Conseil   d'Etat   et   le   conseil   d'administration   peuvent   le   charger   de  vérifications complémentaires.  Section 2: Personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Les relations entre la banque et son personnel sont régies par le droit
                            privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon L du  30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  nomination  tâche  rétribution et  organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            par   le   conseil   d'administration   après   consultation   des   représentants   du  pers  onnel.  Section 3: Autres dispositions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 La banque est engagée à l'égard des tiers par les personnes
                            2  Elle  gère  les  affaires  de  la  banque  conformément  à  la  présente  loi  et  à  ses  dispositions  d'exécution,  aux  règlements  de  la  banque  et  aux  décisions  du  conseil d'administration et du comité de banque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  directeur  général  ou  son  remplaçant  prend  part  aux  séances  du  conseil  d'administration et du comité de banque avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 12 ) 1 La révis ion interne se compose d’un ou plusieurs réviseurs et du
                            personnel nécessaire. Il est dirigé par un  -  e spécialiste de  la révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle   contrôle   la   gestion   de   la   banque   et   en   fait   rapport   au   conseil  d'administration et à l’organe de révision externe  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  est indépendante de la direction  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ses  attributions  et   son   organisation   sont   déterminées   par   le   conseil  d’administration  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 à 26
                            13  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 14 ) 1 L'organe de révision externe accomplit les tâches que lui réservent
                            les dispositi  ons de la loi sur les banques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Conseil   d'Etat   et   le   conseil   d'administration   peuvent   le   charger   de  vérifications complémentaires.  Section 2: Personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Les relations entre la banque et son personnel sont régies par le droit
                            privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Les conditions de travail et de salaire font l'objet d'un règlement édicté
                            par   le   conseil   d'administration   après   consultation   des   représentants   du  personnel.  Section 3: Autres dispositions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  et L du 7 décembre 2022 (  FO 2022 N° 51)  avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Abrogés par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            auxquelles le conseil d'administration confère le droit de signer en son nom.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 Toutes les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur
                            emploi, ont connaissanc  e des affaires de la banque sont liées par le secret de  fonction et le secret bancaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  obligation  n'expire  pas  avec  la  durée  des  fonctions  ou  de  l'emploi  à  la  banque.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 15 ) 1 Les membres du conseil d'administration, du comité de banque, de
                            la  direction  et  de  l'inspectorat  ne  peuvent  faire  partie  des  organes  ou  du  personnel d'autres établissements actifs dans le domaine financier ou soumis à  la surveillance de la FINMA, sans l'autorisation du conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accept  ation  de  mandats  d'administrateur  de  sociétés  doit  faire  l'objet  d'une  information au conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ce dernier saisit le Conseil d'Etat s'il estime qu'il y a un conflit d'intérêt potentiel  ou avéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 16 ) Les membres des orga nes de la banque ne peuvent assister à une
                            discussion ni prendre part à une décision:  a)  qui  les  concerne  directement  ou  indirectement,  à  titre  personnel,  comme  organe d'une personne morale ou comme membre de l'organe exécutif d'une  collectivité publique;  b)  qui concerne leur conjoint, même divorcé, leur partenaire enregistré  au sens  de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, même après dissolution ou  radiation  du  partenariat,  l’un de leurs parents ou alliés jusqu’au troisième  degré inclusivement;  c)  qui  concerne  une  personne  dont  ils  sont  les  représentants  légaux,  les  associés ou les mandataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 17 ) 1 La banque est responsable des actes illicites commis par ses
                            organes,  par  ses  employés  et  par  ses  mandataires  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  a  une  action récursoire  contre  les  personnes qui  ont  causé  le  dommage  intentionnellement ou par négligence grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  responsabilité  de  l'organe  de  révision  externe  est  régie  par  la  loi  sur  les  banques.  CHAPITRE 5  Dispositions  finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Sont abrogées:
                            15  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  et L du 7 décembre 2022 (FO 2  022 N° 51)  avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la loi portant révision de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 20  octobre 1980  19  )  ;  c)  la loi portant révision  de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 21  décembre 1959  20  )  ;  d)  la  loi  déléguant  au  Conseil  d'Etat  la  compétence  d'augmenter  le  capital  de  dotation de la Banque cantonale neuchâteloise, du 31 janvier 1994  21  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            2  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il  fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée le 7 décembre 1998.  L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvi  er 1999.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  RLN  I  685
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  RLN  VII  839
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  RLN  II  817
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  FO 1994 N  o  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ce dernier saisit le Conseil d'Etat s'il estime qu'il y a un conflit d'intérêt potentiel  ou avéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 16 ) Les membres des orga nes de la banque ne peuvent assister à une
                            discussion ni prendre part à une décision:  a)  qui  les  concerne  directement  ou  indirectement,  à  titre  personnel,  comme  organe d'une personne morale ou comme membre de l'organe exécutif d'une  collectivité publique;  b)  qui concerne leur conjoint, même divorcé, leur partenaire enregistré  au sens  de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, même après dissolution ou  radiation  du  partenariat,  l’un de leurs parents ou alliés jusqu’au troisième  degré inclusivement;  c)  qui  concerne  une  personne  dont  ils  sont  les  représentants  légaux,  les  associés ou les mandataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 17 ) 1 La banque est responsable des actes illicites commis par ses
                            organes,  par  ses  employés  et  par  ses  mandataires  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  a  une  action récursoire  contre  les  personnes qui  ont  causé  le  dommage  intentionnellement ou par négligence grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  responsabilité  de  l'organe  de  révision  externe  est  régie  par  la  loi  sur  les  banques.  CHAPITRE 5  Dispositions  finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Sont abrogées:
                            15  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  et L du 7 décembre 2022 (FO 2  022 N° 51)  avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la loi portant révision de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 20  octobre 1980  19  )  ;  c)  la loi portant révision  de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 21  décembre 1959  20  )  ;  d)  la  loi  déléguant  au  Conseil  d'Etat  la  compétence  d'augmenter  le  capital  de  dotation de la Banque cantonale neuchâteloise, du 31 janvier 1994  21  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            2  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il  fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée le 7 décembre 1998.  L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvi  er 1999.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  RLN  I  685
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  RLN  VII  839
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  RLN  II  817
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  FO 1994 N  o  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            auxquelles le conseil d'administration confère le droit de signer en son nom.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 Toutes le s personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur
                            emploi, ont connaissance des affaires de la banque sont liées par le secret de  fonction et le secret bancaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  obligation  n'expire  pas  avec  la  durée  des  fonctions  ou  de  l'emploi  à  la  banque.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32
                            16  )  1  Les membres du conseil d'administration, du comité de banque, de  la direction et de l'inspectorat ainsi que les censeurs ne peuvent faire partie des  organes  ou  du  personnel  d'autres  établissements  actifs  dans  le  domaine  financier  ou  soumis  à  la  surveillance  de  la  commission,  sans  l'autorisation  du  conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'acceptation  de  mandats  d'administrateur  de  sociétés  doit  faire  l'objet  d'une  information au conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ce dernier saisit le Conseil  d'Etat s'il estime qu'il y a un conflit d'intérêt potentiel  ou avéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            17  )  Les membres des organes de la banque ne peuvent assister à une  discussion ni prendre part à une décision:  a)  qui  les  concerne  directement  ou  indirectement,  à  titre  personnel,  comme  organe d'une personne morale ou comme membre de l'organe exécutif d'une  collectivité publique;  b)  qui concerne leur conjoint, même divorcé, leur partenaire enregistré  au sens  de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, même a  près dissolution ou  radiation  du  partenariat,  l’un de leurs parents ou alliés jusqu’au troisième  degré inclusivement;  c)  qui  concerne  une  personne  dont  ils  sont  les  représentants  légaux,  les  associés ou les mandataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            18  )  1  La  banq  ue  est  responsable  des  actes  illicites  commis  par  ses  organes,  par  ses  employés  et  par  ses  mandataires  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  a  une  action récursoire  contre  les  personnes qui  ont  causé  le  dommage  intentionnellement ou par négligence grav  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  responsabilité  de  l'organe  de  révision  externe  est  régie  par  la  loi  sur  les  banques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ce dernier saisit le Conseil d'Etat s'il estime qu'il y a un conflit d'intérêt potentiel  ou avéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 16 ) Les membres des orga nes de la banque ne peuvent assister à une
                            discussion ni prendre part à une décision:  a)  qui  les  concerne  directement  ou  indirectement,  à  titre  personnel,  comme  organe d'une personne morale ou comme membre de l'organe exécutif d'une  collectivité publique;  b)  qui concerne leur conjoint, même divorcé, leur partenaire enregistré  au sens  de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, même après dissolution ou  radiation  du  partenariat,  l’un de leurs parents ou alliés jusqu’au troisième  degré inclusivement;  c)  qui  concerne  une  personne  dont  ils  sont  les  représentants  légaux,  les  associés ou les mandataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 17 ) 1 La banque est responsable des actes illicites commis par ses
                            organes,  par  ses  employés  et  par  ses  mandataires  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  a  une  action récursoire  contre  les  personnes qui  ont  causé  le  dommage  intentionnellement ou par négligence grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  responsabilité  de  l'organe  de  révision  externe  est  régie  par  la  loi  sur  les  banques.  CHAPITRE 5  Dispositions  finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Sont abrogées:
                            15  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  et L du 7 décembre 2022 (FO 2  022 N° 51)  avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la loi portant révision de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 20  octobre 1980  19  )  ;  c)  la loi portant révision  de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 21  décembre 1959  20  )  ;  d)  la  loi  déléguant  au  Conseil  d'Etat  la  compétence  d'augmenter  le  capital  de  dotation de la Banque cantonale neuchâteloise, du 31 janvier 1994  21  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            2  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il  fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée le 7 décembre 1998.  L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvi  er 1999.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  RLN  I  685
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  RLN  VII  839
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  RLN  II  817
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  FO 1994 N  o  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 5  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Sont abrogées:
                            a)  la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 15 mars 1938  19  )  ;  b)  la lo  i portant révision de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 20  octobre 1980  20  )  ;  c)  la loi portant révision de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 21  décembre 1959  21  )  ;  d)  la  loi  déléguant  au  Conseil  d'Etat  la  compétence  d'augmenter  le  capital  de  dotation de la Banque cantonale neuchâteloise, du 31 janvier 1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36
                            1  La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il  fixe la date  de son entrée en vigueur.  Loi promulguée le 7 décembre 1998.  L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvier 1999.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  RLN  I  685
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  RLN  VII  839
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  RLN  II  817
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  FO 1994 N  o  12