Règlement d’exécution de la loi fédérale sur les résidences secondaires
                            Règlement  d’exécution de la loi fédérale sur les résidences  secondaires (RELRS  )  Le  Conseil d’État  de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur les résidences secondaires  (L  RS), du 20 mars 2015  1  )  ;  vu  l’ordonnance  fédérale  sur   les   résidences   secondaires   (ORSec),   du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  décembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur la  proposition du  conseiller d’État, chef du Département du développement  territorial et de l’environnement  ,  arrête :  Article  premier  Le  présent  règlement  fixe  les  modalités  d’exécution  de  la  législation fédérale sur les résidences secondaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Par « autorité compétente » ou « autorité compétente pour les
                            autorisations de construire  »  au sens  de la législation fédérale  sur le  s résidences  secondaires  , il faut entendre  le Conseil communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le Département du développement territorial et de l’environnement est
                            compétent  pour  représenter  le  canton  dans  les  échanges  avec  l’autorité  fédérale. Il agit par  le service de l’aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le Conseil d’É tat exerce la surveillance sur les autorités et organes
                            chargés d’exécuter  la législation  fédérale  sur les résidences secondaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L’autorité chargée du contrôle des habitants dans une commune qui
                            compte une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 % annonce  à l’autorité compétente pour les autorisations de construire les personnes qui :  a)  changent  de logement à l’intérieur de la commune ;  b)  quittent la commune ;  c)  s’établissent dans une autre commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Le  Registre  foncier  annonce  d’office  aux  autorités  compétentes  les  transferts de propriété des  biens  -  fonds grevés au sens de l’article 16, alinéa 2  LRS, après validation de l’inscription.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les annonces doivent contenir  :  a)  la désignation de l’immeuble et son descriptif ;  b)  le nom et l’identité du propriétaire ;  c)  le type de propriété et la date  d’acquisition.  FO 2022  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1  )  RS 702
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 702.1  –  des  -
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Sont considérés comme bâtiments protégés ou caractéristiques du site :
                            a)  en zone à bâtir et hors de la zone à bâtir, les bâtiments ayant la valeur 0 à 3  selon le recensement  architectural du canton de Neuchâtel (RACN)  ou ceux  mis sous protection au sens de la loi su  r la sauvegarde du patrimoine culturel  (LSPC), du 4 septembre 2018  3  )  ;  b)  hors zone à bâtir, les bâtiments ayant la valeur 4 selon le RACN et pouvant  être  considéré  s  comme  dignes  d’être  protégés  au  sens  de  la  législation  cantonale sur la sauvegarde du patrimoine culturel dans le cadre des plans  communaux d’affectation des zones.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  L  e  présent  règlement entre en vigueur  immédia  tement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 461.30