Règlement concernant le calcul de la capacité financière des communes
                            Règlement concernant le calcul  de la capacité financière des  communes  (RCFC)  D 3 05.20  du 3 avril 1974  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 1973)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la  République et canton de Genève  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Principes de base
                            La capacité financière des communes est mesurée au moyen des 4 indices suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’indice des revenus par rapport au nombre d’habitants;  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’indice des revenus par rapport au nombre d’élèves des écoles communales;  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l’indice des revenus par rapport à l’importance du domaine public à charge des communes;  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l’indice du taux des centimes additionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 (7) Période de référence
                            Les  indices sont calculés chaque année sur la base des données de l'exercice annuel précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 (4) Revenus
                            1  Les revenus  communaux déterminants pour le calcul des indices sont les suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la valeur de production d’un centime additionnel multipliée par la moyenne du nombre des centimes perçus  par l’ensemble des communes pour l’exercice concerné;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les parts communale  s à des revenus cantonaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les contributions cantonales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la taxe professionnelle communale (sans les dégrèvements);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les redevances des Services industriels de Genève pour l'utilisation du domaine public définies à l'article  28 de la loi sur l'o  rganisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973;  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  les intérêts actifs nets, soit le revenu net des capitaux y compris le revenu net des immeubles du patrimoine  financier;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  les revenu  s provenant du fonds de péréquation financière intercommunale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  le produit des amendes et autres contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est déduit de ces revenus  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les parts des communes à la compensation financière en faveur des communes frontalières françaises;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les remises d’impôts et les impôts irrécouvrables;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les pertes sur débiteurs liées aux revenus communaux énoncés à l’alinéa  1, lettres d et h, à l'exception  des dotations et des dissolutions de provisions.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Indice des revenus par habitant
                            1  L’indice des revenus par rapport aux habitants se calcule en divisant tout d’abord les  revenus d’une année,  déterminés par l’article 3, par la population résidante au 31 décembre de cette même année.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le quotient ainsi obtenu pour chaque commune est ensuite converti en indice, la moyenne cant  onale étant  égale à 100.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Indice des revenus par élève
                            1  L’indice des revenus par rapport aux élèves des écoles communales se calcule en divisant tout d’abord les  revenus d’une année, déterminés selon l’article 3, par le nombre d’élèves des  degrés  enfantin  et  primaire  recensés lors de la rentrée scolaire de cette même année.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le quotient ainsi obtenu pour chaque commune est ensuite converti en indice, la moyenne cantonale étant  égale à 100.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont pris en considération les élèves de l’enseignement primaire fréquentant les écoles sises sur le territoire  de la commune.  (11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 (6) Indice du domaine public à charge des communes
                            1  L'indice  des  revenus  par  rapport  au  domaine  public  se  calcule  en  divisant  tout  d'abord  les  revenus  d'une  année, déterminés selon l'article 3, par la surface de ce domaine au 31 décembre de cette même an  née.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les biens qui font partie du domaine public doivent avoir un accès et une utilisation libres, égaux et gratuits.  Ils entrent dans la catégorie correspondant à leur affectation principale et pour l'ent  ier de leur surface parcellaire.  Aucun bien ne peut être retenu partiellement, à l'exception des servitudes pour lesquelles l'assiette est prise en  compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les biens suivants, en  particulier, font partie du domaine public au sens de l'alinéa 1  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les voies publiques communales et les autres biens publics communaux au sens de la loi sur le domaine  public, du 24 juin 1961;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les cimetières, les parcs, les promenades, les jardins  et les parkings publics;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les biens  -  fonds du patrimoine administratif communal principalement non bâtis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les biens suivants ne font pas partie du domaine public au sens des alinéas  1 et 3  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les biens  -  fonds au cadastre forestier, à l'exception des  chemins et des routes qui les traversent;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les patinoires, les piscines, les centres sportifs et les stades municipaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les biens qui appartiennent au patrimoine financier communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le quotient ainsi obtenu pour chaque commune en application de l  'alinéa 1 est ensuite converti en indice, la  moyenne cantonale étant égale à 100.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 (4) Indice des centimes additionnels
                            L’indice du taux des centimes additionnels est obtenu en divisant le nombre des  centimes perçus par chaque  commune par la moyenne du nombre des centimes perçus par l’ensemble des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 (4) Indice annuel
                            1  L’indice  annuel de capacité financière établit le rapport existant entre les charges et les revenus. Il est mesuré  par les sous  -  indices (habitants, élèves, domaine public), d’une part, et le degré de mise à contribution, basé sur  le nombre des centimes additionnels  , d’autre part.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indice annuel est obtenu en divisant par 5 l’addition des 3 termes ci  -  dessous  énumérés  et  en  divisant  le  résultat par l’indice du taux des centimes perçus par la commune  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  3 fois l’indice des revenus par rapport aux habitants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  1  fois l’indice des revenus par rapport aux élèves des écoles communales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  1 fois l’indice des revenus par rapport au domaine public à charge des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Indice général
                            L’indice général de capacité financière de chaque commune correspon  d à la moyenne de l’indice annuel des 3  derniers exercices connus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Classement
                            1  Un classement des communes est établi chaque année selon leur indice général de capacité financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce classement ainsi que les renseignements nécessaires son  t communiqués aux communes au plus tard le  30 juin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les communes disposent d’un délai de 30 jours pour faire valoir leurs observations éventuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 (7) Compétences
                            1  Le département des finances et des ressources humaines  (14)  détermine, en liaison avec le département de la  cohésion sociale  (15)  , la capacité  financière des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  doivent  collaborer  avec  les  départements  et  en  particulier  fournir  toutes  les  informations  nécessaires aux calculs prévus dans le présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les services cantonaux disposant de données statistiques, nécessa  ires aux calculs prévus dans le présent  règlement, sont tenus de les fournir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La liste des biens  -  fonds inscrits comme appartenant au domaine public communal est établie sur la base des  données fournies par la direction de l'information du territoire  (14)  (art. 6, al. 3, lettre a).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les communes doivent fournir la liste des autres biens  -  fonds qu'elles considèrent entrer dans la définition de  l'article 6, alinéa 3, avec, le cas échéant, les éléments de preuve, n  otamment les numéros des parcelles, leur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            appartenance au patrimoine administratif et pour les servitudes, les plans et les dimensions de l'assiette de ces  dernières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Entrée en vigueur
                            Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1  er  janvier 1973.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  D 3 05.20 R concernant le calcul de la  capacité financière des  communes  03.04.1974  01.01.1973  Modifications :  1.  n.t.  : 3/1f  20.10.1976  28.10.1976  2.  n.t.  : 3/1f  24.11.1976  03.03.1977  3.  n.t.  : dénomination du département  (11/1)  20.12.1989  30.12.1989  4.  n.t.  : 1/a  -  c, 3, 4/1, 5/1, 6/1, 7  -  8  15.07.1992  01.01.1992  5.  n.t.  : dénominat  ion du département  (11/1)  22.12.1993  01.01.1994  6.  n.t.  : 6, 11  09.04.2003  17.04.2003  7.  n.  : 3/2c;  n.t.  : 2, 3/1e, 6/1, 11  07.03.2005  01.01.2005  8.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11)  28.02.2006  28.02.2006  9.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05  (11/4)  11.11.2008  11.11.2008  10.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05  (11/1)  18.05.2010  18.05.2010  11.  n.t.  : 5/3  21.12.2011  29.12.2011  12.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (11/1)  03.09.2012  03.09.2012  13.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (11/1, 11/4)  15.05.2014  15.05.2014  14.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (11/1, 11/4)  04.09.2018  04.09.2018  15.  n.t.  : rectification selon  7C/1, B 2 05  (11/1)  18.02.2019  18.02.2019